Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69cc0809cdc6046d47a60cd4
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 930 010 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY Jugement du 08 octobre 2025 Références : 2025F00237 ENTRE : SAS WiiSmile [Adresse 1] Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 1]) PARTIE EN DEMANDE, d'une part, SAS DOKI FRANCE [Adresse 2] Non comparante PARTIE EN DEFENSE, d'autre part, JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT Date de l'audience publique des débats (1) : 12 septembre 2025 Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT M. [I] [Y] Mme Aurélie ROUSSEAUX Date de prononcé (2): 08 octobre 2025 Président signataire : M. Pierre SIRODOT Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page * (1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal, * (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile), Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, à la requête de la SAS WiiSmile, à l'encontre de la SAS DOKI FRANCE, Vu le dossier déposé lors de l'audience du 12 septembre 2025, par le conseil de la SAS WiiSmile, Pour l'exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 29 juillet 2025 par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS DOKI FRANCE. Après vérification des indications portées sur ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi. Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de CHAMBERY : Conformément aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, qui dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ». Ainsi, en l'espèce il ne peut être que constater la licéité de la clause attributive de compétence stipulée à l'article C-2 intitulé « LOI APPLICABLE / ATTRIBUTION DE COMPETENCE » des conditions générales de vente de la SAS WiiSmile (pièce n° 2). Le bon de commande n° TVEM04072023, contenant l'indication que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance du cocontractant et accepté par lui, a été signé par la SAS DOKI FRANCE le 04 juillet 2023. Par conséquent, le tribunal de commerce de CHAMBERY est territorialement compétent. Sur la demande en paiement de la SAS WiiSmile : Il apparaît à l'examen de l'assignation que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle est recevable. Après avoir pris connaissance de l'exposé des moyens visés à l'assignation et après les avoir rapprochés de l'ensemble des pièces versées au débat, mentionnées au bordereau de communication, il apparaît que la demande est bien fondée à concurrence du montant de 9 300,10 euros (pièce n° 11) correspondant à trois factures de licence d'accès à un intranet (pièces n° 4, 5 et 6) et une facture de résiliation (pièce n° 9). Il convient en conséquence de condamner la SAS DOKI FRANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS WiiSmile, la somme de 9 300,10 euros, à titre principal, outre les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'il est mentionné sur les factures, en conformité avec l'article L. 441-10 II du code de commerce, à compter du 07 avril 2025, date de la mise en demeure (pièce n° 13). La demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s'établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS DOKI FRANCE la somme de 160 euros (40 X 4). La SAS WiiSmile ne rapporte pas la preuve que le non-paiement de la créance par la SAS DOKI FRANCE soit constitutif d'un abus de sa part. Dès lors sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Il est équitable d'accorder à la SAS WiiSmile une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 1 000 euros. Perdant son procès, la SAS DOKI FRANCE doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la SAS DOKI FRANCE à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS WiiSmile : * La somme de 9 300,10 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, * Les intérêts sur cette somme calculés sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 07 avril 2025, * La somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement, * La somme de 1 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * Les dépens, Rejette la demande présentée par la SAS WiiSmile en condamnation de la SAS DOKI FRANCE à la somme de 1 000 euros pour résistance abusive, Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 48 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le trarticle 700 du code de procédure civileart. 450 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69cc0809cdc6046d47a60cd4
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