Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd7b09cdc6046d47c8a567
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 AVRIL 2026 N° RG 25/02593 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3EJN N° de minute : Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic, Citya Immobilier Teissier-Sabi c/ Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, [V] [M], [X] [M], [F] [C] épouse [O], S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. K ENTREPRISE, Société ENTREPRISE LEROUX,, S.A.S. SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE, Compagnie d’assuranceSOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.S. PGD BATIMENT DEMANDERESSE Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic, Citya Immobilier Teissier-Sabi [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364 DEFENDEURS La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006 S.A.S. K ENTREPRISE [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 Société ENTREPRISE LEROUX, [Adresse 7] [Adresse 7] représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873 S.A.S. SOCIETE CHARPENTE MENUISERIE [Adresse 8] [Adresse 8] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156 Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES [Adresse 9] [Adresse 9] Madame [V] [M] [Adresse 10] [Adresse 10] Monsieur [X] [M] [Adresse 10] [Adresse 10] Madame [F] [C] épouse [O] [Adresse 11] [Adresse 11] S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION [Adresse 12] [Adresse 12] Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS [Adresse 13] [Localité 1] S.A.S. PGD BATIMENT [Adresse 14] [Adresse 14] tous non comparants COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Thomas BOTHNER, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 1] est composé de deux bâtiments (A et B) soumis au statut de la copropriété. Le 22 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a déclaré plusieurs désordres à son assureur dommages-ouvrage, la société anonyme (SA) Axa France Iard. Un rapport technique a été réalisé le 20 mars 2021 par le cabinet Ixi, mandaté par la SA Axa France Iard. Par courrier du 23 avril 2021, la SA Axa France Iard a contesté sa garantie. Par actes judiciaires en date du 27 avril 2022, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Axa France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Socotec Construction, la société MAF en qualité d'assureur de M. [R], la société K Entreprise, la société Entreprise Leroux, la Société Charpente Menuiserie (SCM), la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Entreprise Leroux et SCM, la société PGD, la société Groupama Paris Val-de-Loire en qualité d'assureur de la société PGD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre. Selon une ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le juge des référés siégeant au tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : - rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Groupama Paris Val-de-Loire ; - déclaré irrecevable la demande d’expertise in futurum formée à l’encontre de la société Groupama Paris Val-de-Loire ; - ordonné une mesure d’expertise au bénéfice de M. [Z] [T]. Cette mesure d’expertise a été rendue commune à la société SMACL assurances en sa qualité d’assureur de la société PGD par ordonnance rendue le 22 mai 2023. La mesure a également été étendue aux consorts [M], propriétaires de l’immeuble contigu. Le Syndicat des copropriétaires, par actes judiciaires des 13, 14, 15 et 21 octobre 2025, a fait assigner Mme [F] [C] épouse [O], la société Axa France Iard en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Socotec Construction, la société MAF en qualité d'assureur de M. [R], la société K Entreprise, la société Entreprise Leroux, la Société Charpente Menuiserie (SCM), la société SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Entreprise Leroux et SCM, la société PGD, la société Groupama Paris Val-de-Loire en qualité d'assureur de la société PGD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience du 25 février 2025 aux fins de : - rendre commune et opposable à Mme [F] [C] épouse [O] l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 12 octobre 2022 (RG n°22/01304) ; - étendre la mission confiée à M. [Z] [T] aux désordres constatées par l’entreprise Aquanef dans son rapport du 12 septembre 2025 et notamment dans l’appartement de Mme [O] au 3e étage : - le gondolement des lattes du parquet de la chambre et les tâches d’humidité en pied de doublage contre la façade ; - les filets d’eau observés à l’angle à droite de l’appui de fenêtre dans la chambre au 3e étage, ainsi qu’entre la membrane contre ossature en bois et le doublage BA 13, sous la fenêtre de la chambre, après test d’arrosage de la façade ; - les coulures par le coffret roulant et sous l’angle à gauche de la fenêtre observées après test d’arrosage à l’angle de la fenêtre de la chambre : - dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté ; - réserver les dépens. A l’appui de sa demande, le concluant expose au visa de l’article 145 du code de procédure civile que des désordres similaires ayant affecté le bâtiment B, il avait été diligenté une expertise confiée à M. [H], au bénéfice de Mme [F] [C] épouse [O]. Il ajoute que ces désordres affectant l’appartement de Mme [F] [C] épouse [O] ont fait l’objet de travaux de réfection. Il précise qu’une recherche de fuite diligentée à la demande du syndicat des copropriétaires a mis en évidence la persistance de ces désordres dans l’appartement de Mme [C]. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la SA Axa France Iard émet protestations et réserves quant à l’extension de la mission sollicitée. Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la société Groupama Paris Val-de-Loire demande au juge des référés de prononcer l’irrecevabilité de l’assignation à son égard et à titre subsidiaire de prononcer sa mise hors de cause. Elle demande en outre de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle soutient qu’à défaut de circonstances nouvelles, la concluante n’a pas qualité à défendre et sa mise en cause renouvelée à l’occasion de la demande d’extension de mission est abusive. SUR CE : Sur l’irrecevabilité soulevée par la société Groupama Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune circonstance nouvelle qui justifie la mise en cause de la société Groupama Paris Val-de-Loire dans le cadre de sa demande d’extension de l’expertise confiée à M. [Z] [T]. Les demandes formées à son encontre seront donc déclarées irrecevables. Sur les demandes d’extension de mission des opérations d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En application de l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’espèce, les opérations d’expertise confiées à M. [Z] [T] ont mis en évidence que les bâtiments A et B de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], sont affectés de divers défaut d’étanchéité, donnant lieu à des désordres dans les appartements consistant notamment en des traces de coulures sur les murs et au gondolement du parquet (cf. note n°2 aux parties du 15 mai 2022 par exemple 2e étage bât. B, consorts [Y] et dans le bât. A quatre propriétaires concernés). S’agissant de la demande d’extension de la mission confiée à l’appartement dont est propriétaire il notamment relevé par la Sarl Aquanef qui est intervenu le 12 septembre 2025 pour faire des tests d’étanchéité de façade que « les lattes du parquet de la chambre sont fortement gondolées et nous constatons de légères traces d’humidité en pied de doublage contre la façade : le taux maximum d’humidité relevé est de 182/1000 ». Or il est relaté que « nos tests d’arrosage abondants de la façade contre la chambre de l’appartement de Mme [O] au 3e et dernier étage ont permis de générer des infiltrations à l’angle sous l’appui de la fenêtre ». Malgré ces opérations, il a été précisé que l’identification de l’origine des fuites nécessitait la dépose de plaques de recouvrement en façade. Il est donc parfaitement justifié par le demandeur que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Mme [F] [C] épouse [O] d’une part et que, d’autre part, les désordres affectant l’appartement de cette dernière soient examinés dans le cadre des opérations d’expertise. Il sera donc fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [Z] [T] dans les termes du dispositif de la présente décision. Sur la demande d’amende civile Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, c’est à tort que le syndicat des copropriétaires a fait assigner à nouveau la société Groupama dans le cadre de la présente instance. Toutefois, il n’est pas établi de façon évidente et certaine que cette mise en cause ait été accomplie dans un but dilatoire ou abusif. Dès lors il ne sera pas fait droit à cette demande. Sur les demandes accessoires Partie ayant partiellement succombé, le syndicat des copropriétaires sera tenu de prendre en charge les dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Partie tenue aux dépens, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Groupama les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance qui seront fixé équitablement à la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Déclare irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à l’égard de la société Groupama Paris Val-de-Loire ; Déclare communes à Mme [F] [C] épouse [O] les opérations d’expertise confiées ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 octobre 2022 de ce tribunal enregistrée sous le RG n° 22/01304, ayant désigné M. [Z] [T] en qualité d’expert judiciaire ; Dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] communiquera sans délai à la Mme [F] [C] épouse [O] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Dit que l'expert devra convoquer Mme [F] [C] épouse [O] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ; Ordonne l’extension de la mission confiée à M. [Z] [T] aux désordres constatées par l’entreprise Aquanef dans son rapport du 12 septembre 2025 et notamment dans l’appartement de Mme [O] au 3e étage : - le gondolement des lattes du parquet de la chambre et les tâches d’humidité en pied de doublage contre la façade ; - les filets d’eau observés à l’angle à droite de l’appui de fenêtre dans la chambre au 3e étage, ainsi qu’entre la membrane contre ossature en bois et le doublage BA 13, sous la fenêtre de la chambre, après test d’arrosage de la façade ; - les coulures par le coffret roulant et sous l’angle à gauche de la fenêtre observées après test d’arrosage à l’angle de la fenêtre de la chambre : Informe la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; Impartit à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; Fixe à la somme de 1 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 15], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Dit que la demanderesse devra solliciter la régie par l’adresse mail suivante : [Courriel 1] ; Dit que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1], de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Mme [F] [C] épouse [O] sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à payer les dépens de l’instance de référé ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à verser à la société Groupama Paris Val-de-Loire la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ; FAIT À NANTERRE, le 01 avril 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Thomas BOTHNER, Vice-Président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile que des darticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 32-1 du code de procédure civile.article 236 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cd7b09cdc6046d47c8a567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel