Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 1 avril 2026
- ECLI
- 69ce09e6cdc6046d47d3aad8
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 84 208 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 1er AVRIL 2026 N° RG 24/01747 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXFA S.A.R.L. [Adresse 1] (E.T.T.) c/ Monsieur [H] [P] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : 1er avril 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2024 (R.G. 2023F01022) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 avril 2024 APPELANTE : S.A.R.L. ETANCHEITE TOIT TERRASSE (E.T.T.), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 788 714 350, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [H] [P], en qualité de représentant légal de la société LE MAMBA SERVICES sous le numéro SIRET 524 032 9274 00021, domicilié [Adresse 3] Représenté par Maître Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE : 1. Par un contrat de sous-traitance conclu le 12 juillet 2022, la société [Adresse 1] (ci-après ETT) a confié à M. [H] [P], exerçant sous l'enseigne Le Mamba Services, la pose d'un bardage pour un montant de 33 402,25 euros, ce dans le cadre d'un chantier situé à [Localité 2] (Dordogne). M. [P] a présenté, le 7 octobre 2022, une première facture d'un montant de 5 335,55 euros, réglée par la société [Adresse 1] à hauteur de 5 068,77 euros après déduction d'une retenue de garantie de 5 %. Par courriel du 19 octobre 2022, la société Etanchéité Toit Terrasse a informé M. [P] qu'elle allait renforcer le chantier par une équipe supplémentaire à compter du lendemain en raison des injonctions de son propre client, des retards cumulés et de l'état de désordre du chantier. M. [P] a, le 1er novembre 2022, présenté une facture de 20.766,70 euros pour solde du marché. La société ETT a adressé à M. [P], le 14 décembre 2022, un décompte récapitulatif faisant ressortir, après déduction des moins-values résultant des interventions des sociétés tierces, un solde de 7.129,80 euros en sa faveur, réglé par virement du 15 février 2023 à hauteur de 6.773,31 euros après déduction d'une retenue de garantie de 356,49 euros. 2. Après vaine mise en demeure du 6 février 2023, M. [P] a saisi la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, qui a rendu le 11 mai 2023 une ordonnance portant injonction de payer, signifiée à la société [Adresse 1] le 8 juin 2023. Celle-ci a formé opposition le 16 juin 2023. Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - condamne la société Etanchéité Toit Terrasse à payer à M. [P], exerçant sous l'enseigne Le Mamba Services, la somme de 20.766,72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 ; - ordonne la capitalisation des intérêts ; - déboute M. [P] du surplus de ses demandes ; - condamne la société [Adresse 1] à payer à M. [P], exerçant sous l'enseigne Le Mamba Services, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Par déclaration au greffe du 11 avril 2024, la société [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [P]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 décembre 2025, la société Etanchéité Toit Terrasse demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris, - Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - A titre subsidiaire, réduire la condamnation à la somme de 12 955,06 euros, compte tenu du règlement de la somme de 6 773,31 euros effectuée le 15 février 2023 et des retenues de garantie applicables, - Le condamner à verser à la société [Adresse 1] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** 4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 juillet 2024, M. [P] demande à la cour de : Vu l'article 1220 du code civil, Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L. 111-6 du code de procédure civile d'exécution, A titre principal, - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions y ajoutant : - Constater que la créance de M. [P] est liquide, certaine et exigible, Par conséquent, - Condamner la société Etanchéité Toit Terrasse à payer à M. [P] la somme de 20 766,72 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date de la mise en demeure, - Ordonner la capitalisation des intérêts, en vertu de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner la société [Adresse 1] à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, - Condamner la société Etanchéité Toit Terrasse à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [Adresse 1] aux entiers dépens, - Voir ordonner toutes autres mesures prescrites par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 décembre 2025. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 5. La société ETT soutient que M. [P] n'a réalisé qu'une infime partie du marché qui lui avait été confié, ainsi qu'en atteste sa propre facture du 7 octobre 2022 ne portant que sur 5 335,55 euros pour un marché de 33.402,25 euros ; que les travaux accomplis étaient entachés de malfaçons dénoncées par le maître d'ouvrage dès le compte rendu de chantier du 12 juillet 2022 et décrites avec précision dans l'attestation de la société Construction Métallique 31, laquelle indique qu'au mois d'octobre 2022 une grande partie du marché n'était pas exécutée et que les travaux réalisés présentaient des défauts sur l'ensemble des pièces accessoires ayant nécessité leur dépose et leur repose intégrale ; que les interventions des entreprises tierces, d'un montant total de 21 420 euros, rendues nécessaires par les défaillances de M. [P], doivent être déduites du montant du marché, de sorte que les paiements déjà effectués -soit 11.842,08 euros au total- excèdent la rémunération des travaux effectivement accomplis. 