Trib. de CommerceDELIBERES
Trib. de Commerce · DELIBERES — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69c9bcfacdc6046d477431a4
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 56 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003523 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES ORDONNANCE DE REFERE DU 21/10/2025 * DEMANDEUR :, [R] ENTREPRISE, [Adresse 1] * REPRESENTANT : Me HUBERT Marion * DEFENDEUR :, [C], [I], [Adresse 2] * REPRESENTANT : Non comparant, ni représenté JUGE : M. Jean-Michel NABIAS GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR PRESENTS AU PRONONCE DE L'ORDONNANCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : DEBATS A L'AUDIENCE DU 02/09/2025 LES FAITS. La société, [R] ENTREPRISE s'est portée caution solidaire de la SAS, [Adresse 3], pour un prêt consenti à celle-ci par la banque CIC EST, en date du 17 février 2023, d'un montant de 20.565 € ; Par acte en date du 22 février 2023, Monsieur, [I], [C], en sa qualité de président de la SAS, [Adresse 3], s'est porté caution auprès de la société, [R] ENTREPRISE pour les sommes qui pourraient être dues, en application du contrat de prêt consenti par la CIC EST ; La SAS, [Adresse 3] a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2025, puis en liquidation judiciaire le 17 mars 2025 ; La société, [R] ENTREPRISE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la SAS, [Adresse 3], afin qu'elle soit portée au passif de la procédure pour un montant de 13.024 € au titre du capital restant dû, 393 € au titre des échéances impayées et 91.51€ au titre des intérêts à courir. LA PROCEDURE. Par lettre recommandée en date du 20 mai 2025, la société, [R] a mis en demeure Monsieur, [I], [C] de lui régler les sommes dues en sa qualité de caution de la SAS, [Adresse 3]. Cette mise en demeure est restée sans suite ; La mise en demeure a été renouvelée par courrier en date du 01 juillet 2025 sans qu'il ne soit donné suite ; C'est dans ces conditions que la SAS, [R] a assigné, par acte de commissaire de justice en date du 01 août 2025, Monsieur, [I], [C] à comparaître devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES, statuant en référé, pour obtenir le paiement des sommes demandées, outre d'autres demandes annexes ; Il convient ici de préciser que l'assignation n'a pu être remise à son destinataire mais que le commissaire de justice justifie avoir procédé à toutes les diligences prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; L'affaire a été retenue à l'audience du 02 septembre 2025 ; La société, [R] a déposé ses conclusions, Monsieur, [I], [C], bien que régulièrement convoqué n'est ni présent, ni représenté, il n'a adressé au tribunal aucune conclusion. LES DEMANDES DES PARTIES. Les demandes de la société, [R]. Sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile et de l'article 2288 du code civil : * Condamner par provision Monsieur, [I], [C] à lui payer la somme de 13.508,51 € en sa qualité de caution de la SAS, [Adresse 3], somme majorée des intérêts au taux de 6,8 % l'an depuis le 21 mai 2025 et jusqu'à parfait règlement ; * Ordonner que les intérêts dus au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1342.2 du code civil ; * Ordonner que tout paiement qui ne sera pas intégral s'imputera d'abord sur les intérêts, sur le fondement de l'article 1343.1 du code civil ; * Condamner Monsieur, [I], [C] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Les demandes de Monsieur, [I], [C]. Il n'est pas présent à l'audience et n'a adressé aucune conclusion. LES MOYENS DE PARTIES. La société, [R] verse aux débats le contrat de prêt du 17 février 2023, l'acte de caution en date du 22 février 2023 ; Elle produit la copie de la déclaration de créance effectuée auprès du mandataire en charge des opérations de liquidation de la SAS, [Adresse 3] ; Elle produit la copie des courriers de mises en demeure adressés à Monsieur, [C] ; Sur la base de ces documents, elle demande de prendre en compte l'ensemble de ses demandes sus exposées. Le défendeur. Il n'est pas présent à l'audience. SUR QUOI. L'article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Vu les dispositions de l'article 446.1 du code de procédure civile et de l'article 872 du même code ; Le TRIBUNAL dispose d'un contrat de prêt entre la banque CIC EST et, [Adresse 3] en date du 17 février 2023, dans lequel la société, [R] ENTREPRISE apparaît en qualité de caution solidaire ; Le TRIBUNAL dispose d'un acte de caution solidaire en date du 22 février 2023, dans lequel Monsieur, [C], [I] se porte caution pour, [Adresse 3] envers, [R] ENTREPRISE ; Le TRIBUNAL a pu constater que la créance avait bien été déclarée au passif de la SAS LE CAFE DU PONT et que Monsieur, [I], [C] avait bien été mis en demeure de régler les sommes restantes dues sans qu'une suite favorable ne soit donnée ; Le demandeur a apporté au TRIBUNAL les éléments nécessaires justifiant de l'existence de la créance évoquée et les actes de caution ; La créance du demandeur ne peut être sérieusement contestée, le TRIBUNAL fera suite à la demande de la société, [R] ENTREPRISE au principal ; Concernant les intérêts de retard et leur capitalisation, ils sont fixés à l'article 6.4 du contrat de prêt en date du 17 février 2023 produit aux débats, le TRIBUNAL donnera une suite favorable à cette demande et il sera fait application des dispositions de l'article 1343.1 du code civil ; Il n'est pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés pour assurer ses prétentions, Monsieur, [I], [C] sera condamné à lui régler la somme de 1.200 € à ce titre ; Toutes les autres demandes seront écartées car non fondées. PAR CES MOTIFS Nous Jean Michel NABIAS, juge du référé commercial, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons Monsieur, [I], [C] à payer à la société, [R] ENTREPRISE la somme de treize mille cinq cent huit euros et cinquante et un centimes -13.508,51 €- en sa qualité de caution de la SAS, [Adresse 3] ; Disons que cette somme sera majorée des intérêts au taux de 6,8 % l'an à compter du 21mai 2025 et disons que ces intérêts seront capitalisés à compter de cette même date ; Disons qu'il sera fait application de l'article 1343.1 du code civil ; Condamnons Monsieur, [I], [C] à payer à la société, [R] ENTREPRISE la somme de mille deux cents euros -1.200 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens ; Rejetons les autres demandes ; Et nous, juge des référés commerciaux, avons signé la minute de la présente ordonnance, avec Monsieur le greffier , après lecture.
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 873 du code de procédure civile et de larticle 700 du CPC et aux entiers dépens.article 2288 du code civilarticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69c9bcfacdc6046d477431a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA