Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 avril 2026
- ECLI
- 69cd627bcdc6046d47c6a8b2
- Date
- 1 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 26/01060 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BLV ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 01 avril 2026 à 15h19, Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier. Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 mars 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 Mars 2026 reçue et enregistrée le 31 Mars 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître STANISLAS François, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, [R] [G] né le 23 Mars 2007 à [Localité 2] (MAROC) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, présent, assisté de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître STANISLAS François, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [R] [G] a été entendu en ses explications ; Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [G], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 01 juillet 2025 a condamné [R] [G] à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ; Attendu que par décision en date du 28 mars 2026 notifiée le 28 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mars 2026 ; Attendu que, par requête en date du 31 Mars 2026, reçue le 31 Mars 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 21 novembre 2025 auprès des autorités consulaires marocaines, qui ont indiqué le 05 janvier 2026 ne pas le reconnaître ; que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 27 mars 2026 ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [R] [G] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [R] [G] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle 471 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69cd627bcdc6046d47c6a8b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel