Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69ca8e9dcdc6046d47849381
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 6 125 871 €
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Texte intégral
27/01/2026TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE, [Localité 1] JUGEMENT DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience de Chambre du Conseil du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Monsieur Geoffroy JOLY, Juge, * Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Monsieur, [B], [A], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : , [Adresse 1], [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC Le demandeur fait état dans son assignation d'une créance de 61 258,71 € au titre du jugement du 15 mai 2025 relatif, outres les dépens, aux rappels de salaires dont il n'a pu obtenir l'apurement malgré les poursuites engagées dont il justifie. Il sollicite le prononcé d'une liquidation judiciaire à l'égard du défendeur en raison de la caractérisation de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement ; à titre subsidiaire, il demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L722-6-1 du code de commerce, le Tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que, en l'absence de règlement et compte tenu des tentatives infructueuses d'exécution, il est démontré que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible au moyen de l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements est constitué ; Attendu que l'examen du dossier démontre que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire du débiteur; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L641-2 et D641-10 du code de commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R644-4 du code de commerce ; Attendu que le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 04/12/2025 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société DD Logistiques, [Adresse 1], [Localité 3], [Adresse 2] Société par actions simplifiée transporteur Public routier de Marchandises, de déménagement et/ou loueur de véhicules industriels Inscrit au RCS sous le numéro 911 860 989 RCS, [Localité 1] FIXE provisoirement au 04 décembre 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [X], [I] et de juge-commissaire suppléant Monsieur, [J], [V]. NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARLU, [H] représentée par Maître, [R], [H], [Adresse 3] NOMME en qualité de commissaire de justice : la société ACTAURA RHONE, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L622-6 du code de commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 27 juillet 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L641-2 et D641-10 du code de commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R644-4 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69ca8e9dcdc6046d47849381
Données disponibles
- Texte intégral
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