Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 1 avril 2026
- ECLI
- 69ce0279cdc6046d47d2ec2a
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 11 934 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 01 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02312 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ34 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MARS 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE RODEZ - N° RG F 21/00057 APPELANTE : La Société [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Mathilde JOYES, avocate au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [P] [H] né le 13 Décembre 1953 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI, substituée à l'audience par Me Christophe SAVOY, avocat au barreau d'ALBI Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [P] [H] a été engagé le 18 février 2013 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de commercial avec en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 778,03€, assorti de diverses primes. Le contrat de travail était assorti d'une clause de non-concurrence. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 17 juillet 2020, effective le 31 août suivant. Le 30 juillet 2021, s'estimant créancier de son employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez qui, par jugement de départage en date du 27 mars 2023, a dit qu'aucune convention de forfait jours ne lui était opposable et a condamné la société [Adresse 1] à lui payer : - la somme de 39 302,64€ à titre de rappel de salaire ; - la somme de 3 930,26€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 2 358,16€ à titre de rappel de prime d'ancienneté; - la somme de 235,82€ à titre de congés payés sur prime d'ancienneté ; - la somme de 119 340€ à titre la contrepartie de la clause de non-concurrence ; - la somme de 11 934€ à titre de congés payés sur la clause de non-concurrence ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces sommes ont été assorties des intérêts moratoires au taux légal. Il a également été ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes. Le 28 avril 2023, la société [1] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 juillet 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 octobre 2023, [P] [H], relevant appel incident, demande d'infirmer pour partie le jugement et de lui allouer : - la somme de 22 196,64€ à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Il demande également d'assortir toutes les condamnations d'une astreinte. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rappel de salaire : Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait droit aux demandes de rappels de salaire, de primes et de congés payés, étant seulement ajouté : - que le fait par une partie de soutenir qu'elle ne se souvient pas d'avoir signé l'écrit ne constitue pas une dénégation de signature ; - qu'en tout état de cause, non seulement, la comparaison entre le contrat de travail produit par le salarié et l'avenant du 20 août 2014 laisse apparaître une signature du salarié similaire mais que la mention manuscrite « lu et approuvé » figurant sur le contrat de travail, sur l'avenant du 5 janvier 2014 et sur la convention de rupture du 17 juillet 2020 est identique à celle figurant sur l'avenant du 20 août 2014 ; - que l'avenant, qui a été conclu dans l'objectif d'un passage d'un « temps complet à un temps partiel », celui-ci précisant « A compter du 23 août 2014, il [le salarié] passera en temps partiel de 50% », sans mentionner de mi-temps thérapeutique, a pour objet de régir le temps du travail du salarié afin de le réduire ; - qu'au regard des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable, qui prévoient que les salariés ayant conclu une convention en forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours, ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel, le temps partiel susvisé ne peut s'entendre d'un « forfait jour réduit à 50% » tel que le souligne l'employeur ; - que l'avenant du 20 août 2014 est donc bien soumis aux conditions de formalisme de l'article L. 3123-6 du code du travail ; - que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition de l'employeur ; - qu'en conséquence, l'employeur ne renverse pas la preuve de la présomption selon laquelle l'emploi était à temps complet. Sur l'indemnité de travail dissimulé Au regard des éléments qui précèdent, tenant essentiellement en la requalification du contrat à temps partiel, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. La demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera dès lors rejetée. Sur la clause de non-concurrence : Il résulte des article L. 1221-1 du code du travail et 1104 du code civil que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, dès lors que la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours après la notification de la rupture, mais que celui-ci y a renoncé par la remise d'une lettre remise en mains propres, le conseil de prud'hommes a exactement retenu que l'employeur n'y avait pas valablement renoncé et qu'il était redevable de la contrepartie financière. Sur ce point, la clause stipule que le salarié percevra « pendant la période où s'appliquera l'obligation de non-concurrence une indemnité mensuelle égale à 25% du salaire fixe de l'année précédant la rupture ». L'article 6 du contrat de travail fait référence à une rémunération fixe de « 3 315€, qui lui sera versée à la fin de chaque mois civil ». Le « salaire fixe » visé par la clause de non concurrence correspond donc au salaire mensuel et non au salaire annuel. En revanche, l'indemnité est bien calculée sur les douze derniers mois précédant la rupture. N'étant pas démontré que le salarié n'aurait pas respecté ses obligations nées de la clause de non-concurrence et au regard du rappel de salaire alloué qui porte le salaire fixe mensuel du salarié à la somme de 3 315€, l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence doit être fixée à la somme de 9 945€. La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, qui a la nature juridique d'une indemnité compensatrice de salaire, ouvre droit à l'indemnité de congés payés. Sur les autres demandes : La remise des documents de fin de contrat conformes doit être ordonnée. Il n'y a lieu d'assortir les condamnations d'une astreinte. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau : Condamne la société [Adresse 1] à verser à [P] [H] : - la somme de 9 945€ à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; - la somme de 994,50€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [1] à remettre au salarié des documents de fin de contrat rectifiés ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société [Adresse 1] aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 3123-1 du code du travailarticle L. 3123-6 du code du travailarticle L. 1221-1 du code du travail etarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 6 du contrat de travail fait référen
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69ce0279cdc6046d47d2ec2a
Données disponibles
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