Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 27 octobre 2025
- ECLI
- 69cd1c6ecdc6046d47bc9eb5
- Date
- 27 octobre 2025
- Condamnation
- 25 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025J00106 - 2530000003/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY JUGEMENT DU VINGT-SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINO Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 avril 2025. La cause a été entendue à l'audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Loïc LEBEAU, Président, - Madame Nelly RIOM, Juge, - Monsieur Pierre-Etienne FLANQUART, Juge, assistés de : - Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 27 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. ENTRE - La société [E] ARCHITECTURE SARL 2025J106 [Adresse 1] - représenté(e) par SARL [C] ET ASSOCIES -[Adresse 2] ET - La société [I] SAS [Adresse 3] - représenté par mandataire avec pouvoir Monsieur [J] [B] - non comparant à l'audience du 27 mai 2025. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire délivrée le 27/10/2025 à SARL [C] ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 27/10/2025 à La société [I] SAS 27/10/2025 Rôle n° EXPOSE DU LITIGE LA PROCEDURE : Selon assignation régulièrement délivrée le 10/04/2025, la société [E] ARCHITECTURE ([E] ou le demandeur) a actionné la société [I] (le défendeur) devant le Tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'obtenir sa condamnation la somme de 51 790 € TTC et celle de 5 000 € par application de l'article 700 du CPC. L'affaire a été enrôlée 2025J00106 et appelée à l'audience du 29/04/2025. Après un renvoi elle a été appelée et retenue à l'audience du 27/05/2025, où elle a été mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 01/07/2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 27/10/2025. LES FAITS : [I] a confié à [E] par contrat du 22/12/2021 des prestations d'architecte pour des travaux neufs suite à la démolition d'un chalet existant et à la reconstruction d'un chalet collectif et d'un chalet individuel. [E] a réalisé une partie des prestations prévues au contrat, soit l'esquisse et l'avant-projet. Pour la partie esquisse, [E] a émis une facture de 34 400 € TTC, réglée partiellement pour 20 090 €. Pour l'avant-projet, elle a établi une facture de 34 440 €, totalement impayée. Le 16/09/2024, [E] adresse une mise en demeure pour la somme de 51 790 €. Une seconde mise en demeure est adressée le 10/10/2024. Les deux mises en demeure n'ont pas pu être distribuées au destinataire. C'est en l'état qu'[E] s'adresse à justice. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : [E] sollicite du tribunal de : Vu les articles 1217, 1231 et suivants du CPC * CONDAMNER la société [I] à lui verser la somme de 51.790 € outre intérêts à compter du 16/09/2024 ; * CONDAMNER la société [I] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. La société [I], absente à l'audience du 27/05/2025 et n'ayant pas constitué avocat, ne rétorque pas. MOTIFS DE LA DECISION L'assignation ayant été régulièrement délivrée, l'action du demandeur envers [I] sera déclarée recevable. En l'absence du défendeur à l'audience, le jugement sera réputé contradictoire, et sera fondé sur les dispositions de l'article 472 du CPC. [E] produit dans ses écritures : * Le contrat d'architecte du 22/12/2021 signé des deux parties pour sa partie 1, comportant les 5 phases d'intervention d'[E] pour un montant total de 257 500 € HT, * La partie 2 du contrat d'architecte intitulé Cahier des clauses générales, * Les factures FA202227 et FA202375 respectivement de 34 440 € et 37 440 € TTC dont les échéances sont fixées un mois suivant la date de la facture, * Les deux mises en demeure des 16/09/2024 et 10/10/2024, * Un mail de relance du 22/02/2025, * Les plans d'esquisse du projet. Compte tenu des pièces fournies, le tribunal constate que le demandeur justifie sa créance en principal de 51 790 €. S'agissant des intérêts de retard sollicités sans précision par le demandeur, il sera fait application de l'article 5.5.2 des Cahier des Clauses Générales, à savoir une indemnité de 3,50 /10.000 ème par jour de retard à compter de la mise en demeure du 16/09/2024. En conséquence, [I] sera condamnée à régler à [E] la somme de 51 790 €, outre les intérêts de retard de 3,50/10 000 ème par jour à compter du 16/09/2024. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour la défense de ses droits, [I] sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du CPC ; L'exécution provisoire de la présente décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy, DECLARE recevable l'assignation de la société [E] ARCHITECTURE à l'encontre de la société [I] ; CONDAMNE la société [I] à payer à la société [E] ARCHITECTURE la somme de 51 790 € outre les intérêts de retard de 3,50/10 000 ème par jour à compter du 16/09/2024 ; CONDAMNE la société [I] à payer à la société [E] ARCHITECTURE la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du CPC ; CONFIRME l'exécution provisoire du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article 472 du CPC.article 700 du CPCarticle 700 du CPC.Art. 701 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
69cd1c6ecdc6046d47bc9eb5
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