Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69caf424cdc6046d478e99da
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 8 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 007180 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE PC: 41023079 JUGEMENT DU 29/01/2026 DEMANDEUR : MINISTERE PUBLIC, [Adresse 1] Représenté par Nathalie KIELWASSER, Vice-Procureure de la République DEFENDEUR : , [Adresse 2], [Localité 1] Né le 24/02/1970 à, [Localité 1] (FRANCE) Non comparant INTERVENANT VOLONTAIRE : SCP BTSG 2, représentée par Clément THIERRY, [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 04/12/2025 devant le Tribunal composé de : qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES Jugement réputé contradictoire en premier ressort PRONONCE le 29/01/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par Silvère PLATRET juge en ayant délibéré, et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. JUGEMENT PRONONCANT L'INTERDICTION DE GERER (Bases légales articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de Commerce) Rappel des faits et de la procédure : Suivant jugement en date 20/04/2023 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TRINIDAD NEUF ET RENOV' (SARL). , [D], [J] a été nommé Juge Commissaire et la SCP BTSG 2, mission conduite par, [Z], [W], liquidateur judiciaire. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire en date du 22/04/2024. Suivant requête en date du 19/11/2025, le ministère public a saisi le Tribunal et requiert de ce dernier qu'il prononce à l'égard de, [T], [H], une sanction d'interdiction de gérer d'une durée de 12 ans. Le défendeur a été convoqué afin de comparaître par-devant ce Tribunal en son audience du 04/12/2025. L'affaire a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 04/12/2025 pour décision au 15/01/2026. Le délibéré a été prorogé au 29/01/2026. Le ministère public a comparu à l'audience, représenté par Nathalie KIELWASSER, Vice-Procureure de la République; elle expose les faits de nature à justifier l'interdiction de gérer et requière à l'audience une sanction d'une durée de 15 ans. , [T], [H] n'a pas comparu à l'audience ni personne pour lui. La SCP BTSG 2, mission conduite par, [Z], [W], intervient volontairement et fait part de ses observations sur la demande lors de l'audience ; Prétentions et moyens des parties : Pour le ministère public : A l'audience le ministère public renouvelle sa demande et requière oralement le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans. Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, aux pièces de procédure et aux documents versés aux débats. Pour le défendeur : Non comparant, le défendeur n'a pas davantage transmis d'éléments pour sa défense. Sur la demande d'interdiction de gérer dans son principe : Le ministère public fonde sa demande de sanction sur les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce. L'article L. 653-8 du Code de commerce dispose : « le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci… » Le prononcé de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer suppose que soit relevé à l'encontre du défendeur l'un des faits mentionnés dans les dispositions précitées. Le dossier de la présente instance permet au tribunal de retenir des éléments susceptibles de constituer une faute de gestion imputable au défendeur qu'il convient d'examiner dans la discussion qui suit. A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L. 653-8 alinéa 3 du Code de commerce) : En droit : Article L631-4 du Code de commerce : « L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. » En fait : La procédure a été ouverte en date du 20/04/2023. Le jugement d'ouverture, prononçant le redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 10/03/2023. Pour que l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal soit une faute de gestion et retenue à l'encontre d'un dirigeant dans le cadre d'une sanction du Livre VI du Code de commerce, le caractère volontaire doit être démontré. En l'absence d'action en report de la date de cessation des paiements, cette dernière, provisoirement fixée par le tribunal, est antérieure de moins de 45 jours au jugement d'ouverture. La faute n'est pas constituée. A fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions 3 applicables (L. 653-5 6° du Code de commerce) : Aucun document comptable n'a été remis par Monsieur, [H] au mandataire judiciaire laissant supposer l'absence d'établissement des documents comptables obligatoires. La faute est constituée. A omis de collaborer volontairement avec les organes de la procédure (L. 653-5 du Code de commerce) : Monsieur, [H], [T] s'est opposé par son comportement à la remise à Maître, [C], [P] des actifs inventoriés en vue de leurs ventes. Le véhicule soustrait n'a été remis à Maître, [P] que le 27 février 2025 et ce, en mauvais état. La faute est constituée. En conséquence : La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par les parties, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit. Sur la durée de l'interdiction : Le passif déclaré, non vérifié – L. 640-3 du Code de commerce, s'élève à la somme de 135 112.86 euros. Le tribunal, s'agissant de la durée de la sanction, prend en compte la gravité des fautes commises et l'incidence et les conséquences d'une gestion défaillante qui affectent et pourraient affecter dans l'avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction. Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 15 ans. Sur l'opportunité d'assortir la décision de l'exécution provisoire : Les fautes de gestion, reprochés au défendeur, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d'affaires est de nature à fragiliser le tissu économique local. La condamnation en interdiction de gérer doit contribuer à éviter, à l'avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai. Le tribunal dit que l'exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier. Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu le rapport du juge commissaire ; Vu la requête du ministère public et celui-ci entendu en ses réquisitions à l'audience ; Vu les articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce ; Dit bien fondée la demande présentée par le ministère public tendant à voir prononcer l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce ; Condamne, [T], [H], né le 24/02/1970 à, [Localité 1], à l' INTERDICTION de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; Fixe la durée de cette mesure à 15 ans ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Dit que la présente décision fera l'objet des publicités prévues l'article R. 621-8 du Code de commerce, et sera adressée par le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69caf424cdc6046d478e99da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA