Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd7022cdc6046d47c7d1e3
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 01 Avril 2026 Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 28 Janvier 2026 N° RG 25/03781 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6YI2 Expédition délivrée le À - - Grosse délivrée le 01/04/2026 À -Maître Emmanuel MOLINA -Maître Charlotte SIGNOURET -Maître Nicolas RUA - PARTIES : DEMANDERESSE Madame [D] [R], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal non comparante La CLINIQUE [M] dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/5199 DEMANDERESSE Madame [D] [R], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur le Docteur [Y] [T] - Chirugien plasticien domicilié en son Cabinet sis [Adresse 4] représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE EXPOSE DU LITIGE Le 22 mai 2024, Madame [D] [R] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [Y] [T] au sein de la clinique [M] consistant en une rhinoplastie septoplastie. Le 30 mai 2024, Madame [D] [R] a été admise au pôle des maladies infectieuses de l’institut hospitalo-universitaire de [Localité 1]. Suivant les conclusions de son passage dans le service, elle a présenté une infection de rhinoseptoplastie de type P.aeruginosa. Madame [D] [R] s’est plainte d’avoir contracté cette infection durant son hospitalisation au sein de la clinique [M]. Par requête en date du 14 février 2025, Madame [D] [R] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux aux fins d’ordonner l’ouverture d’une procédure de conciliation entre elle, le Docteur [Y] [T] et la clinique [M]. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a établi un constat de non conciliation en date du 20 juin 2025 faute de réponse de l’assureur de la clinique [M] et du Docteur [Y] [T]. Suivant actes de commissaires de justice en date des 26 et 27 août 2025, Madame [D] [R] a assigné la SAS CLINIQUE [M] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir : Ordonner une expertise ; Ordonner que la somme destinée à être consignée pour la réalisation de l’expertise médicale à venir soit versée par la défenderesse ; Déclarer l’expertise médicale à venir commune et opposable à la CPAM ; Condamner la SAS CLINIQUE [M] à lui verser une provision de 10 000 €, la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/03781. Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, Madame [D] [R] a assigné Monsieur [Y] [T] en référé et lui a dénoncé l’assignation en référé délivrée en date des 26 et 27 août 2025 à la SAS CLINIQUE [M] et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que les conclusions en défense n°1 de la SAS CLINIQUE [M] aux fins de : Juger que Monsieur [Y] [T] doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes ; Joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/03781. Réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/05199. A l’audience du 28 janvier 2026, Madame [D] [R] a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses assignations auxquelles il convient de se reporter. En défense, la SAS CLINIQUE [M], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal : A titre principal : Débouter Madame [R] de sa demande tendant à l’octroi d’une provision ; Débouter Madame [R] de sa demande d’expertise telle que formulée et se limitant à l’évaluation de son préjudice ; A titre subsidiaire : Emet protestations et réserves quant à la mesure d’expertise ; Ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts compsosé d’un chirurgien esthétique et d’un infectiologue avec la mission détailler dans le coprs des présentes ; Juger que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés de Madame [R] ; Réserver les dépens ; En tout état de cause : Débouter Madame [R] du surplus de ses demandes. Monsieur [Y] [T], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la jonction des instances, émet protestations et réserves quant à la mesure d’expertise, demande de désigner un expert qualifié en chirurgie plastique et esthétique, que les frais de consignation soient supportés par Madame [R] ainsi que le rejet des autres demandes adverses et de réserver les dépens. Assignée à domicile la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu et n’a pas fait connaitre le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien. La caisse primaire d’assurance maladie étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile selon dispositif. Il ne sera pas fait droit à la demande de désignation d’un collège d’expert. Au regard de l’intervention subie par Madame [D] [R], il y’a lieu de désigné un expert spécialisé en chirurgie esthétique, qui le cas échant, pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix, et notamment en infectiologie. En conclusion la demande d’expertise de Madame [D] [R] sera accordée. Sur la demande de provision : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’une éventuelle faute commise par la SAS CLINIQUE [M] et par le Docteur [Y] [T] et donc d’un droit à indemnisation au profit de la demanderesse envers les défendeurs et dans l’affirmative à le quantifier. En conclusion la demande de provision sera rejetée. Sur les demandes accessoires : L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [D] [R] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/03781 et 25/05199 sous le premier de ces numéros ; Ordonnons une expertise médicale de Madame [D] [R] ; Commettons pour y procéder : Docteur [I] [E] [Adresse 5] [Localité 2] Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], avec pour mission de: * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * déterminer l'état de santé de Madame [D] [R] avant les actes critiqués ; * consigner les doléances de Madame [D] [R] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ; * procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Madame [D] [R], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime, les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime, * indiquer les soins et traitements appliqués, *A partir de ces documents et de l'interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants : Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause. Prendre connaissance des antécédents médicaux. Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués. En cas d'infection: Préciser à quelle(s) date(s) : Ont été constatés les premiers signes. A été porté le diagnostic. A été mise en œuvre la thérapeutique. Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d'établir le diagnostic. Dire, le cas échéant: Quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué. Quel type de germe a été identifié. Rechercher: Quelle est l'origine de l'infection présentée. Si cette infection est de nature endogène ou exogène. Si elle a pour origine une cause extérieure ou étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s). Quelles sont les autres origines possibles de cette infection. S'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé. *Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant: Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement. Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué. Dans l'organisation du service et de son fonctionnement. Dans le contrat d’hotellerie ou les choix paramédicaux. En cas d'infection, préciser: Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n'a pas été appliquée. Si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation du(des) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité. Si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection. Si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire). Si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences. Si cette infection présentait un caractère inévitable et expliquer en quoi. Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés. En cas de réponse négative à cette dernière question: Faire la part entre les conséquences de l'infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement. Développer, arguments scientifiques référencés à l'appui, les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l'infection présentée ou, au contraire, celles qui font plutôt retenir une origine étrangère. * décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ; * préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion, * dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; * dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ; *Dire si l’état de santé actuel du patient est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués; *Ou s'il s'agit d'un accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale; *Dans ce dernier cas, indiquer s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ou s'il s'agit d'un aléa; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité. * en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, * dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [R] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [D] [R] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [D] [R] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [D] [R] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [D] [R] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [D] [R] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Madame [D] [R] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si Madame [D] [R] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [D] [R] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Madame [D] [R] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de Madame [D] [R] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; * Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai. Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienna, notamment en infectiologie : Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. Fixons à la somme de 2 200 euros HT la provision à consigner par Madame [D] [R] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise. Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [D] [R] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l’hypothèse où Madame [D] [R] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [D] [R] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire. Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée. Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE. DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de provision ; REJETONS les autres demandes des parties ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [D] [R]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile que le prarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile selon dis
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69cd7022cdc6046d47c7d1e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel