Trib. de Commercechambre 1-2
Trib. de Commerce · chambre 1-2 — 15 avril 2025
- ECLI
- 69ce5bcccdc6046d47daa460
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS CHAMBRE 1-2 JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022035373 01/09/2022 ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est 16 boulevard des Italiens 75009 Paris - RCS de Paris 662 042 449 Partie demanderesse : assistée de l'Association [I] - [S] et [Y] représentée par Me Corinne [I] [S] et comparant par la Scp d'Avocat Huvelin & Associés, représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285) ET : 1) Monsieur [H] [J], demeurant 40 avenue Félix Faure 75015 Paris Partie défenderesse : assistée de Me Najette Labbas, avocat et comparant par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat (P17) 2) Monsieur [N] [J], demeurant 519, Valley St, CA 94131, SAN FRANCISCO, Etats-Unis Partie défenderesse : assistée de Me Najette Labbas, avocat et comparant par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat (P17) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte introductif d'instance du 10 juin 2022, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de : Juger la BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ; Condamner Monsieur [H] [J], en qualité de caution de la société [J]'S, à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 68.379,63 euros, avec intérêts au taux de 2,65% compter du 2 décembre 2021 ; Condamner Monsieur [N] [J] en qualité de caution de la société [J]'S, à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 68.379,63 euros, avec intérêts au taux de 2,65% compter du 2 décembre 2021 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an. Condamner Monsieur [N] [J] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [J] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour arrangements. A l'audience du 17 mars 2025, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2025. Sur ce Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ; Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 7 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige. Par ces motifs Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord signé entre les parties dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 7 dudit protocole. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 17 mars 2025 où siégeaient : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier. La minute du jugement est signée par : M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier. Le greffier Le président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-2
- Date
- 15 avril 2025
Référence
69ce5bcccdc6046d47daa460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA