Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd759acdc6046d47c83794
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsBaux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03822 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVLC MINUTE n° : 2026/205 DATE : 01 Avril 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Emma LEFRERE DEMANDERESSE Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSES S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE Société SYNTEX EXPERTISE ROBERT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant INTERVENANTES VOLONTAIRES S.A. 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société LE LOGIS FAMILIAL VAROIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Elisabeth WELLAND, avocat au barreau de TOULON S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Fabien BOUSQUET Me Colette BRUNET-DEBAINES Me David-andré DARMON Me Elisabeth WELLAND 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Fabien BOUSQUET Me Colette BRUNET-DEBAINES Me David-andré DARMON Me Elisabeth WELLAND FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les assignations délivrées le 14 mai 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/03822) à l'encontre de la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS et de la SAS SYNTEX ROBERT par lesquelles Madame [Y] [V] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins principales, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir désigner un expert judiciaire et d'ordonner son relogement immédiat en attendant et pendant la durée des travaux dans un logement équivalent et décent au regard de l'insalubrité manifeste du logement occupé actuellement ; Vu l'assignation délivrée le 4 septembre 2025 (instance enrôlée sous le numéro RG 25/06683) à l'encontre de la société d'assurance mutuelle SMABTP par laquelle la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins principales, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, de joindre la présente instance à l'instance principale enrôlée soue le numéro RG 25/03822 et de déclarer communes et opposables à la société SMABTP les dispositions de l'ordonnance de référé à intervenir dans l'instance principale ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 dans l'instance RG 25/03822, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 4 février 2026, par lesquelles Madame [Y] [V] sollicite, au visa des articles 145, 42, 46 du code de procédure civile, et 6 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, de : DIRE ET JUGER que le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN est territorialement compétent pour connaître du présent litige, DIRE que Madame [V] s'en rapporte à justice sur la demande de jonction formulée par le LOGIS FAMILIAL VAROIS, DIRE qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse où la jonction serait ordonnée, celle-ci ne saurait retarder ou différer la désignation de l'expert judiciaire ni le relogement urgent de Madame [V], compte tenu de la situation d'urgence caractérisée, DIRE ET JUGER que le cabinet SYNTEX ROBERT dispose de la qualité de partie à la présente instance et que sa présence est pleinement justifiée, ACCUEILLIR la demande d'expertise judiciaire de Madame [V], en ce qu'elle est recevable et bien fondée, DESIGNER tel expert avec la mission de : - Se rendre sur les lieux, au domicile de Madame [V], sis au [Adresse 1], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées, - Décrire les lieux, - Identifier et décrire précisément les zones affectées par les infiltrations d'eau (murs, plafonds, sols, équipements électriques, etc.), - Vérifier la présence et l'ampleur des infiltrations d'eau dans les différents éléments du logement (toiture, fenêtres, canalisations, etc.), - Évaluer l'état des structures affectées par les infiltrations, en particulier la stabilité des plafonds et des murs, en fonction des risques de dégradation (notamment le risque d'effondrement partiel du plafond et des meubles de cuisine), - Vérifier les éléments matériels affectés, tels que les prises électriques, les équipements de cuisine, les meubles, et l'ensemble des installations susceptibles d'être dégradées par l'humidité (y compris les risques d'électrocution liés à l'eau sortant des prises), - Dresser un inventaire des dégâts visibles et des risques potentiels pour la sécurité de la personne et la santé de la locataire, - Identifier les causes possibles des infiltrations d'eau. Cela peut inclure des défauts de construction, des défaillances dans l'étanchéité des murs ou de la toiture, des problèmes liés aux canalisations, ou encore des erreurs de conception ou de maintenance, - Si nécessaire, procéder à une analyse de l'état de la toiture, des fenêtres, des canalisations et des systèmes d'évacuation des eaux pour déterminer les causes possibles des infiltrations, - Examiner les conditions d'entretien et de maintenance du bâtiment, en particulier la gestion des infrastructures d'évacuation des eaux, pour établir si un défaut de maintenance pourrait être à l'origine des infiltrations, - Estimer les préjudices matériels subis par Madame [V], notamment la perte d'usage de certaines parties du logement, l'endommagement des biens personnels (meubles, équipements de cuisine, etc.), et les risques de dégradation supplémentaires, - Évaluer l'impact sur la qualité de vie de la locataire, notamment en termes de confort et de sécurité. Cela inclut les risques pour la santé, tels que l'exposition à l'humidité et la moisissure, qui peuvent entraîner des maladies respiratoires et d'autres pathologies, - Estimer le préjudice moral résultant de la perte de jouissance du bien et de l'insalubrité de son logement, - Déterminer si la responsabilité des désordres incombe à la société LOGIS FAMILIAL VAROIS, bailleur, en raison de son absence de réparation, de maintenance ou d'entretien du bien, - Identifier si les désordres sont liés à un vice de construction ou à un manquement dans l'exécution des travaux, et déterminer si la société LOGIS FAMILIAL VAROIS pourrait être responsable de ce vice ou manquement en tant que propriétaire ou gestionnaire du bien, - Examiner la possibilité de responsabilité de l'assureur dommage-ouvrage en cas de vice de construction, notamment si des travaux effectués antérieurement seraient à l'origine des infiltrations, - Vérifier si d'autres parties pourraient être responsables des désordres, notamment des entreprises ayant effectué des travaux ou des assurances tiers, - Estimer les coûts nécessaires pour la réparation des infiltrations, y compris la remise en état des structures (plafonds, murs, sols), des installations électriques et des équipements affectés, - Fournir une estimation des coûts des travaux nécessaires pour rendre le logement conforme aux normes d'habitabilité, en tenant compte des prescriptions légales et techniques en matière de sécurité et de salubrité, - Proposer un calendrier prévisionnel pour la réalisation des travaux de réparation, - Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, - Etablir un pré-rapport que l'expert devra soumettre aux parties afin de recueillir leurs observations, lequel sera déposé au Tribunal, - Etablir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l'expert n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives, DIRE que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DIRE qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, DIRE que Madame [V] devra consigner à la régie d'avance et des recettes du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme qu'il plaira afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, DIRE qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, DIRE que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du Code de procédure civile, DIRE que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses, DIRE qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs, DIRE que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours, DIRE que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation. Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire, DIRE qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état en application de l'article 280 du Code de procédure civile, DIRE qu'avant la première réunion organisée par l'expert, les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l'expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté, DIRE que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DIRE que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais, DIRE que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, DIRE que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, DIRE que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, DIRE que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant, DIRE qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis, DIRE que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif, DIRE que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observations, DIRE que passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction, DIRE que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises, DIRE qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressé concomitamment aux parties, DIRE que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe, DIRE que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises, DIRE qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, DIRE qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du Code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du Code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du Code de procédure civile, ORDONNER le relogement immédiat de Madame [V] en attendant et pendant la durée des travaux dans un logement équivalent et décent au regard de l'insalubrité manifeste du logement occupé actuellement, CONDAMNER la société LOGIS FAMILIAL VAROIS à prendre en charge les frais de relogement de Madame [V], RESERVER les dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026 dans l'instance RG 25/03822, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 4 février 2026, par lesquelles la SA 1001 VIES HABITAT, intervenante volontaire venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS, sollicite, au visa des articles L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, 145, 146 du code de procédure civile, 1722 et 1724 du code civil, de : Lui DONNER acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la compétence du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, Si le Tribunal s'estimait incompétent, RENVOYER l'affaire devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de FREJUS statuant en référé, A titre principal, DEBOUTER Madame [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire et si par extraordinaire, il était fait droit à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, lui DONNER acte de ce qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire formulée par Madame [Y] [V], MODIFIER la mission de l'expert judiciaire afin qu'elle soit conforme à une expertise en matière de construction et en lien avec les désordres allégués dans l'assignation délivrée par Madame [V], DEBOUTER Madame [Y] [V] de sa demande de relogement en l'état de contestations sérieuses, En tout état de cause, CONDAMNER Madame [Y] [V] à lui la somme de 960 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elisabeth WELLAND ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 dans l'instance RG 25/03822, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 4 février 2026, par lesquelles la SAS CABINET SYNTEX EXPERTISE ROBERT sollicite, au visa des articles L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire et 145 du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction des instances, de : Statuer ce que de droit sur la compétence du Juge des référés du Tribunal judiciaire de céans et sur le renvoi de la présente instance devant le Juge des contentieux près le Tribunal de Proximité de FREJUS, Sur le fond, la mettre hors de cause, Débouter Madame [V] et tous concluants de sa demande d'expertise formée au contradictoire de la société SYNTEX ROBERT, Condamner Madame [V] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction du profit de Maître Colette BRUNET-DEBAINES, Subsidiairement, prendre acte des plus expresses protestations et réserves à la demande d'expertise judiciaire de Madame [V], Modifier la mission de l'Expert judiciaire tel que : - Supprimer les chefs de mission suivants proposés par Madame [V] - Évaluer l'état des structures affectées par les infiltrations, en particulier la stabilité des plafonds et des murs, en fonction des risques de dégradation (notamment le risque d'effondrement partiel du plafond et des meubles de cuisine) - Vérifier les éléments matériels affectés, tels que les prises électriques, les équipements de cuisine, les meubles, et l'ensemble des installations susceptibles d'être dégradées par l'humidité (y compris les risques d'électrocution liés à l'eau sortant des prises) - Estimer les préjudices matériels subis par Madame [V], notamment la perte d'usage de certaines parties du logement, l'endommagement des biens personnels (meubles, équipements de cuisine, etc.), et les risques de dégradation supplémentaires - Évaluer l'impact sur la qualité de vie de la locataire, notamment en termes de confort et de sécurité. Cela inclut les risques pour la santé, tels que l'exposition à l'humidité et la moisissure, qui peuvent entraîner des maladies respiratoires et d'autres pathologies - Estimer le préjudice moral résultant de la perte de jouissance du bien et de l'insalubrité de son logement - Estimer les coûts nécessaires pour la réparation des infiltrations, y compris la remise en état des structures (plafonds, murs, sols), des installations électriques et des équipements affectés - Fournir une estimation des coûts des travaux nécessaires pour rendre le logement conforme aux normes d'habitabilité, en tenant compte des prescriptions légales et techniques en matière de sécurité et de salubrité - Déterminer si la responsabilité des désordres incombe â la société LOGIS FAMILIAL, bailleur, en raison de son absence de réparation, de maintenance ou d'entretien du bien. - Déterminer si la société LOGIS FAMILIAL pourrait être responsable de ce vice ou manquement en tant que propriétaire ou gestionnaire du bien - Examiner la possibilité de responsabilité de l'assureur dommage-ouvrage en cas de vice de construction, notamment si des travaux effectués antérieurement seraient à l'origine des infiltrations - Vérifier si d'autres parties pourraient être responsables des désordres, notamment des entreprises ayant effectué des travaux ou des assurances tiers Les remplacer par : - Examiner les désordres allégués dans l'assignation - Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, évaluer à partir des devis fournis par les parties le coût de ces travaux - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement â la juridiction saisie d'évaluer les préjudices matériels ou immatériels résultant des désordres, sur la base des éléments produits par les parties - Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, Condamner Madame [V] aux dépens dont distraction du profit de Maître Colette BRUNET-DEBAINES ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026 dans l'instance RG 25/06683, complétant ses précédentes écritures et auxquelles elle se réfère à l'audience du 4 février 2026, par lesquelles la SA 1001 VIES HABITAT, intervenante volontaire venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS, sollicite, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile, outre d'ordonner la jonction des instances, de : METTRE hors de cause la SMABTP, DECLARER communes et opposables à la SA SMA les dispositions de l'ordonnance de référé à intervenir dans l'instance principale opposant Madame [Y] [V] à la SA 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS et au cabinet SYNTEX EXPERTISE ROBERT, CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 dans l'instance RG 25/06683, auxquelles elles se réfèrent à l'audience du 4 février 2026 et par lesquelles la société d'assurance mutuelle SMABTP et la SA SMA SA, intervenante volontaire, sollicitent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : DONNER ACTE à la SMA SA de son intervention volontaire et lui donner acte de ses protestations et réserves, METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP, RESERVER les dépens ; Vu la jonction ordonnée à l'audience du 4 février 2026 de l'instance RG 25/06683 à l'instance RG 25/03822, l'affaire se poursuivant sous cette dernière référence ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence et sur les éléments de procédure Il résulte de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire que " le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. " Néanmoins, il résulte de l'article L.213-2 du même code que le président du tribunal judiciaire statue, en toutes matières, sur requête ou en référé, et de l'article 145 du code de procédure civile que la mesure d'instruction peut être ordonnée avant tout procès sur requête ou en référé. Pour l'application de ce dernier texte, il est admis que le juge a compétence pour ordonner une mesure d'instruction avant tout procès dès lors que le litige est de nature à relever, ne serait-ce que partiellement, de la compétence de la juridiction à laquelle il appartient. (Cass.Civ.2ème, 7 juin 2022, numéro 11-15.490) En l'espèce, Madame [V] a introduit la présence instance contre sa bailleresse, la société LOGIS FAMILIAL VAROIS aux droits de laquelle vient la SA 1001 VIES HABITAT pour des désordres d'infiltrations persistants dans le logement donné à bail sur la commune de [Localité 1]. Il est également sollicité la mise en cause du CABINET SYNTEX EXPERTISE ROBERT, ayant réalisé une expertise sur les désordres en litige dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, au motif notamment que sa responsabilité professionnelle pourrait être recherchée ultérieurement si l'expertise judiciaire sollicitée devait révéler des manquements ou erreurs dans les constats ou conclusions qu'il aurait pu établir antérieurement. Dès lors, s'agissant d'une potentielle action en responsabilité extracontractuelle, dont le montant ne peut être déterminé à ce stade, une partie au moins du litige ressort de la compétence du tribunal judiciaire, et non de celle exclusive du juge des contentieux de la protection en matière de bail d'habitation. Il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de l'affaire à la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référé comme le sollicitent le cas échéant la SA 1001 VIES HABITAT et le CABINET SYNTEX EXPERTISE ROBERT. Il sera relevé que Madame [V] ne soutient sur aucun fondement juridique précis ses demandes tendant à la voir reloger et à ce que la société LOGIS FAMILIAL VAROIS, aux droits de laquelle vient la SA 1001 VIES HABITAT, prenne en charge les frais de relogement. Il ne s'agit pas d'une mesure d'instruction au sens de l'article 145 du code de procédure civile et, s'agissant des compétences reconnues à la juridiction des référés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, il n'est pas explicité l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au sens des articles 834 et 835 alinéa 2, ni d'un trouble manifestement illicite ou de la nécessaire prévention d'un dommage imminent au sens de l'article 835 alinéa 1er. Ces demandes, qui ressortent manifestement du fond du droit relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, ne sont pas fondées avec l'évidence requise en référé. Par ailleurs, la SA 1001 VIES HABITAT et la compagnie SMA SA, assureur dommages-ouvrage, justifient, par les pièces qu'elles versent aux débats, de leur droit d'agir au sens de l'article 329 du code de procédure civile et ainsi de leurs interventions volontaire à l'instance. Elles en seront déclarées recevables. Corrélativement, la compagnie SMABTP, n'étant pas l'assureur dommages-ouvrage, sera mise hors de cause. Sur les demandes principales et subsidiaires relatives à la désignation d'un expert Suivant l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige introduit avant le 1er septembre 2025, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Aussi, si le requérant à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s'il dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité. La requérante soutient son intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à raison de l'engagement de la responsabilité de son bailleur résultant de son inertie face aux désordres causés par les infiltrations d'eau. Elle ajoute qu'outre la potentielle responsabilité du cabinet SYNTEX EXPERTISE ROBERT, celle-ci dispose de la qualité de partie à l'instance et sa présence est justifiée tant juridiquement que factuellement par les éléments qu'elle pourrait apporter sur les travaux de réparation réalisées. La SA 1001 VIES HABITAT prétend qu'aucun motif légitime n'est établi à son encontre puisqu'elle n'a pas été inactive et que l'expertise a pour seul objet de pallier la carence de la requérante dans l'administration de la preuve qui lui incombe. La société CABINET SYNTEX EXPERTISE ROBERT soutient que la demande à son égard ne repose sur aucun intérêt ni sur le moindre commencement de début de preuve ou d'élément qui mettrait en évidence un possible manquement de sa part. En premier lieu, il est constant que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne peut s'appliquer aux demandes fondées sur l'article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d'établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.ch.mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638) Il ne peut ainsi être soutenu par la SA 1001 VIES HABITAT la carence probatoire afin de s'opposer à la demande. En second lieu, les photographies versées aux débats démontrent la persistance des infiltrations dans le logement loué par Madame [V]. La SA 1001 VIES HABITAT justifie en outre par ses pièces de la chronologie des opérations de construction, avec notamment une réception de l'ouvrage construit le 15 janvier 2020, puis deux déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage du bien immobilier le 17 novembre 2022, ayant donné lieu à réparation financée par la compagnie SMA SA, puis le 23 octobre 2024 avec une position de non-garantie du même assureur. La seule persistance des désordres accrédite l'existence d'un litige potentiel entre la locataire requérante et sa bailleresse si bien que cette dernière n'est pas fondée à solliciter sa mise hors de cause. Il n'est cependant pas démontré une potentielle inefficacité des travaux préconisés par la société CABINET SYNTEX EXPERTISE ROBERT et le motif légitime à son égard n'est pas caractérisé. S'agissant de l'assureur dommages-ouvrage, il a été relevé une nouvelle déclaration de sinistre avec une position de non-garantie si bien qu'un litige potentiel existe à son égard. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au contradictoire des parties, sauf la compagnie SMABTP et la société CABINET SYNTEX EXPERTISE ROBERT. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la requérante. Il sera donné acte aux sociétés 1001 VIES HABITAT et SMA SA de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il n'y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la SA SMA SA en raison de la jonction des instances ayant pour effet de rendre contradictoire à cette dernière la présente décision. La mission de l'expert sera fixée dans les conditions des articles 263 et suivants du code de procédure civile alors que l'importance des vérifications à accomplir ne permet pas d'envisager de simples mesures de constatation ou de consultation. La mission sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d'un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870) A ce titre, la mission proposée par la requérante sera considérablement simplifiée. En outre, il sera tenu compte de la demande de la SA 1001 VIES HABITAT afin que l'expertise ordonnée ait une mission plus classique relative aux désordres constructifs. Sur les demandes accessoires Il n'est pas opportun de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. Les dépens seront laissés à la partie ayant intérêt aux mesures sollicitées, à savoir Madame [V] pour les dépens de l'instance principale et la SA 1001 VIES HABITAT pour l'instance d'appel en cause. Il sera accordé aux avocats en faisant la demande le droit au recouvrement direct des dépens. Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort : NOUS DECLARONS compétent en raison de la matière et REJETONS les demandes relatives à l'incompétence formées par la SAS CABINET SYNTEX EXPERTISE ROBERT et par la SA 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS, DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au relogement ainsi qu'à la prise en charge des frais de relogement et DEBOUTONS Madame [Y] [V] de ces chefs, DECLARONS la SA 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS, recevable en son intervention volontaire à la présente instance, DECLARONS la SA SMA SA, recevable en son intervention volontaire à la présente instance en qualité d'assureur dommages-ouvrage, ORDONNONS la mise hors de cause de la société d'assurance mutuelle SMABTP, ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS CABINET SYNTEX EXPERTISE ROBERT, ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [Q] [P] [Adresse 6] [Adresse 6] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 1], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - indiquer la date d'ouverture du chantier de l'immeuble, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans la déclaration de sinistre réalisée le 23 octobre 2024 auprès de l'assureur dommages-ouvrage, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu les éléments permettant de déterminer : " si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ; " s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; " si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le propriétaire et le locataire du logement, en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Madame [Y] [V] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 1er décembre 2026, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 1er octobre 2028, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, CONDAMNONS Madame [Y] [V] aux dépens de l'instance RG 25/03822, CONDAMNONS la SA 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la SA LOGIS FAMILIAL VAROIS, les dépens de l'instance RG 25/06683, ACCORDONS à Maître Elisabeth WELLAND et à Maître Colette BRUNET-DEBAINES le droit au recouvrement direct des dépens des instances dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 276 du Code de procédure civilearticle 267 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 278 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civile et ainsiarticle 700 du code de procédure civile. Les part
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cd759acdc6046d47c83794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel