Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69ca8edfcdc6046d4784983d
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
27/01/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F265 Procédure 2026RJ165 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 21 janvier 2026 par : La société DUMAS ARCHITECTURES, [Adresse 1], [Localité 1] en personne et représenté par Maître, [R] -Toque n°, [Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 21 janvier 2026 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge, * Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Monsieur, [O], [J], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à entendre prononcer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le débiteur a déposé une demande d'ouverture de sauvegarde. Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le débiteur, assisté de son Conseil et du représentant des salariés, a été entendu en Chambre du Conseil. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L722-6-1 du code de commerce, le Tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le débiteur n'est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ; Attendu en l'espèce que la procédure de sauvegarde apparaît comme la procédure idoine, afin de permettre à l'entreprise de retrouver une stabilité financière, d'organiser l'apurement de son passif dans un cadre sécurisé et de se restructurer pour poursuivre son activité dans des conditions compatibles avec ses capacités économiques réelles ; Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L620-1 du code de commerce et d'ouvrir une procédure de sauvegarde ; Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE La société DUMAS ARCHITECTURES , [Adresse 3] Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Architecture Inscrit au RCS sous le numéro 800 259 863 RCS, [Localité 1] DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [M], [F], et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [W], [S]. NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître, [N], [G] ou Maître, [T], [C], [Adresse 4] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur. NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL, [Z], [X] représentée par Maître, [Z], [X], [Adresse 5]. NOMME La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 6] chargé de réaliser l'inventaire prévu à l'article L622-6 du code de commerce. DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire. 2026F00265 - 2602700042/3 FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L624-1 du code de commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement. FIXE au 27 juillet 2026 l'expiration de la période d'observation. DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 31 mars 2026. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69ca8edfcdc6046d4784983d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités