Trib. de CommerceCHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE — 11 juillet 2025
- ECLI
- 69cb0471cdc6046d478fbbc7
- Date
- 11 juillet 2025
- Condamnation
- 67 148 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 000941 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 11/07/2025 DEMANDEUR (s): EURO PEENNE D'HO TELLERIE - [Adresse 1] REPRESENTANT (s) : Maître Camille GARNIER / Maître [B] [G] […] DEFENDEUR (s) : SOCIEIE HO TELIERE DE LA FERTE (SARL) - [Adresse 2] REPRESENTANT (s): DEBATS A L'AUDIENCE DU 12/05/2025 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur Christian BAGNAUD Monsieur ROUX Frédéric Monsieur MAUGER Jean-Luc GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : La société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE, société coopérative de commerçants détaillants à forme anonyme à capital variable, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 328 179 726 ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Comparante par Maître Aurélie DOMAIGNE, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 3] substituant Maître Camille GARNIER, avocate au Barreau de CLERMONT-FERRAND, [Adresse 4]. DEMANDERESSE Et La société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ, SARL au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 822 995 825 ayant son siège social à l'Espace du Lac, [Adresse 2] LA FERTÉ-BERNARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Non comparante, non représentée. DEFENDERESSE Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée le 12 mai 2025, puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du CPC. Le tribunal, Vu l'assignation à comparaitre le lundi 10 mars 2025 à 9h devant le tribunal de céans, délivrée à la demande de la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE à la société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ le 04/02/2025, par Maître [J] [A] & [W], commissaire de justice associé, membre de la SCP [J] [A] & [W] à [Localité 1], [Adresse 5], Vu les pièces de la partie demanderesse versées au dossier, RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE, exploitant un réseau d'hôtellerie indépendant sous l'enseigne "The Originals", propose à ses adhérents divers services commerciaux, notamment une centrale de réservations, un programme de fidélité, ainsi qu'une commercialisation et distribution des établissements sur divers canaux de marché en France et à l'international. La société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ a adhéré à la coopérative société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE par un contrat de partenariat en date du 26 avril 2021. Conformément aux statuts de la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE, la société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ était tenue de payer une cotisation annuelle et de respecter les obligations contractuelles liées à son adhésion. Par courrier en date du 2 avril 2024, la société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ a informé la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE de la cession de son fonds de commerce, précisant que le repreneur ne reprendrait pas l'adhésion à la coopérative société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE. Parallèlement, la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE a relancé la société HOTELLÈRE DE LA FERTÉ pour le paiement d'un solde de factures d'un montant de 12.153,79 euros, sans succès. La demanderesse a donc saisi le tribunal de céans à l'encontre de la société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ pour obtenir le paiement des sommes dues, incluant la cotisation annuelle 2024, les factures impayées, et une indemnité de retrait anticipé correspondant à 50 % de la cotisation annuelle. MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions. La demanderesse, la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE La société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE demande au tribunal de condamner la société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ au paiement de la somme de 43.671,48 euros en principal, incluant les cotisations annuelles, les factures impayées, et l'indemnité de retrait anticipé. La société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE invoque les articles 1103, 1104, 1231-6, et 1353 du code civil, ainsi que les statuts de la coopérative et le contrat de partenariat, pour justifier sa demande. Elle sollicite également l'application des intérêts de retard, la capitalisation des intérêts, et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Demande au tribunal de : * Recevoir la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE en ses demandes et l'en déclarer bien fondée. En conséquence, * Condamner la société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ à porter et à payer à la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE : La somme de 43.671,48 euros en principal. Y ajouter les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure reçue le 23 mai 2024. Ordonner la capitalisation des intérêts. * Condamner la société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ à porter et à payer à la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la sommes de 640 euros. * Condamner la société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ à payer à la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la même aux entiers dépens d'instance. La défenderesse, la société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ La société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ n'a pas comparu devant le tribunal de céans, n'était pas représentée et n'a pas déposé de conclusions en réplique. SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces des la partie demanderesse et en avoir délibéré, constate que : La société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ, en tant qu'adhérente à la coopérative société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE, était tenue de respecter les statuts et le règlement intérieur de la coopérative, notamment en ce qui concerne le paiement des cotisations annuelles et des factures dues. La société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ n'a pas respecté ses obligations contractuelles et n'a pas répondu aux relances de la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE. Dès lors, la créance de la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE est donc certaine, liquide, et exigible. La demande de la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE est fondée. En conséquence, le tribunal condamnera la société HOTELLÈRE DE LA FERTÉ à payer à la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE les sommes réclamées ainsi qu'aux intérêts de retard. Sur la demande de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement L'indemnité forfaitaire est de 40 euros par facture non réglée en vertu de l'article 441-10 du code de procédure civile. Or, 16 factures sont restées impayées. C'est donc de bon droit que la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE demande la somme de 640 euros correspondant à 16 X 40 euros. Sur la demande de capitalisation des intérêts, article 1343-2 du code civil Bien que les factures, pour certaines datent de 2023 et ont donc plus d'un an de retard de paiement, c'est la date de l'assignation qui vaut demande judiciaire de capitalisation. L'assignation est en date du 10/03/2025, elle a donc moins d'un an d'existence, c'est pourquoi, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts. Le tribunal condamnera la société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ à payer à la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, et 1353 du code civil, Déclare la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE bien fondée en ses demandes. Condamne la société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ (SARL) à porter et à payer à la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE : * la somme de 43.671,48 euros en principal, y ajouter les pénalités de retard égales à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de la mise en demeure reçue le 23 mai 2024. Déboute la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE de sa demande de capitalisation des intérêts. Condamne la société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ (SARL) à porter et à payer à la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE la somme de 40 euros par facture au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, soit la sommes de 640 euros. Condamne la société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ (SARL) à payer à la société EUROPÉENNE D'HOTELLERIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société HOTELIÈRE DE LA FERTÉ (SARL) aux entiers dépens de l'instance, soit : 1°) Coût de l'assignation en date du 04/02/2025 ; soit 85,60 euros. 2°) Aux droits de plaidoiries. 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Ce qui sera exécuté conformément à la loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Christian BAGNAUD, Président de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du CPC.article 1343-2 du code civilarticle 441-10 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
69cb0471cdc6046d478fbbc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA