Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69cd2c35cdc6046d47be3607
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 3 865 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 23/01/2026 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX La juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 novembre 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 19 novembre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Loïc LEBEAU, juge des référés par délégation de la présidente du tribunal de commerce, assisté de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier, Après quoi le juge des référés en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - Monsieur [C] [A] 2025R76 [Adresse 1] - représenté(e) par Maître [L] [E] [Adresse 2] ET - La société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP [P] et Associés -20 [Adresse 4] Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44€ TVA, 38,65€ TTC Copie exécutoire délivrée le 23/01/2026 à Me SEAUMAIRE Grégory Copie exécutoire délivrée le 23/01/2026 à SCP [P] et Associés Attendu que par ordonnance du 25/07/2024, le président du tribunal de commerce d'Annecy a ordonné une mesure d'expertise portant sur un véhicule acquis auprès de MLB MOTORS par M. [A] [C] lequel présente certains désordres, et désigné M. [K] en qualité d'expert ; Attendu qu'au cours des opérations d'expertise, il a été révélé l'implication de la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS en sa qualité de réparateur dans le cadre d'une fuite d'huile moteur ; Que la partie demanderesse à l'expertise, estimant que ladite fuite n'ayant pas été résolue et le réparateur ayant une obligation de résultat, a appelé en cause la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS ; Attendu que la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS formule les protestations et réserves d'usage quant à son appel en cause dans le cadre de l'expertise ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. [A] [C] ; PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés par délégation de la présidente, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire, DECLARE communes et opposables à la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS les mesures d'expertise ordonnées par décision du 25/07/2024 sous la référence RG n° [Immatriculation 1] menées par M. [X] [K] ; PREND ACTE de ce que la société ETABLISSEMENTS H. [F] ET FILS formule des protestations et réserves quant à sa participation dans les opérations d'expertise ; DIT que la présente affaire sera jointe à l'expertise sous la référence RG n° [Immatriculation 1] ; RESERVE les dépens mais disons qu'il y a lieu pour la partie demanderesse de les avancer ; Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition Le Président.
Articles de loi cités
Art. 701 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69cd2c35cdc6046d47be3607
Données disponibles
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