Trib. de CommerceRéféré
Trib. de Commerce · Référé — 17 octobre 2025
- ECLI
- 69cc63b3cdc6046d47acd87a
- Date
- 17 octobre 2025
- Condamnation
- 5 672 504 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025 Références : 2025R00103 ENTRE : SAS ALPHI [Adresse 1] Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS ESTB HUGO CONSTRUCTION [Adresse 2] Représentée par Me Camille BERT ([Localité 2]) PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part, Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l'audience publique des référés du 10 octobre 2025 en notre cabinet, Vu l'assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 31 juillet 2025, sur la requête de la SAS ALPHI, à l'encontre de la SAS ESTB HUGO CONSTRUCTION, Lors de l'audience, les avocats des deux parties ont indiqué qu'un accord avait été conclu entre la SAS ALPHI et la SAS ETSB HUGO CONSTRUCTION obéissant aux modalités suivantes : * Paiement de la somme de 20 000 euros par la SAS ETSB HUGO CONSTRUCTION, au plus tard le 10 octobre 2025, * Paiement de la somme de 20 000 euros par la SAS ETSB HUGO CONSTRUCTION, au plus tard le 10 novembre 2025, * Paiement de la somme de 16 725,04 euros par la SAS ETSB HUGO CONSTRUCTION, au plus tard le 10 décembre 2025, soldant la créance de la SAS ALPHI d'un montant initial de 56 725,04 euros ; ce règlement sera accompagné d'un règlement complémentaire de 2 955,67 euros se décomposant ainsi : 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 1 360 euros au titre des indemnités de recouvrement et 95,67 euros pour les dépens La SAS ALPHI abandonne le bénéfice de la clause pénale. Elle a sollicité le bénéfice d'une clause de déchéance du terme, en cas de non-paiement d'une seule des échéances ci-dessus ; dans cette hypothèse, la totalité de la créance de la SAS ALPHI sera due par la SAS ETSB HUBO CONSTRUCTION et les sommes restants dues porteront intérêts au taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de 10 points de pourcentage, à compter de l'échéance de chaque facture impayée ; toujours dans cette hypothèse, les dépens seront consolidés et actualisés des frais d'exécution. L'accord conclu entre les parties contient des concessions réciproques et permet de terminer l'affaire de manière satisfaisante. Il convient donc d'homologuer cet accord, ainsi que nous le demandent les deux parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la SAS ESTB HUGO CONSTRUCTION et à la SAS ALPHI de leur accord rappelé ci-dessus, Condamnons la SAS ESTB HUGO CONSTRUCTION à payer à la SAS ALPHI les montants visés cidessus, selon les modalités définies plus haut, Disons qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la créance de la SAS ALPHI sera due et pourra être recouvrée au moyen de la présente ordonnance, Disons que dans cette dernière hypothèse, il s'ajoutera les intérêts calculés selon les modalités ci-dessus ainsi que l'exhaustivité des dépens, Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %, Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Référé
- Date
- 17 octobre 2025
Référence
69cc63b3cdc6046d47acd87a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA