Trib. de CommerceRendu de décisions
Trib. de Commerce · Rendu de décisions — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69cc08a3cdc6046d47a6160b
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 4 025 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 22 octobre 2025 Références : 2025F00246 ENTRE : SNC BELLECOTE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas BECKER ([Localité 2]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT [Adresse 2] Non représentée PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : Mme Claudine BROSSE Date de l'audience publique des débats (1) : 26 septembre 2025 Formation du délibéré : Mme Claudine BROSSE M. [F] [P] Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 22 octobre 2025 Président signataire : Mme Claudine BROSSE Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, à la requête de la SNC BELLECOTE, à l'encontre de la SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 21 juillet 2025 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT. Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. La conclusion du contrat est régie par les articles 1113 à 1127-4 du code civil. Il y a notamment lieu de reprendre l'article 1113 qui disposent que : « Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ». L'offre et l'acceptation sont, quant à elles, définies par les articles 1114 et 1118 du code civil. L'article 1583 du code civil, relatif au contrat de vente, dispose que : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». En l'espèce, le 06 août 2024, la SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT a adressé à la SNC BELLECOTE une offre d'acquisition de l'ensemble immobilier composé de 406 appartements dénommé [Adresse 3] située à [Localité 3] au prix de 40 250 000 euros net vendeur (pièce n° 1). Sur la dernière page de ce document, il apparaît la date du 09 août 2024, la mention « Bon pour accord », le nom de M. [Y] [S] (directeur général de la SAS PRIAMS, elle-même représentante légale de la SNC BELLECOTE) et sa signature. La SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT a formulé auprès de la SNC BELLECOTE une seconde offre d'acquisition en date du 30 septembre 2024 reprenant les mêmes conditions que la précédente (pièce n° 2). Sur la troisième page de cette nouvelle proposition, il apparait la mention « Bon pour accord », le nom de M. [Y] [S] (directeur général de la SAS PRIAMS, elle-même représentante légale de la SNC BELLECOTE) et sa signature. Dès lors, il y a lieu de constater que l'offre d'acquisition adressée par la SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT à la SNC BELLECOTE comportait bien les éléments essentiels du contrat envisagé et, que la SNC BELLECOTE a manifesté sans équivoque sa volonté d'être liée à la SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT dans les termes de l'offre qu'elle a présentée. Aussi, il existe un contrat de vente liant la SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT et la SNC BELLECOTE. Or, la SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT n'a pas respecté le calendrier fixé par elle, dans son offre d'acquisition. L'engagement contractuelle de cette dernière n'étant pas exécuté, il convient de faire application des dispositions de l'article 1217 du code civil, qui permet au cocontractant lésé de faire poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. L'inexécution de ses obligations contractuelles par la SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT immobilise le bien immobilier de la SNC BELLECOTE au profit de la SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT. Par conséquent, il convient de garantir l'exécution forcée en nature de l'obligation d'achat avec l'application d'une astreinte dont le montant doit être fixé à 2 000 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la signification de la présente décision. La SNC BELLECOTE ne rapporte pas la preuve que l'inexécution de ses obligations contractuelles par la SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT soit constitutive d'un abus de sa part. Dès lors sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée. Il est équitable d'accorder à la SNC BELLECOTE une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 5 000 euros. Perdant son procès, la SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT à exécuter ses obligations contractuelles résultant du contrat de vente conclu avec la SNC BELLECOTE, suite à l'acceptation par cette dernière de son offre d'acquisition du 30 septembre 2024, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant la signification du présent jugement, Condamne la SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT à payer à la SNC BELLECOTE, la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, Rejette la demande présentée par la SNC BELLECOTE en condamnation de la SAS DESAVOIE DEVELOPPEMENT à des dommages et intérêts, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Rendu de décisions
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69cc08a3cdc6046d47a6160b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA