Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69cb1810cdc6046d4790d83e
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRI PTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004103 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS СНА MBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 JUGEMENT DU 01/07/2025 DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANT ID'OFFICE REPRESENTANT (s): **** DEFENDEUR (s) : GRAND BASSAM (SAS) - [Adresse 1] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 01/07/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur CLEDIERE Pascal Monsieur JANOT Patrick Monsieur OLIVIER Thierry GREFFIER présent lors des débats MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Madame Marie-Agnès JOLY, procureure de la République adjointe Objet : REMISE AU ROLE AUT OMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cou rs de la période d'observation (RJ) - R622-9 Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant contradictoirement et en premier ressort, Attendu qu'à la date du 17/12/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de GRAND BASSAM (SAS) - [Adresse 1], commerce de détail de produits alimentaires. Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 28/01/2025, l'audience à laquelle il devait être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d'activité en application de l'article L 631-15 du Code de Commerce. Attendu que par jugement en date du 28/01/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel à l'audience du 25/02/2025. Attendu que par jugement en date du 25/02/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel à l'audience du 29/04/2025. Attendu que par jugement en date du 29/04/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d'observation avec rappel au 27/05/2025. Attendu que par jugement en date du 27/05/2025, le tribunal de céans a renouvelé cette période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/06/2025 avec rappel au 01/07/2025. Attendu que le GRAND BASSAM (SAS), Monsieur le représentant des salariés, ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour et le mandataire judiciaire, avisé de cette audience. Attendu que Maître [Y], mandataire judiciaire de la procédure collective développant son rapport, expose que le compte de résultat de la période d'observation du 01/01/2025 au 15/06/2025 laisse apparaître un chiffre d'affaires d'un montant de 64.090 euros et un résultat d'exploitation d'un montant de 15.300 euros. Que l'activité est assurée et qu'en conséquence, il est favorable à la poursuite de la période d'observation afin que lui soit communiqué un prévisionnel en exploitation et en trésorerie. Attendu que la représentante légale de la société débitrice précise que sur la réalité du chiffre d'affaires réalisé, le chiffre d'affaires UBER n'est pas intégré. Attendu que sur question de Madame la procureure de la République adjointe, la représentante légale de la société débitrice indique employer 3 salariés. Attendu que Madame la procureure de la République adjointe ne s'oppose pas à la poursuite de l'activité et se déclare favorable à la poursuite de l'activité. Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable à la poursuite de la période d'observation. SUR CE LE TRIBUNAL, Attendu que la société débitrice n'a pas créé de nouvelles dettes. Attendu que suivant le compte de résultat, le chiffre d'affaires réalisé et le résultat d'exploitation sont positifs. Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'autoriser la poursuite de la période d'observation avec rappel au 09/09/2025. PAR CES MOTIFS Le tribunal. Le Ministère Public entendu en ses observations, Vu le rapport du juge commissaire, Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [Y], mandataire judiciaire accompagné de Madame [K], mandataire judiciaire stagiaire. Constate la non comparution du représentant des salariés. Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de GRAND BASSAM (SAS) - [Adresse 1], commerce de détail de produits alimentaires. Autorise la poursuite de la période d'observation avec rappel au 09/09/2025. Fixe le rappel de l'affaire à l'audience du 09/09/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce. Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours. Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé publiquement par le Président Monsieur CLEDIERE Pascal, en présence des juges Monsieur JANOT Patrick et Monsieur OLIVIER Thierry, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69cb1810cdc6046d4790d83e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA