Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69ca5cbbcdc6046d47808bd1
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 14/10/2025JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F5604 Procédure 2025RJ1634 Le Tribunal a été saisi le 08 octobre 2025de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce. La déclaration a été effectuée le 08 octobre 2025 par : La société SARL PARTNER EXPRESS LYONNAIS, [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Patrick PROTIERE -Toque n°, [Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 08 octobre 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, * Madame Florence TOUSSAINT, Juge, * Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, assistés de : * Monsieur Clément BRAVARD, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ; Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, il convient de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société SARL PARTNER EXPRESS LYONNAIS, [Adresse 1] Société à responsabilité limitée Transport public de marchandises et colis Inscrit au RCS sous le numéro 415 377 365 RCS, [Localité 1] FIXE provisoirement au 30 septembre 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur GIBERT Jean-Pierre et de juge-commissaire suppléant Madame, [O], [I] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL, MARIE, [M] membre du GIE ADN MJ représentée par Maître, [J], [M], [Adresse 3] NOMME en qualité de commissaire de justice : la SELAS ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, Commissaire Priseur,, [Adresse 4] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 14 octobre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. 2025F05604 - 2528700041/3 Ainsi jugé et prononcé Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier Le Greffier Clément BRAVARD.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69ca5cbbcdc6046d47808bd1
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