Trib. de CommerceDELIBERES
Trib. de Commerce · DELIBERES — 12 janvier 2026
- ECLI
- 69c9bbadcdc6046d47741b5d
- Date
- 12 janvier 2026
- Condamnation
- 60 975 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003013 REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES JUGEMENT DU 12/01/2026 * DEMANDEUR :, [M] GENERALE, [Adresse 1] * REPRESENTANT : Me MAXWELL William SCP CLAVERIE-BAGET DEFENDEUR :, [M], [T] CAR, [Adresse 2], [Localité 1] , [W] DIT, [Q], [L], [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : * PRESIDENT : M. Georges SANCHEZ * JUGE : M. Guy LARHER * JUGE : Mme Carol BETBEDER * GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR DEBATS A L'AUDIENCE DU 13/10/2025 PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile - LES FAITS : La Société, [T] CAR1 a ouvert un compte professionnel le 5 octobre 2021 auprès de la, [M] GENERALE, qui par avenant du 3 mars 2022 a consenti à la Société, [T] CAR1 une facilité de trésorerie d'un montant de 30.000 €. Par acte du 3 mars 2022, M., [L], [W] dit, [Q] s'est porté caution solidaire de la Société, [T] CAR1, pour un montant de 39.000 € et sur une durée de 10 ans. Suivant le courrier en RAR du 23 avril 2024, la, [M] GENERALE a informé la Société, [T] CAR1 de sa décision de procéder à la clôture de son compte, conformément aux conditions générales. La clôture du compte est intervenue le 9 décembre 2024 et la SOCETE GENERALE a mis en demeure la société, [T] CAR1 de lui régler la somme de 29.609,75 €, cette somme correspondant à la situation débitrice du compte de dépôt. C'est dans ces conditions que la, [M] GENERALE a assigné les défendeurs devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins de les voir condamnés au paiement des sommes dues. LA PROCÉDURE : La, [M] GENERALE a, par actes du 11 juin 2025, assigné la société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] devant le tribunal de commerce de Tarbes à son audience de mise en état du 06 octobre 2025. Après un premier renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 octobre 2025, et en l'absence des défendeurs, le conseil de la, [M] GENERALE a déposé son dossier. LES PRÉTENTIONS * La, [M] GENERALE demande au tribunal : Condamner solidairement la Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q], en sa qualité de caution solidaire, sur le fondement de l'article1103 du code civil, à lui payer la somme de 30.184,21 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, date d'arrêté des comptes. Condamner solidairement la Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] à lui payer la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédures civile, Condamner solidairement la Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] aux entiers dépens. La Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] ne sont ni présents, ni représentés. LES MOYENS * La, [M] GENERALE expose au tribunal : La Société, [T] CAR1 est titulaire d'un compte avec facilité de trésorerie en date du 3 mars 2022, (pièce 3). Une caution personnelle et solidaire en date du 3 mars 2022, a été signée au nom de M., [L], [W] dit, [Q] pour toutes sommes dues par la Société, [T] CAR1 dans la limite de la somme de 39.000 € (pièce 4). Par courriers RAR du 23 avril 2024 et du 23 juillet 2024, elle a adressé un préavis de clôture de découvert et un préavis de clôture du compte (pièces 7 et 8). Par courrier RAR du 9 décembre 2024, elle a envoyé une mise en demeure de régler le solde débiteur majoré des intérêts (pièces 9 et 10). Elle précise que les défendeurs n'ont effectué aucun règlement à ce jour. Pour justifier de sa créance, la, [M] GENERALE produit : * une demande d'ouverture de compte professionnel signée le 5 octobre 2021, (pièce 2) et une convention de compte courant, facilité de trésorerie (pièce 3) signée le 3 mars 2022, d'un montant autorisé de 30.000 €. * L'acte de cautionnement de M., [L], [W] dit, [Q] en date du 3 mars 2022 (pièce 4), d'un montant de 39.000 €. * les relevés de compte de mai 2023 à novembre 2024 (pièce 6), ainsi qu'un décompte de créance due au 29 octobre 2024 (pièce 1), couvrant le principal, les intérêts, commission, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée (pièce 4). La Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] ne sont ni présents, ni représentés. SUR CE Vu l'article 9 du code de procédure civile qui précise que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Vu l'article 1315 du code civil qui dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». Vu l'article 1103 du code civil, issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui énonce désormais : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le tribunal constatera à la lecture des différentes pièces fournies que la, [M] GENERALE a bien signé une convention de compte courant professionnel avec la Société, [T] CAR1 (pièces 2 et 3), et accordé une ouverture de crédit d'un montant autorisé de 30.000 € (pièce 3) à la Société, [T] CAR1. Que l'acte de caution solidaire a été valablement signé par M., [L], [W] dit, [Q] en date du 3 mars 2022 couvrant toutes les sommes dues par la Société, [T] CAR1 dans la limite de la somme de 39.000 €, couvrant le principal, les intérêts, commission, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée. Qu'ainsi il est justifié de la réalité de la créance, et de son exigibilité. Qu'en conséquence, le tribunal condamnera solidairement la Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] à payer à la, [M] GENERALE la somme de 30.184,21 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de l'arrêt des comptes. Pour faire reconnaître ses droits au présent procès, la, [M] GENERALE a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Aussi, il y aura lieu de condamner solidairement la société, [T] CAR 1 et M., [L], [W] dit, [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 1.000,00 €, ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. * Condamne solidairement la Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] à payer à la, [M] GENERALE la somme de 30.184,21 € (Trente mille cent quatre-vingt-quatre euros et vingt et un cents), correspondant à son engagement de caution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date d'arrêté des comptes. * Condamne solidairement la Société, [T] CAR1 et M., [L], [W] dit, [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civil, à la somme de mille euros - 1.000 €-, outre les entiers dépens. Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et M. le greffier , après lecture.
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civilarticle 700 du code de procédures civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil qui dispose quearticle 9 du code de procédure civile qui préci
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
69c9bbadcdc6046d47741b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA