Tribunal Judiciaire1/1/2 resp profess du drt
Tribunal Judiciaire · 1/1/2 resp profess du drt — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd699bcdc6046d47c746c4
- Date
- 1 avril 2026
- Condamnation
- 114 696 364 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/07006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YQT N° MINUTE : Assignation du : 29 Mai 2024 JUGEMENT rendu le 01er Avril 2026 DEMANDERESSE S.A. [1], représentée par son mandataire légal dûment habilité, y domicilié [Adresse 1] [Localité 1] (LUXEMBOURG) Représentée par Maître Marie-claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1138 DÉFENDEURS Société [2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] S.E.L.A.R.L. [S] [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [Z] [S] [Adresse 3] [Localité 3] Décision du 01 Avril 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/07006 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YQT S.A. [4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS A l’audience du 11 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Valérie MESSAS, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 19 février 1988, la SCI [5] a donné à bail à la société [6], aujourd'hui dénommée la société [7], des locaux à usage commercial et à destination de prêt-à-porter dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Les locaux loués ont été incendiés le 4 mars 1989 et des travaux de réfection ont été financés par le preneur. Le 15 avril 2002, la société de droit luxembourgeois [1] a inscrit un nantissement sur fonds de commerce de la société [7], pour sûreté et garantie de sa créance d'un montant de 148.192, 79 euros. Par acte extrajudiciaire du 22 février 2007, Me [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DE [8] a fait signifier à la société [7] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer les loyers impayés. Par acte du 22 janvier 2008, Me [P] ès qualités a fait assigner la société [7] devant le tribunal de grande instance de Colmar en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et condamnation de la société [7] au paiement de la somme de 33.394,40 euros au titre de sa dette locative. Les clefs des locaux litigieux ont été restituées au mandataire du bailleur par la société [9], sous-locataire de la société [7], le 11 mars 2008. Suivant constat dressé le 19 mars 2008, M. [F], commissaire de justice mandaté par la SCI [8], a constaté que les locaux commerciaux donnés à bail étaient vides de tout occupant et de tout stock. Par jugement du 24 février 2009, le tribunal de grande instance de Colmar a, notamment : - débouté la société [7] de sa demande de délais de paiement des arriérés de loyer et de suspension des effets de la clause résolutoire visés dans le commandement signifié au locataire le 22 février 2007 ; - dit que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la société [7] le 22 février 2007 peut produire ses effets ; - constaté, à effet du 22 mars 2007, la résolution de plein droit du contrat de bail ; - déclaré la société [7] occupant sans droit ni titre de ces locaux, et condamné cette dernière et tout occupant de son chef à évacuer immédiatement et sans délai les lieux ; - condamné la société [7] à payer à Me [P] ès qualités, à compter du 1er août 2008, une indemnité mensuelle d'occupation de 1.000 euros ; - condamné la société [7] à payer à Me [P] ès qualités une somme de 36.171,74 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 28.302,65 euros à compter du commandement du 22 février 2007 et pour le tout à compter du 12 juin 2008 ; - ordonné la capitalisation des intérêts. Par jugement du 22 février 2010, a été ordonnée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [7]. La société [1] a déclaré ses créances pour un montant total de 178.682,59 euros. Par jugement du 20 mars 2014, le tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par la société [1] d'une action en responsabilité du liquidateur judiciaire de la SCI [8] pour défaut de dénonciation de la demande en résiliation judiciaire du bail, a : - déclaré irrecevable la demande présentée par la société [1] à l'encontre de Me [P], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [8] ; - débouté la société [1] de ses demandes à l'encontre de Me [P], mandataire judiciaire, à titre personnel ; - condamné la société [1] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] a mandaté le cabinet [10] pour interjeter appel de ce jugement. Appel a été interjeté le 30 juin 2014, à l'encontre de M. [P] à titre personnel. Par arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel de Bordeaux a : - constaté que la société [1] n'avait pas relevé appel à l'encontre de M. [P], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur de la SCI [8] du jugement rendu le 20 mars 2014 ; - déclaré irrecevable ses demandes de condamnation présentées en cause d'appel par la société [1] à l'encontre de Me [P] ès qualités ; - confirmé le jugement en ses dispositions concernant les demandes formées à l'encontre de M. [P], mandataire judiciaire, à titre personnel ; - condamné la société [1] à verser à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; - rejeté toute autre demande. Par jugement du 14 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Poitiers, saisi d'une action en responsabilité formée à l'encontre de M. [A] et la société [10] suivant assignation du 14 février 2018 délivrée par la société [1], alors assistée de M. [S], avocat postulant, et M. [E], avocat plaidant, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné in solidum la société [10] et M. [A] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros ; - condamné in solidum la société [10] et M. [A] à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes. Le tribunal a considéré que M. [A] avait engagé sa responsabilité et celle de la société d'avocats dont il était membre en faisant signifier des conclusions contre une personne qui n'était pas partie à l'instance, ce qui avait conduit sa cliente à être déclarée irrecevable en ses demandes, et que le préjudice de la société [1] était minime puisque le fonds de commerce qu'elle soutenait avoir été empêchée de sauvegarder n'existait plus depuis des années et que le Trésor public était créancier privilégié pour plus d'un million d'euros à l'égard de la société [7]. La société [1], assistée de M. [S], a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2019. Par message du 5 mars 2020, le greffe de la cour d'appel de Poitiers a demandé à la société [1] de lui fournir des explications sur la caducité susceptible d'être encourue par son appel en l'absence de conclusions d'appelante adressées au greffe dans les trois mois de la déclaration d'appel. Par courrier électronique du 11 mars 2020, M. [S] a informé la société [1] qu'il avait reçu un avis de caducité de la déclaration d'appel. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Poitiers, saisi d'un incident par M. [A] et la Selarl [10], a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par la société [1], ayant alors pour avocat M. [K] comme avocat postulant et M. [Q] comme avocat plaidant, contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 14 octobre 2019 dans l'instance l'opposant à [V] [A] et à la Selarl [10], en l'absence de conclusions signifiées dans le délai de trois mois. C'est dans ce contexte que, par actes des 17 et 29 mai 2024, la société [1] a fait assigner M. [Z] [S], la Selarl [S] [3] et les sociétés [2] et [4] (les [11]) en responsabilité professionnelle et indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la société [1] demande au tribunal de : - condamner in solidum M. [Z] [S], la Selarl [S] [3] et les [11] à lui payer la somme totale de 174.488,08 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal courants à compter de l'acte introductif d'instance, et capitalisation des intérêts ; - condamner in solidum M. [Z] [S], la Selarl [S] [3] et les [11] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer M. [Z] [S], la Selarl [S] [3] et les [11] irrecevable et, subsidiairement, mal fondé en leurs demandes ; - débouter M. [Z] [S], la Selarl [S] [3] et les [11] de leurs demandes ; - ordonner l'exécution provisoire ; - condamner in solidum M. [Z] [S], la Selarl [S] [3] et les [11] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société [1] reproche à M. [S] d'avoir manqué à son devoir de conseil et à son obligation de diligence. A ce titre, elle fait valoir ; - que M. [S] et sa structure auraient dû mettre en cause tous les avocats intervenus dans le cadre de la procédure indemnitaire engagée à l'encontre de M. [P] ès qualités devant les juridictions bordelaises, en première instance et en appel, ainsi que leurs compagnies d'assurance respectives, et non pas seulement M. [A] et la société [10], qui étaient postulants ; - que M. [S] n'a pas respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile lui imposant de conclure dans un délai de 3 mois à compter de la date de la déclaration d'appel ; - que M. [S] n'a pas répondu aux moyens invoqués par la société [10] et par M. [A] s'agissant des créances invoquées du Trésor public et ce, alors qu'il n'existait plus de créance fiscale au passif de la société [7] ; - que différents moyens auraient pu être soulevés par M. [S], à savoir la faculté de sous-location prévue par le contrat de bail, l'autorité de la chose jugée des décisions ayant rejeté la résiliation du bail du fait de la sous-location des locaux par la société [7], et la poursuite du bail devant s'analyser comme une renonciation implicite du bailleur à se prévaloir d'une irrégularité dans le bail écoulé ; - que l'avocat n'a pas suffisamment fait valoir que la société [7] n'avait pas perdu son fonds de commerce ; - que l'avocat n'a pas fait exécuter le jugement rendu le 14 octobre 2019. La société [1] se prévaut d'un préjudice de perte de chance d'avoir pu être indemnisée par la cour d'appel considérant que le jugement rendu le 14 octobre 2019 aurait été infirmé, aux motifs que le contrat de sous-location conclu entre la société [7] et la société [12] n'était pas irrégulier de sorte que la résiliation du bail n'aurait pas dû être prononcée de ce chef, et que l'assignation en résiliation du bail aurait dû lui être dénoncée en sa qualité de créancier nanti en application de l'article L.143-2 du code de commerce de sorte qu'elle aurait payé les arriérés de loyer. Elle en déduit qu'elle aurait ainsi détenue une créance indemnitaire à l'encontre de M. [P] ès qualités. Elle estime ainsi avoir perdu une chance très importante de recouvrer la somme minimale de 160.000 euros correspondant à 90% de chances de recouvrer sa créance indemnitaire aujourd'hui perdue. A ce titre, elle fait valoir que le stock a été évalué à la somme de 96.976 euros et que la valeur du droit au bail ne peut être inférieure à 100.000 euros. Elle demande également à être indemnisée des frais de procédure et honoraires qu'elle a payés pour un montant total de 4.488,08 euros, soit 4.418,33 euros au titre des frais d'avocat et 69,75 euros au titre des frais de commissaire de justice. Elle se prévaut enfin d'un préjudice moral résultant des années de procédure, dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 10.000 euros. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, M. [Z] [S], la Selarl [S] [3] et les [11] sollicitent du tribunal qu'il : - déboute la société [1] de ses demandes ; - condamne la société [1] à leur payer la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société [1] aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - écarte l'exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à leur encontre. M. [Z] [S], la Selarl [S] [3] et les [11] contestent les fautes invoquées et font valoir : - que M. [S] n'est pas responsable de la caducité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers motif pris que la société [1] était représentée par Me [E] devant la cour, qui, en sa qualité d'avocat postulant, devait veiller au respect des délais et à la bonne marche de la procédure ; - que la société [1] est mal fondée à se prévaloir d'un manquement tiré d'un défaut de mise en cause des autres avocats intervenus devant les juridictions bordelaises ou de l'assureur de Me [A] motifs pris que M. [S] n'avait pas reçu mandat pour ces mises en cause, qu'il n'est pas justifié de l'opportunité d'une action à leur encontre ni des chances de succès de ces actions, que l'exercice d'une action directe contre l'assureur n'est pas une obligation, et que l'absence de sa mise en cause n'est pas constitutive d'un manquement ; - que le manquement tiré de l'omission de s'être prévalu de l'absence de dette fiscale au passif de la liquidation judiciaire de la société [7] n'est pas justifié eu égard au montant de la créance fiscale, de plus d'un million d'euros, la liquidation judiciaire de la société [7] ayant été clôturée pour insuffisance d'actif ; - que le moyen tiré de l'absence de développement de moyens pertinents par M. [S] au titre du caractère régulier de la sous-location des locaux donnés à bail est mal fondé, le bail de la société [7] ayant été résilié du fait de l'existence d'une dette de loyer ; - que le moyen tiré de l'insuffisante démonstration de l'absence de perte de son fonds de commerce par la société [7] n'est pas pertinent dès lors que M. [S] n'est pas intervenu devant les juridictions bordelaises qui ont considéré que son fonds de commerce n'était plus exploité et qu'il n'existait plus ; - que M. [S] n'avait pas été mandaté pour faire exécuter le jugement rendu le 14 octobre 2019. Sur le préjudice, M. [Z] [S], la Selarl [S] [3] et les [11] font valoir que le préjudice de perte de chance dont se prévaut la société [1] suppose que soit démontré que cette dernière ait subi un préjudice du fait de la faute commise par Me [P], et que, antérieurement à l'intervention de M. [S], il a été jugé par la cour d'appel de Bordeaux qu'elle n'avait subi aucun préjudice en lien de causalité avec la faute de M. [P] résultant d'un défaut de dénonciation de la procédure de résiliation de bail à la société [1], créancier nanti. S'agissant de la demande en paiement au titre des frais et honoraires exposés, ils font valoir qu'est seulement produit une facture émise par Me [E], dont il n'est pas démontré qu'elle a été payée, et que ce préjudice est sans lien de causalité avec les fautes invoquées. En réponse à la demande en indemnisation au titre du préjudice moral, elle fait valoir que la procédure a partiellement prospéré et que le préjudice n'est pas justifié. Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close. MOTIVATION Sur la responsabilité de l'avocat : * Sur les manquements imputés à l'avocat : Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. En l'espèce, la société [1] se prévaut, en premier lieu, d'un manquement de Me [S] tiré d'un défaut de notification de ses conclusions dans un délai de trois mois suivant déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, qui dispose que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Si les défendeurs contestent ce manquement motifs pris que Me [S] était avocat plaidant devant la cour d'appel et que le calendrier de procédure ne lui avait pas été communiqué par le postulant, il ressort de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Poitiers le 6 juillet 2021 que la caducité de la déclaration d'appel a été prononcée, sur incident soulevé par M. [A] et la Selarl [10], après qu'ait été sollicité par la cour, en juin 2020, l'avis des parties sur la caducité de la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état ayant considéré que le courriel du 7 avril 2020 reçu par M. [S] de son opérateur [13] relativement au souci de messagerie dont il faisait état, et produit aux débats, ne démontrait aucun dysfonctionnement technique ni une cause étrangère propre à écarter l'application de la sanction de la caducité faute pour lui d'avoir remis des conclusions plus de trois mois après la déclaration d'appel. Le défaut de diligences de l'avocat plaidant, qui a répondu aux observations sollicitées par le conseiller de la mise en état sur la caducité de l'appel en communiquant les échanges qu'il avait eus avec son opérateur Internet, est toutefois caractérisé et la responsabilité de M. [S] et de la Selarl [S] [3] engagée de ce chef, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres manquements invoqués, qui tiennent aux moyens qui auraient pu être invoqués devant la cour d'appel si l'affaire avait été retenue au fond, et concourent aux mêmes préjudices. * Sur les préjudices invoqués et le lien de causalité : Sur la perte de chance d'avoir été indemnisé Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. Au fondement de sa demande en dommages-intérêts pour perte de chance d'avoir été indemnisée au titre du manquement de Me [P], mandataire liquidateur de la SCI [5], à l'encontre duquel elle se prévalait d'un préjudice résultant du défaut de dénonciation de la procédure de résiliation de bail diligentée à l'encontre de la société [7], dont elle était créancier nanti, en contravention avec les dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce, la société [1] soutient qu'elle a été privée de la chance de voir condamner M. [A] et la société [10], qu'elle avait mandatés pour agir à l'encontre de Me [P] devant le tribunal de grande instance puis la cour d'appel de Poitiers. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 143-2 du code de commerce dans sa version applicable à la cause, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. Cette dénonciation tend à informer les créanciers inscrits qu'ils disposent d'un délai d'un mois pour se substituer au débiteur défaillant pour éviter le dépérissement de leur sûreté, sans leur conférer la qualité de partie à l'instance en résiliation du bail. Il s'ensuit que l'absence de notification régulière n'a d'autre effet que de rendre la résiliation et la procédure suivie inopposable au créancier inscrit, qui peut exercer une tierce opposition. Il est constant que l'assignation tendant à la constatation, par le tribunal, de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail devant le tribunal de grande instance de Colmar, délivrée à la société [7] par M. [P] ès qualités, n'a pas été dénoncée à la société [1], dont la qualité de créancier inscrit n'est pas discutée, en contravention avec les dispositions du premier alinéa de l'article L.143-2 du code de commerce précité. Par arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel de Bordeaux a, notamment, confirmé le jugement rendu le 20 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, à l'encontre de M. [P], mandataire judiciaire, à titre personnel. Dans les motifs de cet arrêt, la cour d'appel de Bordeaux a, sur le principe de responsabilité, retenu qu'il n'était pas contesté que la société [1] n'avait pas été régulièrement informée de l'assignation, que le bailleur n'avait pas satisfait à ses obligations à son égard, et qu'il s'agissait d'un manquement fautif de nature à engager la responsabilité personnelle de M. [P] auquel il appartenait de vérifier l'exactitude des renseignements relatifs à l'adresse des créanciers. En réponse à la demande en dommages-intérêts formée à la société [1], qui se prévalait d'avoir perdu la garantie résultant de son nantissement sur le fonds de commerce, la cour, après avoir constaté que ces demandes étaient formées à l'encontre de M. [P] ès qualités alors que la société [1] n'avait pas relevé appel à l'encontre de M. [P] en cette qualité, a dit les demandes irrecevables en ce qu'elles étaient dirigées à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance d'appel. Dans ses motifs, la cour a cependant ajouté que, " en tout état de cause, les pièces versées aux débats établissent que le fonds de commerce dont s'agit avait été précédemment donné en location-gérance en 1991, que le bail avait fait l'objet d'une sous-location irrégulière terminée en 2008 avec restitution des clés au propriétaire le 11 mars 2008, et qu'un procès-verbal de carence a été dressé par huissier le 19 mars 2008, constatant l'absence de tout stock et de tout occupant. Ces éléments démontrent à suffisance que le fonds de commerce qui représentait l'assiette du nantissement pris par la société [1] pour garantir sa créance n'était plus exploité et n'existait plus dans les locaux loués à la date de la constatation de la résiliation du bail. De plus, il apparaît, à l'examen des documents fournis de part et d'autre qu'il existait une créance fiscale importante qui aurait primé celle de la société [1], laquelle écrivait elle-même à son débiteur au mois de janvier 2009 : Nous vous mettons en demeure de nous faire savoir si les services des impôts ont été réglés de leur créance suite à leur ATD. Me [P] produit un état des privilèges du Trésor public faisant ressortir au 12 novembre 2009 une créance de 1 146 963,65 euros ". La cour d'appel a ainsi considéré, dans les motifs de son arrêt, que la société [1] ne démontrait pas l'existence d'un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec la faute de M. [P], ès qualités. L'absence de lien de causalité entre la perte, par la société [1], de son nantissement et la faute de Me [P] ès qualités résultant du défaut dénonciation de l'assignation en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire relevée par la cour d'appel de Bordeaux n'est pas utilement contestée eu égard à la dette fiscale de la société [7] et en l'absence d'éléments afférents à sa situation financière confirmant sa capacité à solder la dette de sa débitrice. En conséquence, il apparaît que la société [1] ne justifie pas du caractère réel et sérieux de la perte de chance de voir infirmer, par la cour d'appel de Poitiers, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers le 14 octobre 2019 ayant considéré que son préjudice était minime. Ses demandes de ce chef seront donc rejetées. Sur les frais de procédure La société [1] demande également à être indemnisée des frais de procédure et honoraires qu'elle a payés pour un montant total de 4.488,08 euros, soit 4.418,33 euros au titre des frais d'avocat et 69,75 euros au titre des frais de commissaire de justice. Pour justifier du quantum de cette demande, fondée en son principe dès lors que ces frais ont été inutilement versés par la société [1] du fait de la faute de Me [S], la société demanderesse produit une facture n°1911304 d'un montant de 925 euros émise par la SCP [14] le 22 novembre 2019 ainsi que le relevé de frais et honoraires transmis à la Selarl [S] [3] le 15 février 2018 par le commissaire de justice instrumentaire au titre de l'assignation de la société [10] devant le tribunal de grande instance de Poitiers, du 14 février 2018 et pour un montant de 69,75 euros. M. [S], la Selarl [S] [3] et les [11] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la société [1] la somme de 994,75 euros, correspondant au montant des seules factures produites, à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant des frais de procédure par elle versés. Sur le préjudice moral : La société [1] se prévaut enfin d'un préjudice moral résultant des années de procédure, dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 10.000 euros. Le manquement de M. [S] à son obligation de diligence a nécessairement été source de préoccupation pour la société [1]. Ce préjudice moral, qui reste minime en l'absence d'éléments produits pour l'étayer et alors qu'il a été considéré que la perte de chance invoquée n'était pas caractérisée, sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires : Me [S], la Selarl [S] [3] et les [11], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, CONDAMNE in solidum M. [Z] [S], la Selarl [S] [3], la société [2] et la société [4] à payer à la société [1] la somme de 994,75 euros en indemnisation de son préjudice matériel, CONDAMNE in solidum M. [Z] [S], la Selarl [S] [3], la société [2] et la société [4] à payer à la société [1] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral, CONDAMNE in solidum M. [Z] [S], la Selarl [S] [3], la société [2] et la société [4] aux dépens, CONDAMNE in solidum M. [Z] [S], la Selarl [S] [3] la société [2] et la société [4] à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Fait et jugé à Paris le 01er Avril 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.143-2 du code de commerce de sorte quarticle 1231-1 du code civilarticle L.143-2 du code de commerce précité.article L. 143-2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 143-2 du code de commerce dans sa version a
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/2 resp profess du drt
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69cd699bcdc6046d47c746c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel