Trib. de CommerceRendu de décisions
Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69cc0c3fcdc6046d47a66a40
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 4 451 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 22 Octobre 2025 Références : 2025F00309 CRCAM DES SAVOIE « CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE » (Société civile à capitale variable et personnel) [Adresse 1] Représentée par Me OLLAGNON DELROISE ([Localité 1]) PARTIE REQUERANTE, Le 1 er juin 2025, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ainsi que Madame [A] [I] [N] et Monsieur [R] [N], domiciliés tout deux, [Adresse 2], ont signé un protocole d'accord, conclu en dehors d'une médiation, conciliation ou procédure participative. Le tribunal est ainsi saisi par requête du 21 octobre 2025 remise par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, sur le fondement des articles 1541-1 et suivants du code de procédure civile, à l'effet que le protocole d'accord que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE annexe à sa requête, soit homologué par le tribunal. Après vérification, le protocole d'accord, conclu le 1 er juin 2025 entre le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, Madame [A] [I] [N] et Monsieur [R] [N] ne contient pas de stipulation contraire à l'ordre public et comporte des concessions réciproques. Ce protocole est sérieux et met un terme de façon satisfaisante au litige opposant les parties. Par la présente, il convient donc de l'homologuer en statuant, dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Vu les articles 1541-1 et suivants du code de procédure civile, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 1 er juin 2025, entre le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, Madame [A] [I] [N] et Monsieur [R] [N], Confère force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel qui restera annexé au présent jugement pour être exécuté selon sa forme et sa teneur, Met les dépens du présent jugement à la charge du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, sauf convention contraire des parties, Liquide les frais de greffe à la somme de 44,51 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision, Les juges consulaires suivants ont statué sur la requête, après en avoir délibéré : M. Pierre SIRODOT, président, M. Patrice JAY et Mme Claudine BROSSE, juges. Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 22 octobre 2025 par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69cc0c3fcdc6046d47a66a40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA