Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd8a3fcdc6046d47c9da61
- Date
- 1 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00173 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXBE Monsieur [G] [A] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 01 Avril 2026, Minute n° 26/176 Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [G] [A] détenu : Maison d’arrêt de Grasse 11 chemin Millot nord Terra Alta 06600 ANTIBES né le 08 aout 1979 actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’Antibes Partie non comparante représentée par Me Myriam CHARKI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) ASSOCIATION ATIAM es qualitès de curateur partie non comparante, 4°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 30 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur, comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 30 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [A] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544). En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 23 mars 2026 , Monsieur [G] [A] a été admis à compter du 23 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 23 mars 2026 par Monsieur [B] [A], frère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 23 mars 2026 par le Docteur [Z], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes. Le certificat médical d’admission précise que le patient schizophrène avec toxicomanie, suivi sur le secteur, a été conduit à l’hôpital par les pompiers pour menaces suicidaire par défenestration. Il mentionne une dégradation thymique et de l'état général depuis deux mois, signalé par la famille lors des suivis, une hospitalisation ayant été discutée pour le mois d’avril mais refusée par le patient. Il fait état de scarifications profondes depuis une semaine avec menaces de tentatives de suicides, par différents scénarii, verbalisées par le patient à ses proches. Le médecin relève des doutes quant à la compliance thérapeutique, une dégradation de l’état clinique du patient, une faible élaboration et une absence de critique. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 24 mars 2026 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il relève une altération du contact, un facies triste avec hypomimie, une présentation incurique, une absence d’investissement dans l’échange conversationnel, un discours pauvre, non spontané, des réponses laconiques et une impossibilité d’évaluation de l’organisation cognitive compte-tenu de la pauvreté de l’échange et une absence élaboration psychique au sujet des menaces de passage à l’acte suicidaire réfutées par le patient. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 26 mars 2026 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il fait d’état d’un ralentissement, d’une légère désorientation dans le temps, d’une grande réticence et d’une absence de critique concernant les évènements à l’origine de l’hospitalisation. Il mentionne un amaigrissement de 11kg en un mois et des conduites addictives aux toxiques minimisées par le patient, qui n’apparait pas conscient de la morbidité de son état. Par décision du 26 mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 30 Mars 2026 par le Docteur [W],, psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Selon le médecin, le contact reste altéré, marqué par une pauvreté des échanges et une certaine hyporéactivité, les affects apparaissent émoussés, la présentation est négligée et il existe un retrait relationnel significatif au sein de l’unité, avec une tendance à l’évitement des interactions interpersonnelles, le discours est marqué par une pauvreté idéique avec alogie et un déni des idées suicidaires rapportées au domicile. Il relève une absence de reconnaissance par le patient du caractère pathologique de son état ni la nécessité de la prise en charge hospitalière s’inscrivant dans une absence de conscience des troubles. Monsieur [G] [A] a refusé de comparaitre à l’audience. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [G] [A] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [G] [A] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En consequence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [A] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [G] [A] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [A] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a étéarticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cd8a3fcdc6046d47c9da61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel