Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69cb7929cdc6046d4797eb33
- Date
- 22 janvier 2026
- Condamnation
- 75 000 000 €
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 000165 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE JUGEMENT DU 22/01/2026 DEMANDEUR (s) : SELARL P2G prise en la personne de Maître, [A], [L] -, [Adresse 1] REPRESENTANT (s): ********* DEFENDEUR (s) : FAMILLES, [T] ASSOCIATION, [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 20/01/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS PRESIDENT JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole Monsieur, [U], [M] Monsieur ET IENNE Benoît GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, greffier Madame JOLY Marie-Agnès, procureure de la République adjointe Objet : PRESENT ATION VOLONTAIRE DES PARTIES Prononcé de la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L641-1-III Le tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, a prononcé ce jour, 22/01/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : Attendu que par jugement en date du 09/12/2025, FAMILLES, [T] ASSOCIATION, [Adresse 3], portage de repas, a fait l'objet à son encontre d'un jugement ouvrant une procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE, nommant notamment la SELARL P2G prise en la personne de Maître, [A], [L] en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de représentation et la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [Y], [P] en qualité de mandataire judiciaire. Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 20/01/2026, l'audience à laquelle il doit être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu que suivant requête déposée au greffe du tribunal de céans en date du 7/01/2026 la SELARL P2G prise en la personne de Maître, [A], [L], administrateur judiciaire, demeurant, [Adresse 4] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la procédure collective, sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que FAMILLES, [T] ASSOCIATION DE RUILLE, [Localité 1] LOIR s'est engagée à comparaître volontairement en chambre du conseil à l'audience du 20/01/2026 et l'administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire, avisés de cette audience. Attendu que l'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 20/01/2026 puis le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour son jugement être rendu le 22/01/2026, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Attendu qu'à l'audience du 20/01/2026, Maître, [L], ès-qualités, a développé sa requête exposant que le niveau d'activité ne permettait pas de couvrir les charges et a sollicité en conséquence, la conversion de la procédure de redressement judiciaire de FAMILLES, [T] ASSOCIATION DE RUILLE, [Localité 1] LOIR en liquidation judiciaire avec mise en délibéré de l'affaire au 22/01/2026. Attendu que Maître, [P], ès-qualités, a confirmé que l'activité n'était pas rentable. Attendu que Madame la procureure de la République adjointe a émis un avis favorable à la demande de voir convertir la procédure de redressement judiciaire de FAMILLES, [T] ASSOCIATION DE RUILLE, [Localité 1] LOIR en liquidation judiciaire. Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective, a émis un avis favorable au prononcé de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. SUR CE LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, Attendu que le montant des charges mensuelles est de 4.328 euros, que la marge mensuelle est de 3.700 euros et que la perte mensuelle est d'environ 700 euros. Attendu que le montant du passif s'élève à la somme de 21.000 euros et qu'il concerne essentiellement l'unique fournisseur de repas de l'association, la société PRESTALIM'S. Attendu qu'il n'est pas possible de développer ou d'augmenter le tarif du repas. Attendu que de la requête de l'administrateur judiciaire il ressort que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible. Attendu qu'il y a donc lieu dès à présent, en application des dispositions de l'article L 631-15 II du Code de Commerce de prononcer d'office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de FAMILLES, [T] ASSOCIATION DE RUILLE, [Localité 1] LOIR. Attendu qu'en l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d'un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et d'un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles, [Etablissement 1]-2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Le Ministère Public entendu en son avis, Vu le rapport du juge commissaire, Constate la comparution de Monsieur, [S], [Q], président de FAMILLES, [T] ASSOCIATION DE RUILLE, [Localité 1] LOIR par Monsieur, [G], [N], muni d'un pouvoir. Constate la comparution de Maître, [L], administrateur judiciaire. Constate la comparution de Maître, [P], mandataire judiciaire, en présence d'un stagiaire. Constate l'absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros. Prononce la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2025 009280 et 2025 000165. Prononce la conversion en LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de FAMILLES, [T] ASSOCIATION, [Adresse 5] en vallée portage de repas, Met fin à la période d'observation. Maintient provisoirement la date de cessation des paiements. Confirme Monsieur, [D], [I] en qualité de juge commissaire Nomme SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître, [Y], [P],, [Adresse 6] en qualité de liquidateur Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire. Dit que conformément à l'article L644-3 du Code de commerce, il sera procédé qu'à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. En application de l'article L 644-5 du Code de Commerce, fixe à 6 mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel, la clôture de la procédure devra être prononcée. Dit que la clôture de la procédure devra être examinée en chambre du conseil devant un juge chargé d'instruire l'affaire conformément à l'article 871 du code de procédure civile. Ordonne les mesures de publicité légale nonobstant toutes voies de recours. Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, présidente d'audience ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté du tribunal, présent lors des débats. Le Greffier, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Articles de loi cités
article L644-3 du Code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article L 631-15 du Code de Commerce.article L 644-5 du Code de Commercearticle 871 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL DELIBERE
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69cb7929cdc6046d4797eb33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA