Trib. de Commerce.
Trib. de Commerce · . — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69c910edcdc6046d47644e16
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 285 410 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE Première Chambre-section A JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 janvier 2026 Composition du Tribunal lors de l'audience du 16 décembre 2025 PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Mesdames Anne PASCUAL et Sophie BENOIT, Messieurs Stéphane BERTHELEMY et Fabien BARGUEDEN Assistés à l'audience de Maitre Fabrice BERNARD, greffier. Juges ayant délibéré: Madame Anne PASCUAL, Messieurs Patrick BEAULIEU et Fabien BARGUEDEN ENTRE Madame, [W], [U], domiciliée, [Adresse 1] (France)Ayant pour avocat Maître Christelle LEFEVRE, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, y exerçant, [Adresse 2] à COMPIEGNE (60200) Comparante pat Maître, [Q], [J] ET La société AUTO IMPERIAL, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 753 455 575, dont le siège social est, [Adresse 3] (France), Non Comparante, ni représentée LES FAITS En date du 03 novembre 2023, Madame, [W], [U] a acquis un véhicule d'occasion PEUGEOT 208, immatriculé, [Immatriculation 1] auprès du GARAGE AUTO IMPERIAL pour la somme de 7.490 € TTC. Le 16 novembre 2023, après avoir parcouru 904 kilomètres avec le véhicule, le voyant moteur de couleur orange s'est allumé sur le tableau de bord. Madame, [U] a donc contacté immédiatement le garage, ce dernier lui demandant de ramener le véhicule. Le garage lui demande de confier son véhicule au garage CEDRIC AUTOMOBILE qui se situe à, [Localité 2], ce dernier a alors procédé à un appoint d'huile moteur et restitué le véhicule à Madame, [U]. Sur la période du 16 novembre 2023 au 01 mars 2024, un appoint d'huile d'environ 1L est réalisé tous les mois par Madame, [U]. Elle effectue plusieurs visites au garage CEDRIC AUTOMOBILE afin de constater les désordres de consommation d'huile et de constater un phénomène de broutage. Le 01 décembre 2023, Madame, [U] a percuté un sanglier, le véhicule roule toujours mais la partie avant est endommagé suite au choc. Cependant, aucun voyant d'alerte ne s'affiche. Le 11 mars 2024, Madame, [U] constate une perte de puissance en roulant sur une voie rapide et le moteur du véhicule s'arrête, le véhicule est transporté par l'assistance dépannage. Le 11 avril 2024, l'assurance protection juridique de Madame, [U] mandate le cabinet SETEX qui invite par lettre recommandée avec AR les parties à la réunion d'expertise amiable et contradictoire organisée le 04 juillet 2024 au GARAGE AUTO IMPERIAL à, [Localité 3]. Il résulte du rapport d'expertise automobile effectuée en présence du garage AUTO IMPERIAL que : « le véhicule était affecté d'un désordre en lien avec une destruction interne du moteur. Cette avarie est la conséauence d'une consommation excessive d'huile causée d'une part par la destruction de la courroie de distribution et d'autre part, par l'usure anormale de la cylindrée. Cette dégradation entraine l'obstruction de la crépine d'aspiration de l'huile moteur et conduit à la destruction de coussinets de bielles. Au regard de l'historique du dossier et des dires des parties, nous pouvons confirmer que ces dommages étaient en germe lors de l'acquisition du véhicule, qu'ils rendent le véhicule impropre à son usage et qu'ils ne pouvaient être décelés par Mme, [R] (la mère de l'acheteuse). La responsabilité du GARAGE A UTO IMPERIAL peut donc être recherchée. Cependant lors de son utilisation, le véhicule a subi un choc de moyenne intensité en partie avant, non réparé. Ce dommage diminue et modifie fortement l'état du véhicule. Le montant des réparations doit donc être déduit de la valeur d'acquisition, dans le cadre de la réclamation concernant l'annulation de vente. La remise en état consiste au remplacement du moteur. Le montant à déduire concernant la remise en état du choc avant est estimé à 2.788,65 euros TTC. Madame, [U] demande la résolution de vente avec déduction du prix correspondant à la remise en état du choc avant. La partie adverse accepte la proposition. » L'Expert conclut : « Nos opérations d'expertise ont permis de déterminer l'origine de l'avarie et d'imputer les responsabilités. Un protocole d'accord a été envoyé à la partie adverse, nous attendons son retour signé. La signature mettre fin au litige ainsi qu'à toute réclamation. » Par courrier du 8 novembre 2024, PACIFICA, l'assurance protection juridique de Madame, [U] a transmis à la Société AUTO IMPERIAL le protocole d'accord pour signature, lequel n'a jamais été retourné par cette dernière LA PROCEDURE C'est dans ces conditions Madame, [W], [U] a assigné la société AUTO IMPERIAL selon les modalités de l'Article 659 du Code de procédure civile devant le Tribunal de Commerce de Compiègne le 16 décembre 2025 à 14h00 auquel elle demande à la société AUTO IMPERIAL l'annulation de la vente du véhicule PEUGEOT 208 et à lui régler la somme de 4.701.35 euros en principal en restitution du prix de vente du véhicule. LES PRETENTIONS DES PARTIES Madame, [W], [U] lors de l'audience, dépose son dossier, confirme et soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles il convient de se reporter, et demande au Tribunal de : Vu l'article 1641 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise amiable, DECLARER Madame, [W], [U] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, PRONONCER l'annulation de la vente du véhicule PEUGEOT 208 entre Madame, [U] et la société AUTO IMPERIAL en date du 03 novembre 2023. CONDAMNER la société AUTO IMPERIAL à payer à Madame, [W], [U] la somme de 4.701.35 euros en restitution du prix de vente du véhicule PEUGEOT 208, déduction faite des frais de remise en état du choc du 01 décembre 2023. CONDAMNER la société AUTO IMPERIAL à venir chercher le véhicule dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir DIRE qu'à défaut pour la Société AUTO IMPERIAL d'être venue récupérer le véhicule, Madame, [U] pourra en disposer librement. CONDAMNER la société AUTO IMPERIAL à payer à Madame, [W], [U] la somme de 712,92 euros correspondant aux factures des garages pour les réparations CONDAMNER la société AUTO IMPERIAL à payer à Madame, [W], [U] la somme de 2.854,10 euros correspondant à l'assurance du véhicule pour 2024-2025 CONDAMNER la société AUTO IMPERIAL à payer à Madame, [W], [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens. Pour sa part, La SARL AUTO IMPERIAL ne comparaît pas à l'audience, ni représentée, il sera donc statué à son encontre par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Madame, [W], [U] demande la condamnation de la société AUTO IMPERIAL à lui payer la somme de 4.701.35 euros en restitution du prix de vente du véhicule déduction faite des frais de remise en état du choc du 01 décembre 2023 et à venir chercher le véhicule dans les 15 jours à compter de la signification du présent jugement. A défaut de restitution du véhicule dans le délai imparti, Madame, [W], [U] demande à en disposer librement. Sur les demandes accessoires Madame, [W], [U] demande la condamnation de la société AUTO IMPERIAL à lui payer la somme de 712,92 euros correspondant aux factures des garages pour les réparations et à payer la somme de 2 854,10 euros correspondant à l'assurance du véhicule pour 2024-2025. Au soutien de sa demande, elle produit aux débats : 1. Facture d'achat du véhicule 2. Carte grise du véhicule 3. Frais engagés pour le véhicule 4. Rapport d'expertise 5. Courrier de Pacifica du 8 novembre 2024 6. Protocole d'accord 7. Attestation de tentative de médiation 8. Echéancier prélèvement assurance automobile Sur les dépens et l'article 700 du CPC Attendu que Madame, [W], [U] sollicite le paiement de la somme de 2.000€ selon les dispositions de l'article 700 du CPC ; Attendu que de la société AUTO IMPERIAL qui voit sa cause succomber sera condamnée aux dépens ; Qu'il convient en conséquence de condamner la société AUTO IMPERIAL à payer à Madame, [W], [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; Sur ce le Tribunal Qu'il résulte des pièces versées au dossier que le bon de commande d'achat du véhicule, le certificat d'immatriculation et le rapport d'expertise font référence au même numéro de série du véhicule VF3CCHMZ0DT079652. Attendu que la société AUTO IMPERIAL qui ne comparait pas à l'audience, ne conteste pas l'origine de l'avarie causée sur le véhicule. Au regard de l'historique du dossier et des dires des parties, nous pouvons confirmer que ces dommages étaient en germe lors de l'acquisition du véhicule, qu'ils rendent le véhicule impropre à son usage et qu'ils ne pouvaient être décelés par Mme, [R] (la mère de l'acheteuse). La responsabilité du GARAGE AUTO IMPERIAL peut donc être recherchée. Compte tenu que le montant de la remise en état du véhicule suite au choc du 01 décembre 2023 effectué par Madame, [W], [U] est estimé à 2 788,65 euros dans le rapport d'expertise ; Compte tenu du fait que les factures des garages pour les réparations constituant la pièce n°3 sont antérieures à la date d'achat du véhicule et ne justifient pas de frais engagés par Madame, [W], [U] ; Compte tenu du fait que Madame, [W], [U] a acquis le véhicule et répondu à son obligation de l'assurer. 4Au vu de l'article 1641 du Code civil qui stipule : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». Au vu du rapport d'expertise versé aux débats, Qu'il convient de dire Madame, [W], [U] recevable et partiellement fondée en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit Madame, [W], [U] recevable et partiellement fondée en ses demandes * Prononce l'annulation de la vente du véhicule PEUGEOT 208 entre Madame, [U] et la société AUTO IMPERIAL en date du 03 novembre 2023 * Condamne la société AUTO IMPERIAL à payer à Madame, [W], [U] la somme de 4.701.35 euros en restitution du prix de vente du véhicule PEUGEOT 208, déduction faite des frais de remise en état du choc du 01 décembre 2023 * Condamne la société AUTO IMPERIAL à venir chercher le véhicule dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir * Dit qu'à défaut pour la Société AUTO IMPERIAL d'être venue récupérer le véhicule, Madame, [U] pourra en disposer librement * Déboute Madame, [W], [U] de sa demande de paiement de 712,92 € à l'encontre de la société AUTO IMPERIAL correspondant aux factures des garages pour les réparations * Condamne la société AUTO IMPERIAL à payer à Madame, [W], [U] la somme de 2854,10 euros correspondant à l'assurance du véhicule pour 2024-2025 * Condamne la société AUTO IMPERIAL à payer à Madame, [W], [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens * Liquide les dépens du greffe à la somme de 57.23 € TTC dont TVA à 20,00%. Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Compiègne. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69c910edcdc6046d47644e16
Données disponibles
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