Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69cacc7bcdc6046d478bb6bb
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Répertoire général : 2025 003873 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE JUGEMENT DU 10/07/2025 PC: 41024124 , [Localité 1] (SAS), [Adresse 1] 880 753 785 Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 05/06/2025 devant le Tribunal composé de : Président : Evelyne GROS Juges : Patrick TABOURET : Bruno JACOB qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES Ministère public représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE PRONONCÉ par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. Répertoire Général n° 2025 003873 POURSUITE de la PERIODE D'OBSERVATION (Article L. 622-9 du Code de commerce) Par jugement du 06/06/2024 le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la l'entreprise, [Localité 1] (SAS), Rcs Chalon sur Saône ou RM 880 753 785, et a ouvert une période d'observation jusqu'au 06/12/2024, renouvelée jusqu'au 06/06/2025, prévue à l'article L. 621-3 du Code de Commerce. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour afin de vérifier le niveau d'activité de l'entreprise et sa capacité financière ; le débiteur, le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont été convoqués à cette même audience. Le débiteur n'a pas comparu ni personne pour lui. La SAS, [E], représentée par Me, [E], mandataire judiciaire, a été entendue en ses observations ; le mandataire déclare ne pas s'opposer à la poursuite de la période d'observation. Aucun représentant des salariés n'a comparu. Le Ministère Public a été entendu en ses observations et réquisitions. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10/07/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'affaire revient en cours de période d'observation, dans le cadre d'une audience intermédiaire, afin de vérifier le bon déroulement de la procédure et, notamment, afin de permettre au débiteur de communiquer au Tribunal ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie et de justifier de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du Code de Commerce. Le débiteur n'a pas comparu à l'audience. En cours de délibéré, il a transmis les éléments permettant de constater que l'activité se poursuit dans des conditions satisfaisantes, permettant ainsi la mise en œuvre d'une solution à la procédure. Il convient en conséquence d'autoriser la poursuite de la période d'observation en application des dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et sur requête ; Le Ministère Public entendu en ses observations et réquisitions ; Vu les dispositions de l'article L. 622-9 du Code de Commerce ; Autorise la poursuite de l'activité dans le cadre de la période d'observation initialement fixée jusqu'au 06/12/2024, renouvelée jusqu'au 06/06/2025, de la société, [Localité 1] (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ; Dit que l'affaire reviendra pour un nouvel examen à l'audience du 24/07/2025 et précise que cette date a été communiquée aux parties ce jour ; Invite le débiteur à produire au tribunal ainsi qu'au mandataire judiciaire, au plus tard le lundi (réception au greffe) précédant le jour de l'audience (par courriel à l'adresse électronique suivante, [Courriel 1]) : * un compte de résultats qui couvrira la période du 06/06/2024 au 30/06/2025 ; * un prévisionnel d'exploitation ; * une situation de trésorerie à jour (relevé de compte le plus récent) ; Dit que la présente décision fera l'objet des informations prévues par les textes en vigueur ; Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire lesquels sont liquidés comme mentionné en tête de la présente décision.
Articles de loi cités
article L. 622-17 du Code de Commerce.article L. 622-9 du Code de Commerce dans les termes carticle L. 622-9 du Code de Commercearticle 450 du code de procédure civile.article L. 621-3 du Code de Commerce.Article L. 622-9 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69cacc7bcdc6046d478bb6bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA