Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 1 juillet 2025
- ECLI
- 69ca044ecdc6046d4779634d
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/07/2025JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F2833 Procédure Le Tribunal a été saisi d'une demande de saisine de la commission de surendettement. La déclaration a été effectuée le 24 juin 2025 par : Monsieur [R] [P] [O] [Adresse 1] en personne Convocation lui a été adressée le 24 juin 2025 La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 01 juillet 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Jean-Yves BON, Président, * Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge, * Monsieur Denis BOUCHUT, Juge, assistés de : * Monsieur Serge SUPERCHI, greffier, En présence de : * Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : PROCEDURE ET DISCUSSION Le demandeur, Monsieur [R] [P] [O], entrepreneur individuel, a déposé le 24 juin 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement, Vu les articles L681-1 et L681-3 du code de commerce ainsi que l'article L711-1 du code de la consommation, Le demandeur a été entendu en chambre du conseil, Attendu que le demandeur est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 800 188 492 ; qu'il est entrepreneur individuel, Attendu que le demandeur a déclaré vouloir poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il sollicite que le tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement, Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que Monsieur [R] [P] [O] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes personnelles, exigibles et à échoir, Attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L681-1 du code de commerce, PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au ministère public, DIT n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce. DIT que la copie de l'entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision sera transmise à la commission de surendettement. DIT que les dépens restent à la charge du requérant. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jean-Yves BON Le Greffier Serge SUPERCHI Signe electroniquement par Jean-Yves BON Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
Articles de loi cités
article L711-1 du code de la consommationarticle L681-1 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
69ca044ecdc6046d4779634d
Données disponibles
- Texte intégral
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