Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 avril 2026
- ECLI
- 69ce0295cdc6046d47d2ee34
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00330 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGI ETRANGER : Mme [Q] [S] née le 14 Novembre 1994 à [Localité 1] EN ROUMANIE de nationalité Roumaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [E] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [E] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 11h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 avril 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [Q] [S] interjeté par courriel du 31 mars 2026 à 10h27 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - Mme [Q] [S], appelante, assistée de Me Alexandre COZZOLINO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [Y] [C], interprète assermenté en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision - M. [E], intimé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [H] [M] et Mme [Q] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [E], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [Q] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d' assignation à résidence Mme [S] fait mention de ce qu'elle a remis sa carte d'identité roumaine, et étant citoyenne européenne, elle peut circuler sans passeport. L'article L743-13 prévoit que l' assignation à résidence peut être ordonnée sous réserve de la remise d'un passeport ou d'un document justificatif d'identité. Elle justifie par ailleurs d'une adresse en France, à [Localité 2]. La préfecture rappelle que Mme [S] n'a pas de passeport et présente un risque de soustraction à la mesure. Mme [S] se dit prête à partir tout en mentionnant que sa famille est ici et qu'elle souhaite régulariser sa situation. L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il ne peut qu'être constaté que l'intéressée, si elle justifie de garanties de représentation liées à la remise d'un document d'identité à savoir sa carte nationale d'identité roumaine, elle fournit à l'audience un justificatif d'hébergement chez un tiers à [Localité 2], sans pour autant que les liens entre l'hébergeante et Mme [S] ne soient clairement établis et sans aucun recul quant au sérieux de cet hébergement. Au cours de la procédure, Mme [S] déclare une autre adresse sans en justifier, chez son compagnon alors qu'elle a été interpellée suite à des violences à l'encontre de ce dernier sous l'effet de l'alcool. Elle ne dispose pas des garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence d'autant plus qu'elle déclare avoir sa famille en France et de fait ne pas vouloir quitter le territoire. Or l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressée d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens, alors qu'elle est sans ressource, et sans coercition. La demande est rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [Q] [S] contre l'ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 11h08 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 avril 2026 inclus ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 mars 2026 à 11h08 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 01 avril 2026 à 15h35 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00330 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRGI Mme [Q] [S] contre M. [L] [J] Ordonnnance notifiée le 01 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - Mme [Q] [S] et son conseil, M. [E] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque larticle L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69ce0295cdc6046d47d2ee34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA