Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd6a99cdc6046d47c75e17
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 1 687 741 120 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/08841 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6ZF N° MINUTE : Assignation du : 31 mai 2023 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01er avril 2026 DEMANDERESSE S.A. AXA BANQUE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J114 DÉFENDEURS Monsieur [G] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0170 Madame [H] [Q] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0170 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière. DÉBATS A l’audience du 18 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 avril 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces EXPOSÉ DE L’INCIDENT Par acte de commissaire de justice en date des 31 mai 2023 et 5 juin 2023, la société Axa Banque a fait assigner Mme [H] [Q] épouse [W] et M. [G] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris. La société Axa Banque demande au tribunal de : « - Condamner M. [G] [W] à verser à la société AXA Banque les sommes de 7 383 867,40 euros et 16 877 411,20 euros à parfaire des intérêts au taux EURIBOR à 3 mois majoré de 1,95 % l’an à compter du 6 mars 2023, avec anatocisme. - Déclarer nul, à défaut inopposable à AXA Banque, l’acte d’aliénation ayant transmis à Mme [H] [Q] la propriété des actions FINANCIERE IMMOBILIERES BORDELAISE, nanties au profit de AXA Banque. - Condamner in solidum M. [G] [W] et Mme [H] [Q] à payer 10 000 euros à la société AXA Banque en application de l’article 700 du CPC. - Condamner in solidum M. [G] [W] et Mme [H] [Q] aux dépens. » La société Axa Banque expose qu’elle a consenti à M. [G] [W] deux prêts : - un prêt de 7 000 000 euros d’une durée de 6 ans dont le capital est remboursable in fine, les intérêts décomptés au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,95% étant payés en 24 échéances trimestrielles, - un prêt de 16 000 000 euros pour une durée de 6 ans dont le capital est remboursable in fine, les intérêts décomptés au taux EURIBOR 3 mois majoré de 1,95% étant payés en 24 échéances trimestrielles. Elle fait valoir qu’à la suite d’impayés, elle a demandé le solde exigible des deux prêts à M. [G] [W] par courriers recommandés du 6 mars 2023. Par ailleurs, elle relate que le 18 avril 2018 M. [G] [W] a souscrit un nantissement de comptes-titres portant sur 1 692 actions de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, nantissement qui a été relevé, par avenant du 8 juillet 2022, à 2 460 actions représentant 26% du capital de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE. Elle constate que Mme [H] [Q] a déclaré auprès du tribunal de commerce de Bordeaux qu’elle détenait depuis le 1er janvier 2023 la pleine propriété de 99,13% du capital de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE alors qu’en application du nantissement la société Axa Banque dispose d’un droit de préférence et d’un droit de rétention sur 2 460 actions détenues par M. [G] [W]. Elle observe que la société FIB, émettrice des titres nantis, a été placée en redressement judiciaire le 15 février 2023. M. et Mme [W] ont conclu au fond par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2024 en demandant le rejet des prétentions adverses et à titre reconventionnel la déchéance des intérêts des contrats de prêt. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, le Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion France TITRISATION, est intervenu volontairement à l’instance. Il expose qu’il vient aux droits d’Axa Banque en vertu d’un bordereau de cession de créances du 27 juin 2024. Demandes et moyens de la société Axa Banque et du Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion France Titrisation Dans leurs conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Axa Banque et le FCT RECOVERY EUR demandent au juge de la mise en état de : « - Faire injonction aux défendeurs de communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance qui sera rendue, l’acte par lequel Mme [H] [Q], épouse [W], a mis fin à la convention de prêt de consommation du 16 janvier 2009 ou tout autre acte lui permettant de se déclarer propriétaire des actions de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE nanties au profit d’AXA Banque. - Dire et juger M. [G] [W] et Mme [H] [Q], épouse [W], irrecevables ou mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter, - Condamner in solidum M. [G] [W] et Mme [H] [Q], épouse [W], à payer 2.000 euros à la société AXA Banque et 2.000 euros au Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion France TITRISATION et représenté par AXA Banque en qualité de recouvreur, en application de l’article 700 du CPC. - Condamner in solidum M. [G] [W] et Mme [H] [Q], épouse [W], aux dépens. » La société Axa Banque et le FCT RECOVERY EUR soutiennent que M. et Mme [W] ont communiqué en cours d’instance une convention de cession d’actions conclue le 15 janvier 2009 entre M. [W] et son épouse, portant sur 9.750 actions de la société FIB appartenant à M. [W], et une convention de prêt de consommation portant sur ces actions, signée le 16 janvier 2009, au terme de laquelle Mme [W] a consenti à son époux un prêt de consommation sur lesdites actions. Ils observent que n’a pas été communiqué l’acte par lequel Mme [W] a mis fin à cette convention de prêt de consommation ou tout autre acte lui permettant de se déclarer propriétaires des actions de la société FIB nanties au profit d’AXA Banque. Ils soulignent que le nantissement consenti par M. [W] en faveur de la société Axa Banque interdisait le transfert des actions à Mme [W]. Demandes et moyens de M. et Mme [W] Dans leurs conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 18 février 2026, M. et Mme [W] demandent au juge de la mise en état de : « - REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions d’Axa Banque ; - CONDAMNER Axa Banque à verser à Madame et Monsieur [W] la somme de 25.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. » M. et Mme [W] font valoir que la demande de communication de pièces est un moyen pour Axa Banque de pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve. Ils relèvent que l’existence du document demandé n’est pas certaine, et que son utilité pour le litige n’est pas non plus établie. Ils considèrent que la résiliation alléguée d’une convention de prêt de consommation conclue en 2009 serait, par elle-même, sans incidence sur l’opposabilité à AXA Banque au titre des garanties constituées en 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de communication de pièces L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”. La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté. En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe en outre que ces pièces soient suffisamment spécifiées. En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions. En l’espèce, l’action initiée par la société Axa Banque a pour objectif d’obtenir le paiement de deux prêts consentis à M. [W], prêts pour lesquels elle avait pris en garantie un nantissement d’actions de la société FIB qui lui avait été accordé par M. [W] en tant que propriétaire desdites actions. Lors de l’assignation, la société Axa Banque s’est prévalue de la déclaration de bénéficiaire effectif dans laquelle Mme [W] se déclarait propriétaire de 99,3% des actions de la société FIB depuis le 1er janvier 2023. Elle en déduit qu’il a existé un acte d’aliénation ayant transmis à Mme [W] la propriété des actions nanties et exerce une action paulienne pour faire reconnaître que cet acte a été fait en fraude de ses droits. La société Axa Banque et le FCT RECOVERY EUR affirment que les défendeurs ont communiqué en cours d’instance : - une convention de cession d’actions conclue le 15 janvier 2009 par laquelle M. [W] a cédé à son épouse 9 750 actions de la société FIB, - une convention de prêt de consommation portant sur ces actions du 16 janvier 2009 par laquelle Mme [W] consent à son époux un prêt de consommation sur lesdites actions. La société Axa Banque et le FCT RECOVERY EUR demandent qu’il soit enjoint à M. et Mme [W] de communiquer l’acte ayant mis fin à la convention de prêt de consommation du 16 janvier 2009 ou tout autre acte lui permettant de se déclarer propriétaire des actions de la société FIB. Mme [W] qui s’est déclarée propriétaire de 99,3% des actions de la société FIB à compter du 1er janvier 2023 bénéficie en principe d’un titre de propriété. Il n’y a pas lieu dans ces conditions de contester l’existence d’un tel titre. La connaissance de l’origine de propriété de ces actions est utile à la démonstration de l’éventuelle fraude sur laquelle repose l’action paulienne. Par conséquent, il y aura lieu d’ordonner à M. et Mme [W] de communiquer l’acte ayant mis fin à la convention de prêt de consommation du 16 janvier 2009 ou tout autre acte permettant à Mme [W] de se déclarer propriétaire des actions de la société FIB. Les défendeurs ayant déjà communiqué des pièces sur demande de la société Axa Banque pendant le cours de l’instance, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte. 2. Sur les frais de l’incident Parties perdantes à l’incident, M. et Mme [W] supporteront les dépens de l’incident. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond pour l’incident de communication de pièces, ORDONNE à Mme [H] [Q] épouse [W] et à M. [G] [W] de communiquer à la société Axa Banque et au Fonds commun de titrisation FCT RECOVERY EUR, ayant pour société de gestion France Titrisation, l’acte ayant mis fin à la convention de prêt de consommation du 16 janvier 2009 ou tout autre acte permettant à Mme [W] de se déclarer propriétaire des actions de la société Financière Immobilière Bordelaise ; DIT que cette communication de pièces devra avoir lieu dans les trois mois de la signification de la présente ordonnance ; DIT n’y avoir lieu d’assortir cette décision d’une astreinte : CONDAMNE Mme [H] [Q] épouse [W] et M. [G] [W] aux entiers dépens de l’incident ; REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 23 septembre 2026 pour justification par Mme [H] [Q] épouse [W] et par M. [G] [W] de la production des pièces litigieuses ; Faite et rendue à [Localité 1] le 1er avril 2026. La greffière La juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 142 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 138 du code de procédure civile ne peut êarticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 788 du code de procédure civile énonce qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69cd6a99cdc6046d47c75e17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel