Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cdfb64cdc6046d47d1e71f
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°175 N° RG 22/03653 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S23E M. [I] [N] [B] C/ S.A.S. [Adresse 1] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 06/05/2022 RG : F20/00180 DÉSISTEMENT D'[E] suite à accord des parties. Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Jean-David CHAUDET, - Me [Localité 2] VERRANDO Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'[E] DE RENNES ARRÊT DU 1er AVRIL 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2026 En présence de Madame [H] [E], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur M. [I] [N] [B] né le 30 Septembre 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour conseil et représenté à l'audience par Me Marie COGOLUEGNES, Avocat plaidant du Barreau de NANTES (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005593 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) INTIMÉE : La S.A.S. [T] [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Olivier CHENEDE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES Par déclaration R.P.V.A. du 14 juin 2022 M. [I] [N] [B] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 06 mai 2022 qui, pour l'essentiel après avoir jugé qu'il n'a pas subi de harcèlement moral de la part de la Société [T] [1], n'a pas fait l'objet d'une exécution déloyale de son contrat de travail et que la contestation de sa rupture intervenue pour cause réelle et sérieuse est prescrite, l'a en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes. Les parties ont régulièrement échangé leur conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état. La clôture a été prononcée le 22 janvier 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 05 février 2026 à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, sans succès, de recourir à la médiation pour mettre un terme à leur litige. Cependant en cours de délibéré, après avoir avisé la cour par courrier du 23 février 2026 de l'existence d'un protocole transactionnel en cours de formalisation entre les parties et sollicité la prorogation du délibéré, le conseil de M. [I] [B], appelant, a notifié le 19 mars 2026 des conclusions de désistement d'instance et d'action que la S.A.S [Adresse 1], intimée, a accepté sans réserves par écritures du 25 mars 2026, chacune des parties demandant à ce que soit constatée l'extinction de l'instance et à conserver la charge de ses frais et dépens. *** Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ; Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ; Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant accepté par l'intimée et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens suivant leur accord. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe, Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2026, Constate l'accord des parties et le désistement accepté de l'appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 06 mai 2022, aujourd'hui définitif. Prononce en conséquence l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de R.G. 22/3653. Renvoie les parties à l'exécution de leur accord. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 1 avril 2026
Référence
69cdfb64cdc6046d47d1e71f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA