Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd759ecdc6046d47c837ec
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04210 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWZ2 MINUTE n° : 2026/206 DATE : 01 Avril 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Emma LEFRERE DEMANDEUR Monsieur [T] [H] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 1] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante Syndicat des Copropriétaires DE LA COPROPRIETE SISE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet ALL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN COMMUNE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Patrick GAULMIN, avocat au barreau de TOULON Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. SWISS LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Rémy CERESIANI Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR Me Patrick GAULMIN Me Gilles ORDRONNEAU Me Hervé ZUELGARAY 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR Me Patrick GAULMIN Me Gilles ORDRONNEAU Me Hervé ZUELGARAY FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon acte authentique du 8 août 2008, Monsieur [T] [X] a acquis une maison comprenant une cave en sous-sol, située dans une copropriété au [Adresse 3], cadastrée section AO numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3]. Monsieur [Z] [A] est propriétaire d’une maison comprenant un rez-de-chaussée surélevé de deux étages, située au-dessus de la cave appartenant à Monsieur [T] [X]. Aux termes du rapport établi par le chercheur de fuite en date du 20 mai 2021, il a été constaté dans la cave de Monsieur [T] [X] « une apparition de champignons de moisissures, des auréoles et taches sur le plafond, une odeur d’humidité, un écoulement en goutte à goutte et un ruissellement. » Suite aux investigations faites chez Monsieur [Z] [A], il a été constaté « plusieurs problèmes de fuites » (raccord PV non collé sous l’évier, évacuation déboitée du groupe de sécurité sous le cumulus, robinetterie de douche mal fixée et étanchéité périphérique absente provoquant des écoulements dans la cave). Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat du 27 janvier 2022 que les parois voutées autour de l’alcôve de la cave « sont parcourues d’humidité et que des gouttelettes d’eau apparaissent au plafond et sur la paroi voutée. » La structure en bois, constituant le plancher du rez-de-chaussée, « repose sur des tasseaux en bois manifestement rongés par l’humidité comme la sous face du plancher en bois. » Par exploit du 17 mars 2022, Monsieur [T] [X] a fait assigner Monsieur [Z] [A] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin de désigner un expert chargé notamment d’examiner les désordres précités. Par exploit du 22 avril 2022, Monsieur [Z] [A] a fait assigner son assureur la SA SWISS LIFE afin de lui voir déclarer opposable l’ordonnance de référé à venir. Après jonction des instances et par ordonnance de référé du 6 juillet 2022 (RG 22/01952, minute 2022/420), Madame [W] [F] a été désignée en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des parties attraites. Par exploits délivrés le 27 mai 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/04210) au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3] à COGOLIN 83310, pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET ALL IMMOBILIER, et à la commune de Cogolin, Monsieur [T] [X] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins principales de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Par exploit délivré le 2 juin 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/04324) à Monsieur [Z] [A], Monsieur [T] [X] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins principales, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir autoriser l’expert, assisté d’un huissier de justice, d’un serrurier et de la force publique, à pénétrer dans les appartements sis [Adresse 3] à Cogolin, cadastrés section AO numéro [Cadastre 1] et situés au-dessus sa cave, outre de voir le défendeur condamné à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem. Par exploit délivré le 23 septembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/07135) à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT TROPEZ, Monsieur [T] [X] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins principales de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours. Par exploit délivré le 7 janvier 2026 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/00161) à la SA SWISS LIFE FRANCE, soutenue à l’audience du 4 février 2026, Monsieur [T] [X] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins principales, outre d’ordonner la jonction des instances, de voir autoriser l’expert, assisté d’un huissier de justice, d’un serrurier et de la force publique, à pénétrer dans les appartements sis [Adresse 3] à Cogolin, cadastrés section AO numéro [Cadastre 1] situés au-dessus sa cave et y conduire ses investigations, outre de voir la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem. A l’audience du 4 février 2026, les instances RG 25/04324, 25/07135 et 26/00161 ont été jointes à l’instance initiale RG 25/04210, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 dans l’instance RG 25/04210, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 4 février 2026, Monsieur [T] [X] sollicite, outre d’ordonner la jonction des instances, de : DEBOUTER la commune de [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER communes et opposables à la commune de [Localité 3] et au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet ALL IMMOBILIER, les opérations d’expertise en cours dans le cadre de l’instance 22/01952 ; DONNER MISSION à Madame [W] [F], Expert, au besoin au moyen d’une nouvelle réunion d’expertise, de donner tous éléments permettant au tribunal de statuer sur la responsabilité de commune de COGOLIN et au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3] à COGOLIN 83310, pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet ALL IMMOBILIER. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 dans l’instance RG 25/04210, auxquelles il se réfère à l’audience du 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET ALL IMMOBILIER, sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : Lui DONNER acte de ses protestations et réserves quant à la désignation d’un expert judiciaire. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025 dans l’instance RG 25/04210, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026, la commune de [Localité 3], prise en la personne de son [O] en exercice, sollicite, au visa des articles L.5211-5 et suivants du code général des collectivités territoriales, de : REJETER la demande de Monsieur [X] tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise de Madame [F] en cours ; CONDAMNER Monsieur [X] au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 dans l’instance RG 25/04324, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 4 février 2026, Monsieur [T] [X] sollicite, au visa des articles 145, 835, 245 et 367 du code de procédure civile, outre de dire des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : RECEVOIR comme régulière et bien fondée sa demande ; AUTORISER l’expert, Madame [W] [F], assisté de l’huissier de justice qui lui plaira, d’un serrurier et de la force publique, à pénétrer dans les appartements sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastrée AO n°[Cadastre 1], situés au-dessus de la cave de Monsieur [T] [X] et y conduire ses investigations ; DIRE que l’expert devra informer les parties de sa venue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins quinze jours avant et que le serrurier qui l’assistera pourra procéder, le cas échéant, au changement de serrure ; DIRE que l’expert veillera au respect des appartements pendant la durée de ses investigations et tiendra les clefs à la disposition de Monsieur [Z] [A] ; CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de provision ad litem ; CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTER Monsieur [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Si le Juge des référés s’estimait incompétent pour statuer sur ses demandes, RENVOYER les parties devant le juge chargé du contrôles des expertises. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 dans l’instance RG 25/04324, soutenues à l’audience du 4 février 2026, Monsieur [Z] [A] sollicite, au visa de l’article 167 du code de procédure civile, de : DIRE / JUGER n’y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Monsieur [X] ; CONDAMNER Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [T] [X] aux dépens de l’instance. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 dans l’instance RG 25/07135 et signifiées le 20 novembre 2025 à la partie défaillante, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 4 février 2026, Monsieur [T] [X] sollicite, au visa des articles 245 et 367 du code de procédure civile, outre d’ordonner la jonction des instances, de : JUGER communes et opposables à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 5] les opérations d’expertise en cours dans le cadre de l’instance 22/01952 ; DONNER MISSION à Madame [W] [F], Expert, au besoin au moyen d’une nouvelle réunion d’expertise, de donner tous éléments permettant au tribunal de statuer sur la responsabilité de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 1] SAINT TROPEZ. La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 5], citée à domicile dans l’instance RG 25/07135, n’a pas constitué avocat. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2026 dans l’instance RG 26/00161, auxquelles elle se réfère à l’audience du 4 février 2026, la SA SWISS LIFE sollicite, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de : Lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de Monsieur [X] tendant à voir étendre la mission de l’expert et à voir autoriser cette dernière à pénétrer dans les appartements sis [Adresse 3] à [Localité 3] cadastrée AO n°[Cadastre 1], situés au-dessus de la cave de Monsieur [T] [X] et y conduire ses investigations, avec le concours de la force publique, tout droit et moyen relatif à la garantie souscrite par Monsieur [A] étant réservée ; DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande provision ad litem ; DEBOUTER Monsieur [A] de ses demandes éventuelles en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre ; DEBOUTER Monsieur [X] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER Monsieur [X] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Sur les mises en cause de nouvelles parties Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Les premiers éléments de l’expertise judiciaire, notamment le compte-rendu de la réunion du 11 juillet 2023, indiquent que l’origine des infiltrations en litige provient d’une zone entre le regard collecteur dans le couloir d’entrée de la copropriété et le regard collecteur sur la voirie. De plus, par courrier du 18 novembre 2025, l’expert judiciaire confirme qu’une détérioration du tronçon de canalisation entre le regard de la copropriété pourrait être à l’origine d’une partie des infiltrations constatées dans la cave de Monsieur [X], que cette portion du réseau ne semble pas appartenir à la copropriété et que dans ce cadre l’intervention à la procédure des gestionnaires de ce réseau devrait permettre d’éclairer la procédure. Il ne peut être exclu de ce fait que les désordres proviennent des parties communes de la copropriété, mais aussi des canalisations d’eaux usées constituant le réseau d’assainissement collectif. La commune de [Localité 3] objecte de l’existence d’un transfert de compétence en matière d’assainissement par délibération du conseil de la communauté de communes du Golfe de [Localité 2] du 21 juin 2023, ce qui justifie d’ailleurs pour le requérant la mise en cause de ladite communauté de communes. Il résulte de ce transfert une substitution de plein droit de la communauté de commune dans les droits et obligations attachés à cette compétence, y compris lorsqu’un événement est antérieur au transfert. (Conseil d’Etat, 28 novembre 2023, numéro 471274) La commune de [Localité 3] conclut donc à raison que, même si les désordres en litige datent de juillet 2021, à une époque où elle avait la gestion de l’assainissement collectif, le transfert de compétences emporte un transfert de la responsabilité au profit de la communauté de communes. Toute action contre la commune étant de ce fait manifestement vouée à l’échec, elle sera mise hors de cause et toute demande à son égard sera rejetée. A l’inverse, le requérant justifie d’un motif légitime à mettre en cause le syndicat des copropriétaires et la communauté de communes. Il sera donné acte au syndicat défendeur de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité. Il sera ainsi fait partiellement droit aux demandes de nouvelles mises en cause de Monsieur [X]. Sur les demandes d’extension de mission Outre l’article 145 précité relatif aux mesures d’instruction ordonnées en référé, l’article 236 du même code prévoit que « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » L’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile subordonne cependant l’extension de la mission du technicien commis au recueil des observations préalables de celui-ci. Par ailleurs, Monsieur [X] s’appuie sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, selon lequel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. S’agissant en premier lieu d’étendre la mission de l’expert au fait de donner tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités des nouvelles parties en cause, il apparaît que cette mesure est inutile alors que l’expert judiciaire doit rechercher l’origine et les causes des désordres, ce qui par nature implique de donner des éléments quant aux responsabilités à l’origine des désordres. Au demeurant, l’expert judiciaire n’a pas valablement été sollicité pour donner son avis quant à cette extension de mission au mépris de l’article 245 précité. S’agissant en second lieu de l’autorisation donnée à l’expert de pénétrer dans l’appartement de Monsieur [A], selon les modalités apportées par le requérant, outre le fait que là encore l’expert judiciaire n’a pas donné son avis sur cette extension de mission, il résulte indéniablement de l’ordonnance de référé du 6 juillet 2022 que la mission d’expertise consiste à se rendre sur les lieux au [Adresse 3], cadastrés section AO numéro [Cadastre 1], ce qui constitue la maison en copropriété dans laquelle demeurent tant Monsieur [X] que Monsieur [A]. Aussi, il ne peut être soutenu la nécessité d’une extension de mission, par nature inutile. De plus, il s’agit d’une difficulté d’exécution de la mission d’expertise et il ne peut être considéré qu’il s’agirait d’un trouble manifestement illicite, dont la caractérisation n’est d’ailleurs pas établie puisque Monsieur [A] conteste faire obstruction à l’accomplissement de la mesure d’instruction et qu’aucun élément de preuve n’apparaît suffisant pour établir un tel trouble. En matière de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il doit être rappelé que, lorsque la juridiction de jugement a délégué le contrôle de l’expertise à un juge spécifiquement désigné, la connaissance des difficultés de l’expertise qui inclut la récusation ou le dessaisissement d’expert pour l’une des causes légalement prévues (articles 234, 235 et 237 du code de procédure civile) relève de la compétence du juge en charge du contrôle des expertise mais le juge des référés reste compétent pour étendre les mesures d’expertise y compris à un tiers. (CA [Localité 6], chambre 1-4, 24 octobre 2024, numéro 24/01214) La délégation donnée au juge chargé du contrôle des expertises doit ainsi s’appliquer conformément aux articles 155, 155-1 et 167 du code de procédure civile, comme le soutient notamment Monsieur [A]. Il n’y a pas lieu de transmettre l’affaire à ce magistrat puisqu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un problème de compétence entre les juridictions au sens des articles 82 et suivants du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [X] relatives à l’extension de la mission de l’expert, ou au trouble manifestement illicite qui serait causé. Sur les demandes à titre de provision ad litem Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l’espèce, Monsieur [X] relève l’obstruction à la mesure opposée par Monsieur [A], ainsi que ses diligences tendant notamment à voir désigner un administrateur provisoire à la copropriété. Néanmoins, la provision ad litem suppose la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer et Monsieur [A] comme la société SWISS LIFE relèvent que les opérations d’expertise en cours n’ont pas permis à ce stade de dégager avec certitude une responsabilité dans les désordres en litige, de nouvelles parties viennent d’ailleurs d’être mises en cause à cette fin. Par conséquent, au vu de l’expertise judiciaire en cours et en l’état des éléments versés aux débats, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Monsieur [X] conservera la charge des dépens de l’instance, incluant ceux de l’ensemble des instances jointes, dans la mesure où il a intérêt aux demandes et étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763) L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort, DECLARONS commune et opposable au syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3] à Cogolin 83310, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET ALL IMMOBILIER, et à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GOLFE DE SAINT TROPEZ, l’ordonnance rendue le 6 juillet 2022 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 22/01952, minute 2022/420) ayant notamment ordonné la désignation d’un expert. DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET ALL IMMOBILIER, et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU [Localité 5]. DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. DEBOUTONS Monsieur [T] [X] du surplus de ses demandes de mise en cause à l’égard de la commune de [Localité 3], prise en la personne de son [O] en exercice. DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à des extensions de mission de l’expertise, à un trouble manifestement illicite et à l’octroi de provisions ad litem et DEBOUTONS Monsieur [T] [X] de ces chefs. CONDAMNONS Monsieur [T] [X] aux dépens. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 167 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 455 du code de procédure civile.article 331 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 245 du code de procédure civile subordonnarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69cd759ecdc6046d47c837ec
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