Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 avril 2025
- ECLI
- 69c9ee55cdc6046d4777829b
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/04/2025JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F1595 Procédure 2025RJ619 Le Tribunal a été saisi le 31 mars 2025 de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du code de commerce. La déclaration a été effectuée le 31 mars 2025 par : La société MECA, [J], [O] 9, [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Patrick PROTIERE -Toque n°, [Adresse 2], [Adresse 3] Convocation lui a été adressée le 31 mars 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient : * Madame Isabelle CRIBIER, Président, * Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge, * Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, En présence de : * Madame, [A], [E], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Le débiteur a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicite du tribunal l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil. Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que la date de cessation des paiements soit fixée 18 mois en arrière compte tenu de l'ancienneté des dettes. Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ; Attendu que l'examen des pièces produites confirme les explications du débiteur ; qu'il est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements ; Attendu qu'en outre, le redressement paraît impossible ; Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le Tribunal fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce ; Attendu que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, il appartiendra au liquidateur de faire rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R.644-4 du Code de Commerce ; Attendu que, sur réquisition du Ministère Public, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 10/10/2023, maximum légal prévu par l'article L.631-8 du Code de Commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE La société MECA, [J], [O], [Adresse 4] Société à responsabilité limitée Mécanique poids lourds Inscrit au RCS sous le numéro 804 949 667 RCS, [Localité 1] FIXE provisoirement au 10 octobre 2023 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [F], [R] et de juge-commissaire suppléant Madame, [U], [Q] NOMME en qualité de liquidateur judiciaire : la SELARL MARIE DUBOIS membre du GIE ADN MJ représentée par Maître Marie DUBOIS, [Adresse 5] NOMME en qualité de commissaire de justice : La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur,, [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement. FIXE au 10 octobre 2025 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. FIXE à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L. 624-1 du code de commerce. DIT applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce. DIT que dans l'hypothèse où les critères d'application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au Tribunal afin qu'il soit statué dans les conditions visées à l'article R. 644-4 du code de commerce. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Isabelle CRIBIER Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.
Articles de loi cités
article L.631-8 du Code de Commercearticle L.622-6 du Code de Commerce.article L. 624-1 du code de commerce.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 avril 2025
Référence
69c9ee55cdc6046d4777829b
Données disponibles
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