Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69ca0960cdc6046d4779bdef
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 0,00 € HT, 0,00 € TVA, 0,00 € TTC I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS Par ordonnance du 01/07/2025, le tribunal s'est saisi d'office afin de se prononcer sur une omission de statuer dans le jugement rendu le 30 juin 2025 II - DISCUSSION Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ; Attendu qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement susmentionné est entaché d'une omission de statuer ; qu'il convient donc de lire dans le PAR CES MOTIFS : ORDONNE la cessation partielle de l'activité des crèches et micro-crèches de la société INFANS GROUP qui ne sont pas reprises. Attendu que le reste du jugement demeure sans changement. Attendu qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement susvisé et des expéditions délivrées. Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 30 juin 2025 et de lire dans le PAR CES MOTIFS : ORDONNE la cessation partielle de l'activité des crèches et micro-crèches de la société INFANS GROUP qui ne sont pas reprises. DIT que le reste du jugement demeure sans changement. DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement susmentionné et des expéditions délivrées. DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT G.T.A.E., LYON 0 1 JUIL. 2025 N° du Rôle 25F 3275 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ORDONNANCE Nous, Guillaume BRUN D'ARRE, Vice-Président du tribunal des Activités Economiques de [Localité 1], Vu les dispositions des articles 461 à 463 du Code de Procédure Civile, Attendu que par jugement en date du 30 juin 2025, le Tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé la cession partielle de l'activité de la société INFANS GROUP ; Mais attendu qu'à la barre et dans le bilan économique et social déposé au greffe le 12 juin 2025, il a été demandé par la SELARL AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire, que soit ordonné la cessation partielle de l'activité des crèches et micro-crèches de la société INFANS GROUP qui ne sont pas reprises ; Attendu que le jugement du 30 juin 2025 ne fait pas mention de cet élément et qu'il y a lieu de faire revenir l'affaire en omission de statuer ; PAR CES MOTIFS : Nous saisissant d'office, ORDONNONS le renvoi des parties en la cause à l'audience de la Chambre des Procédures Collectives du jeudi 03/07/2025 à 15h00. DISONS que les parties seront convoquées par les soins de Monsieur le Greffier. Fait à, [Localité 1], le 01/07/2025 Le greffier, Sophie MADJOYAN Le Vice-Président Guillaume BRUN D'ARRE Signe electroniquement par Guillaume BRUN D'ARRE Frais de greffe de la présente ordonnance : 0 € TTC (0 € HT – 0 € TVA – 0 € débours) L Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier signée par Pierre-Jérôme ANCETTE, Président, et Serge SUPERCHI, Greffier Signe electroniquement par Jerôme FAYARD.
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile dispose qArt. 701 du code de procédure civileARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69ca0960cdc6046d4779bdef
Données disponibles
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