6. M. [P] répond qu'il a scrupuleusement exécuté ses obligations contractuelles dans le délai stipulé, le contrat du 12 juillet 2022 fixant sans ambiguïté la date de début des travaux au 23 août 2022, ainsi que le confirme un message du responsable technico-commercial de la société ETT ; que les difficultés rencontrées en cours d'exécution procèdent des retards de livraison des matériaux et des erreurs de dimensions des pièces fournies par son cocontractant, et non de ses propres manquements ; que la société ETT ne démontre pas la réalité ni l'étendue des malfaçons alléguées et ne lui a adressé aucune notification conforme aux exigences de l'article 1220 du code civil pour suspendre l'exécution de ses propres obligations ; que sa créance, certaine, liquide et exigible à hauteur de 20.766,72 euros, correspond à des travaux intégralement accomplis, et que le refus persistant de paiement lui a causé un préjudice économique grave. Réponse de la cour A.] Sur la date de début des travaux et les pénalités de retard 7. Le contrat de sous-traitance signé le 12 juillet 2022 stipule que les travaux débuteront le 23 août 2022. Cette mention est corroborée par le message du responsable technico-commercial de la société ETT, M. [F], indiquant expressément à M. [P] : « on commence donc le chantier à partir du 23 août comme c'était prévu la dernière fois ». Si des matériaux ont été livrés en début du mois de juillet et si M. [P] est intervenu ponctuellement sur le chantier avant cette date, ces interventions préalables ne peuvent, en l'absence de tout avenant écrit, modifier le point de départ du délai contractuel d'exécution. Ce délai de neuf semaines a ainsi commencé à courir le 23 août 2022 pour expirer le 25 octobre 2022. 8. La société ETT ayant procédé à la substitution d'équipe à compter du 20 octobre 2022, soit avant l'expiration du délai contractuel, les pénalités de retard qu'elle invoque ne sont pas dues. 9. Ce chef de demande sera donc rejeté. B.] Sur le solde du marché 10. Il est de principe que, dans un contrat d'entreprise, le sous-traitant est fondé à réclamer la rémunération des seules prestations qu'il a effectivement réalisées ; il lui appartient, en application de l'article 1353 du code civil, d'en établir la réalité et l'étendue. Réciproquement, le donneur d'ordre qui entend déduire de cette rémunération le coût d'interventions rendues nécessaires par des malfaçons ou une inexécution partielle doit en rapporter la preuve. 11. En l'espèce, il est constant que la société ETT a fait intervenir, à compter du 20 octobre 2022, deux entreprises tierces pour accomplir les travaux que M. [P] n'avait pas réalisés et pour reprendre ceux qui l'avaient été défectueusement. Cette substitution partielle, à laquelle M. [P] n'a pas opposé de contestation formelle, ne vaut pas renonciation de sa part à la rémunération des prestations qu'il avait personnellement accomplies ; elle a cependant pour effet de limiter sa créance aux seuls travaux effectivement exécutés par lui, déduction faite du coût des reprises imputables à ses propres malfaçons. 12. Pour établir la nature et l'étendue des défaillances de M. [P], la société ETT verse aux débats un faisceau d'éléments convergents et circonstanciés. Les comptes rendus de chantier établis par le maître d'ouvrage font état, dès le 12 juillet 2022 et de manière réitérée jusqu'au mois d'octobre, d'absences prolongées sur le chantier, de retards dans l'avancement des travaux et d'une qualité d'exécution dénoncée comme insuffisante. La première facture présentée par M. [P] le 7 octobre 2022 ne porte que sur 5 335,55 euros pour un marché de 33.402,25 euros, attestant que M. [P] avait lui-même évalué à cette date sa prestation accomplie à moins de 16 % du montant total. L'attestation établie le 12 septembre 2023 par M. [R] [W], dirigeant de la société Construction Métallique 31, décrit avec précision les désordres constatés au mois d'octobre 2022 : une grande partie du marché n'avait pas été exécutée ; les travaux réalisés présentaient des malfaçons affectant l'ensemble des pièces accessoires -pièces d'appui, jambages, angles- avec des trous, des découpes inacceptables et un défaut de joints ; la totalité de ces pièces a dû être déposée, recommandée auprès du fournisseur par la société ETT et reposée par la société Construction Métallique 31. Enfin, le décompte récapitulatif établi par la société ETT le 14 décembre 2022 et adressé à M. [P] détaille poste par poste les moins-values correspondant aux travaux non réalisés et aux reprises rendues nécessaires, pour un montant total de 20 936,90 euros, faisant ressortir un solde restant dû de 7 129,80 euros, réglé par virement le 15 février 2023 après déduction de la retenue de garantie. 13. En réponse à ces éléments précis et concordants, M. [P] se borne à produire des photographies attestant de la réalisation de certains travaux et à invoquer les retards de livraison et erreurs de dimensions de pièces dont il impute la responsabilité à son cocontractant. Ces explications, pour partiellement documentées qu'elles soient, ne permettent pas d'établir la nature et la valeur des prestations dont il revendique la rémunération au-delà des sommes déjà perçues, ni de contredire par des éléments techniques sérieux le contenu de l'attestation de la société Construction Métallique 31. Il ne verse aux débats aucun décompte contradictoire, aucune réserve formulée en temps utile sur le décompte du 14 décembre 2022, ni aucun élément permettant d'établir que les malfaçons constatées procèdent exclusivement de fautes de son cocontractant dans la fourniture des matériaux. 14. Dès lors, les paiements effectués par la société ETT pour une somme globale de 11.842,08 euros correspondent à la rémunération des prestations effectivement accomplies par M. [P], déduction faite du coût des interventions rendues nécessaires par ses malfaçons et inexécutions partielles. 15. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et, statuant à nouveau, de débouter M. [P] de sa demande en paiement d'un solde complémentaire. 16. La demande de l'intimé en allocation de dommages et intérêts sera rejetée. 17. M. [P], succombant au principal, sera condamné à payer les dépens de première instance et d'appel et à verser à la société ETT la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement prononcé le 25 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [H] [P] de ses demandes. Condamne M. [H] [P] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [H] [P] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1220 du code civil pour suspendre larticle 700 du code de procédure civile.article L. 111-6 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1103 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69ce09e6cdc6046d47d3aad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA