Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69caa256cdc6046d4785ccbf
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE 16/10/2025JUGEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F563 Procédure 2025RJ147 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 30 septembre 2025 par : La société PHENIX 2.0, [Adresse 1] Convocation lui a été adressée le 30/09/2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jacques GARNIER, Président, * Monsieur Mickaël GAY, Juge, * Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge, assistés de : * Monsieur Julien KHELFA, greffier, En présence de : * Madame Laetitia FRANCART, Procureur de la République après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : PROCÉDURE Vu la déclaration de cessation des paiements faite au greffe de ce siège, par La société PHENIX 2.0, en date du 30/09/2025 ; Vu les pièces déposées en application de l'article R 631-1 du Code de Commerce ; En Chambre du Conseil du 16/10/2025 s'est présentée La société PHENIX 2.0 ; La société PHENIX 2.0 a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; Qu'il n'existe aucune solution de redressement de l'entreprise et La société PHENIX 2.0 sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ; Madame la Procureure de la République ayant été entendue en ses réquisitions, conclut à l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée ; Après en avoir délibéré, conformément à la Loi ; Attendu qu'il est évident que l'entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible; Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements ; Qu'il apparaît ainsi que La société PHENIX 2.0 se trouve en état de cessation des paiements ; Attendu qu'une solution de redressement paraît manifestement impossible ; Attendu que vu l'article D 641-10 du code de commerce, le débiteur a déclaré que son actif ne comprend pas de bien immobilier ; Que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédents l'ouverture est de maximum cinq ; Que son chiffre d'affaires n'est pas supérieur à 750.000 euros ; Que dans ces conditions, vu les articles L 644-1, R 644-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal ouvrira la liquidation judiciaire simplifiée de La société PHENIX 2.0 ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l'inventaire et la prisée des biens du débiteur ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Madame la Procureure de la République entendue en ses réquisitions, Vu les articles L 644-1 et R 644-1 et suivants du Code de Commerce, PRONONCE l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de : La société PHENIX 2.0, exerçant une activité de Cave à vin, vente de bières, spiritueux et toutes boissons assimilées, épicerie fine au détail, en gros et demi-gros, arts de la table et vente de divers autres articles liés à l'objet social. à, [Adresse 1], Inscrit au RCS sous le numéro 918 960 105 RCS, [Localité 1] ayant un effectif salarié de 0 DÉSIGNE Monsieur, [H], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur, [S] en qualité de Juge-Commissaire suppléant ; NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître, [Q], [M] et Maître, [C], [X], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure, [Adresse 2], DESIGNE Maître, [A] demeurant, [Adresse 3] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce, DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire, FIXE provisoirement au 16/10/2025, la date de cessation des paiements, FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances, FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 16/04/2026, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi, PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jacques GARNIER Le Greffier Monsieur Julien KHELFA Signe electroniquement par Jacques GARNIER Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commercearticle L 622-6 du code de commerce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69caa256cdc6046d4785ccbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités