Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69c97e8acdc6046d476f52f5
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 54 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025 Plan de Redressement : MONSIEUR, [A], [C] RG 2025 004348 41224178 Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 octobre 2025 de : Madame Françoise MEZURET, Président de Chambre, Madame Françoise BATTUT, Juge Monsieur Alain RENAULT, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET. EN AYANT DELIBERE Par jugement en date du 18 avril 2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur, [A], [C] -, [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 409 606 126 avec une activité de réparation et entretien d'instruments de musique, vente d'instruments de musique. Ce même jugement a désigné Monsieur, [R], [K] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MANDATUM représentée par Maître, [D], [W] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugements successifs, Monsieur, [A], [C] a été autorisé à poursuivre son activité afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement. Dans le cadre de la procédure s'appliquant à cette affaire, Monsieur, [A], [C] a déposé au Greffe de ce Tribunal un projet de plan de redressement par continuation. Le mandataire judiciaire a alors procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé. A l'issue de cette consultation et après fixation de l'affaire par Monsieur le Président de ce Tribunal, Monsieur, [A], [C] a été convoqué par les soins du Greffe devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil aux fins de présenter toutes observations utiles en vue de la continuation de l'entreprise et de l'adoption du plan de redressement. Madame le Procureur de la République ainsi que le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l'audience. Attendu que Monsieur, [A], [C] assisté de Maître, [P], [N] ainsi que la SELARL MANDATUM représentée par Maître Raphaël PETAVY ont comparu. Attendu que Monsieur, [A], [C] après avoir relaté les difficultés de l'entreprise l'ayant conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, nous expose avoir mis à profit la période d'observation qui lui a été accordée pour élaborer et déposer un projet de plan de redressement par continuation prévoyant les modalités suivantes quant à l'apurement de son passif : PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF 1/ Proposition d'apurement du passif à 100% sur 10 ans Attendu que le passif déclaré tel qu'établi par le mandataire judiciaire s'élève à la somme de 94.544 euros. Attendu qu'interrogés par le mandataire judiciaire sur le projet de plan de redressement présenté, 5 créanciers ont répondu favorablement aux propositions d'apurement du passif, 3 étant restés taisant tandis que 4 créanciers ont fait part de leur refus. Attendu que Monsieur le Juge-Commissaire a émis un avis favorable sur le projet de plan de redressement présenté, tout comme Madame le Procureur de la République. Attendu que le Tribunal constate que Monsieur, [A], [C] a sensiblement redressé sa situation depuis l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire comme en témoignent les résultats réalisés au cours de la période d'observation. Qu'ainsi compte-tenu des résultats réalisés et selon les mesures de restructuration opérées au sein de l'entreprise, il semble que Monsieur, [A], [C] sera en mesure de dégager la capacité d'autofinancement nécessaire au bon déroulement de son plan de redressement. Attendu de plus qu'il convient de souligner qu'une majorité de créanciers a fait part de son accord sur le projet de plan de redressement présenté. Attendu dans ces conditions que la continuation de l'entreprise de Monsieur, [A], [C] subordonnée à la réalisation de ses propositions d'apurement du passif paraît possible. Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrêtera le plan de redressement par continuation présenté par Monsieur, [A], [C]. Attendu que pour les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues par l'unique option du plan et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, les remboursements s'effectueront par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant à la date anniversaire du plan soit le 23 octobre 2026. Attendu que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal leur imposera en vertu de l'article L 621-18 du Code de Commerce pour l'apurement de leur créance à 100% une durée de 10 ans, les remboursements s'effectuant par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant à la date anniversaire du plan soit le 23 octobre 2026. Attendu que les créances à terme et à échoir seront remboursées selon les délais stipulés initialement par les parties avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Attendu que les créances de moins de 500 euros, s'il en existe, seront remboursées immédiatement dans les limites des dispositions des articles L 626-20 II et R 626-34 du code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses conclusions, Monsieur le Juge-Commissaire entendu en son rapport, Vu le projet de plan déposé par Monsieur, [A], [C] et en raison de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, Décide la continuation de l'entreprise de Monsieur, [A], [C], Arrête le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise Monsieur, [A], [C] et l'apurement du passif selon le projet déposé, Dit que pour les créanciers ayant accepté les propositions d'apurement du passif prévues dans l'unique option du plan à 100% sur 10 ans et ceux restés taisant et réputés acceptant cette proposition, les remboursements s'effectueront par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant à la date anniversaire du plan soit le 23 octobre 2026. Dit que pour les créanciers ayant refusé le plan, le Tribunal, en vertu de l'article L 621-18 du Code de Commerce, leur impose pour l'apurement de leur créance à 100% une durée de 10 ans les remboursements s'effectuant par versements semestriels entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan qui procédera semestriellement à la répartition entre les créanciers, le premier dividende à verser aux créanciers par le Commissaire à l'exécution du plan intervenant à la date anniversaire du plan soit le 23 octobre 2026. Fixe la durée du plan à 10 ans, Dit que les premiers versements seront affectés au solde éventuel des frais de justice. Dit que par application de l'article L 626-10 du Code de Commerce, Monsieur, [A], [C] sera chargé de l'exécution du plan, Dit que l'ensemble des biens du débiteur seront inaliénables durant la durée du plan. Nomme pour la durée du plan la SELARL MANDATUM représentée par Maître, [D], [W], Commissaire à l'exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l'exécution du plan et devra rendre compte de sa mission par périodes annuelles, Maintient la SELARL MANDATUM représentée par Maître, [D], [W] en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'approbation par le juge-commissaire de son compte-rendu de fin de mission visé à l'article R 626-18 du code de commerce. Donne acte aux créanciers de l'entreprise des délais acceptés par eux dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L 626-5 et à l'article L 626-6 du Code de Commerce, Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le Commissaire à l'exécution du plan saisira sans délai le Tribunal, lequel décidera alors s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan, Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Articles de loi cités
article L 626-10 du Code de Commercearticle L 626-6 du Code de Commercearticle L 621-18 du Code de Commercearticle L 621-18 du Code de Commerce pour l
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69c97e8acdc6046d476f52f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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