Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 8 juillet 2025
- ECLI
- 69caaf1ecdc6046d47877147
- Date
- 8 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ PLAN DE REDRESSEMENT Rôle N°2024 002812 Le tribunal est saisi aux fins d'étudier le plan de redressement de la SAS CF TAXIS, [Adresse 1]. La présente affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2025 en chambre du conseil où siégeaient M. Pierre DUCHENE, Président, M. Noël CENCI et M. Emmanuel SAGE, juges, assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier, le Ministère Public, représenté par Monsieur CLEMENT, vice-procureur. Ont été entendus : * Maître [I], es qualité de mandataire judiciaire * Monsieur Olivier MARTIN, président FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS CF TAXIS, transport de personnes, a nommé Me [I], mandataire judiciaire. La période d'observation a été fixée jusqu'au 12 avril 2024, renouvelée au 12 octobre 2024 puis 12 avril 2025 et la SAS CF TAXIS a soumis des propositions d'apurement à ses créanciers. Les propositions d'apurement se présentent comme suit, selon 2 options de remboursement de la créance en principal à savoir : * 1 ère option : 50 % en 2 annuités de 25 % chacune * 2 ème option : remboursement de la créance en principal en 10 annuités de 10 % chacune Le débiteur sollicite la remise des pénalités, majorations et intérêts de retard. Les créances inférieures à 500.00 € pour 1 630.50 € seront remboursées sans remise, ni délai. La créance AGS représente 9 456.51 €. L'état des créances vérifiées arrêté par le juge commissaire fait apparaître un passif à apurer de 319 822.87 €. La notification des propositions est intervenue le 22 mai 2025 et le délai de réponse est expiré. Sur 19 créanciers : * 7 créanciers pour un montant de 288 454.11 € sont favorables à l'option I * 2 créanciers pour un montant de 3 401.29 € n'ont pas répondu * 1 créancier pour un montant de 8 786.00 € a refusé tous délais et toutes remises * 9 créanciers pour un montant de 19 181.47 € bénéficient de dispositions particulières (AGS + créances inférieures à 500 € + contrats poursuivis) SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que la SAS CF TAXIS a proposé à ses créanciers, des modalités d'apurement du passif selon deux options : 50 % en 2 annuités ou 100 % en 10 annuités égales, Attendu qu'une majorité de créanciers a adhéré à l'option I et à une réduction de 50 % de la créance, ce qui laisse présager un apurement du passif dans de bonnes conditions, Attendu que la période d'observation a démontré que la SAS CF TAXIS a su restructurer son activité : des excédents de trésorerie ont été dégagés, suffisamment pour régler notamment les créances inférieures à 500 €, la dette AGS et les frais de procédure, Attendu que Monsieur [C], président, est optimiste pour l'avenir au regard du prévisionnel élaboré, Attendu que Me [I] est favorable au plan tel que proposé, indiquant qu'il n'est pas sollicité le versement de provisions mensuelles dans la mesure où il dispose de fonds en compte, Attendu que tant Monsieur le juge commissaire que Monsieur le procureur émettent également un avis favorable à l'adoption dudit plan, soulignant l'investissement de tout instant du dirigeant, Attendu que les éléments nécessaires à l'appréciation des propositions ont été fournis, que la loi met à la charge du débiteur la responsabilité de ses engagements, lesquels s'ils ne sont pas tenus, engendrent alors la liquidation judiciaire, Attendu qu'au regard des derniers chiffres et perspectives, le tribunal constate l'existence de possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, Attendu qu'il convient donc d'arrêter le plan tel qu'il est proposé dans le document présenté aux créanciers, outre les dispositions particulières fixées au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu le rapport de Me [I], mandataire judiciaire, Vu l'avis écrit de Monsieur le juge commissaire, Vu l'avis du parquet, Vu les propositions d'apurement du passif que le débiteur a soumises à ses créanciers, le délai pour y répondre étant expiré, Vu les articles L631-19 et suivants du code de commerce, Arrête le plan de redressement de la SAS CF TAXIS, transport de personnes, taxi, dans toutes ses dispositions et y ajoutant : Fixe à 10 ans la durée du plan. Donne acte aux créanciers des remises et délais qu'ils ont accordés. Impose à ceux qui n'ont pas répondu, un délai uniforme de paiement de leur créance à 100 % selon l'option II. Dit que le premier dividende sera payé le 8 juillet 2026 et les annuités suivantes à chaque date anniversaire de la date du jugement homologuant le plan. Nomme, pour la durée du plan, Me [R] [I], [Adresse 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Maintient en qualité de juge commissaire, M Renaud FILIPUZZI et en qualité de mandataire judiciaire, Me [I], pour le temps nécessaire à la reddition de ses comptes. Dit que les biens du débiteur et ceux nécessaires à l'exploitation de son entreprise, ne pourront être aliénés sans autorisation du Tribunal et ce, pendant toute la durée dudit plan et ce jusqu'à parfait paiement de la dernière annuité. Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R626-25 et suivants du code de commerce, Me [I] devra procéder à la mention d'inaliénabilité du fonds au registre prévu à cet effet au greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul. Rappelle les dispositions de l'article L626-13 du code de commerce : « l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L131.73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture ». Ordonne la publication et la communication du présent jugement conformément à la loi. Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 8 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Pierre DUCHENE, Président ayant participé au délibéré, assisté de Maître GOUYET-BINDA, Greffier associé.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
69caaf1ecdc6046d47877147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA