Trib. de Commercechambre 1-8
Trib. de Commerce · chambre 1-8 — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69ce4b39cdc6046d47d93e3a
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2021032276 ENTRE : SCS BANQUE DELUBAC ET CIE, dont le siège social est [Adresse 1] et domicilié pour les besoins de la cause en son établissement sis [Adresse 2] - RCS B 305776890 Partie demanderesse : assistée de Me Olivier PARDO & Me Nathalie MAKAWSKI de la SELAS OPLUS - Avocat (K170) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231) ET : Société de droit allemand FELDSAATEN [E] GmbH & CO, dont le siège social est [Adresse 3], (Allemagne) Partie défenderesse : assistée de Maître Olivier Rupp de la SELARL BRS ET PARTNERS Avocat (L152) et comparant par Maîtres [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte extrajudiciaire du 14 juin 2021, signifié selon les dispositions de l'article 684 CPC et du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, DELUBAC assigne [E] et demande au tribunal de : Juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent Condamner [E] à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamner [E] aux dépens. Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 17 décembre 2025, date à laquelle les parties sollicitent un jugement de sursis à statuer ; Le tribunal indique aux parties qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 29 janvier 2026 ; Sur ce, le tribunal, Attendu qu'à l'audience du 17 décembre 2025 les parties demandent que une jugement de sursis à statuer ; En conséquence le tribunal, pour une bonne administration de la justice, ordonnera le sursis à statuer ; Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort Ordonne le sursis à statuer de ma présente instance ; Réserve les dépens ; Retenu à l'audience publique du 17 décembre 2025, où siégeaient Mme Isabelle Ockrent, présidant l'audience, M. Olivier Brossollet et M. Patrick Blain, juges. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier P/ Le président empêché M. Brossollet.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 1-8
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69ce4b39cdc6046d47d93e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA