Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 6 octobre 2025
- ECLI
- 69ca767fcdc6046d4782ad35
- Date
- 6 octobre 2025
- Condamnation
- 8 569 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2025R01131 - 2527900004/1 Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me John GARDON La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend : * au paiement de la somme de 85 695 €, en principal, outre intérêts au taux légal jusqu'au complet paiement, * au paiement de la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que le défendeur comparaît ; qu'il déclare ne pas contester sa dette mais demande que lui soient accordés des délais pour en permettre le règlement ; Attendu qu'à la barre, le demandeur s'y oppose ; Attendu que la demande en paiement du principal apparaît régulière, recevable et fondée, qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ; Attendu qu'au vu des circonstances de l'affaire et des pièces produites, la demande de délais formulée par la société CRISTAL GROUPE INTERNATIONAL sera rejetée comme non justifiée ; Attendu que le demandeur a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il est équitable de lui accorder la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de La société CRISTAL GROUPE INTERNATIONAL SAS. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONDAMNONS La société CRISTAL GROUPE INTERNATIONAL SAS au profit de Monsieur, [H], [L] * à payer la somme de 85.695 €, en principal, avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation. * à payer la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS La société CRISTAL GROUPE INTERNATIONAL SAS aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile et les LIarticle 701 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArt. 701 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
69ca767fcdc6046d4782ad35
Données disponibles
- Texte intégral
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