Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69ca81dccdc6046d4783a279
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 799 641 €
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Texte intégral
2025R01399 - 2527900018/1 06/10/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE, [Localité 1] ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 août 2025 La cause a été entendue à l'audience des référés du 6 octobre 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Jean-Yves BON, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE 2025R1399 * la société CEGID SAS , [Adresse 1] - représenté(e) par Maître Ugo DI, [L] ,-[Adresse 2] * I'ASS AGIR POUR HAITI "AGPHA" , [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Ugo DI NOTARO La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7 996,41 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2025, * au paiement de la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * à rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires de l'ASS AGIR POUR HAITI "AGPHA". Attendu que le défendeur, bien que régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, ne se présente pas, ni personne pour lui ; qu'il sera dès lors statué au vu des seules pièces produites par le demandeur ; Attendu qu'il convient, après examen des pièces du dossier, de constater que la demande en paiement provisionnel apparaît régulière, recevable et fondée comme étant conforme aux obligations souscrites par le défendeur; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de l'ASS AGIR POUR HAITI "AGPHA". PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE CONDAMNONS l'ASS AGIR POUR HAITI "AGPHA" au profit de la société CEGID SAS * à payer à titre provisionnel la somme de 7 996,41 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, * à payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS l'ASS AGIR POUR HAITI "AGPHA" aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yves BON Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jean-Yves BON Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69ca81dccdc6046d4783a279
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