Trib. de CommerceContentieux - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux - audience publique — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69c8e54ecdc6046d476140fd
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 11 313 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LD 🕳 JUGEMENT DU 3 JUILLET 2025 Composition lors des débats : M. Bruno PILETTE Président de Chambre, MM. Jean Luc JONVILLE et Jean Noel ORVAL, Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis greffier Jugement mis à disposition au Greffe le 3 juillet 2025, par Monsieur Bruno PILETTE, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, commis greffier Affaire J 2024000067 en jonction des affaires : 2024003550 – ENTRE – l'EARL [A] [Adresse 1] demanderesse comparant par Maître Julien FRANCOIS Avocat à LILLE * ET -- la SAS UPL France [Adresse 2] défenderesse représentée par Maître EL FADL Avocat [Adresse 3], substitué à l'audience par Maître Paulina ENRIQUEZ Avocat à PARIS La société DOMFRESH LIMITED Algo Business [Adresse 4] ECOSSE défenderesse comparant par Maître ROSTAN D'ANCEZUNE Avocat [Adresse 5], ayant pour postulant Maître Jean Roch PARICHET Avocat à LILLE. 2021013420 – ENTRE – la SAS UPL France [Adresse 2] demanderesse représentée par Maître EL FADL Avocat [Adresse 3], substitué à l'audience par Maître Paulina ENRIQUEZ Avocat à PARIS * ET – La société DOMFRESH LIMITED Algo Business [Adresse 4] ECOSSE défenderesse comparant par Maître ROSTAN D'ANCEZUNE Avocat [Adresse 5], ayant pour postulant Maître Jean Roch PARICHET Avocat à LILLE. LES FAITS ET LA PROCEDURE La société [A] exploite une ferme et des terres situées sur la commune de [Localité 1]. La société UPL distribue des produits phytosanitaires. Elle vient aux droits de la société NEO FOG. Celle-ci ayant fait l'objet d'une dissolution avec transfert universel de son patrimoine à son associé unique, la société UPL FRANCE SAS. La société DORMFRESH est un fabricant de produits phytosanitaires. Elle produit notamment le « DORMIR ». Durant la campagne 2018, la société [A] cultive sur environ 8,5 hectares de la pomme de terre de consommation. Après leur récolte, ces pommes de terre sont stockées d'octobre 2018 à juillet 2019 dans les installations frigorifiques de Monsieur [M] [Y]. Durant cette période d'entreposage, les pommes de terre font l'objet d'un traitement anti germination afin d'assurer la bonne conservation des produits et de réguler leur évolution et leur germination. Le produit appliqué est un produit récent qui a reçu une autorisation de mise sur le marché le 15 septembre 2017 et est commercialisé sous la marque DORMIR. Pour ce faire, la société [A] se rapproche de la société agréée NEO FOG. Selon la société [A], l'état des pommes de terre traitées avec le produit DORMIR se dégrade rapidement suite au traitement, en raison de l'apparition d'une nécrose, conduisant à la pourriture. La société [A] entre en négociation avec le fabricant et le distributeur pour obtenir une résolution amiable de ce litige. La récolte, objet du litige, est détruite le 1 er juillet 2019. Par exploit judiciaire en date du 1er octobre 2019, la société [A] assigne les sociétés NEO FOG et DORMFRESH devant le Tribunal de céans aux fins d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 30 janvier 2020, le Tribunal désigne Monsieur [X] [J] aux fins de : * Convoquer les parties et leurs conseils * Se faire remettre toutes pièces nécessaires à la poursuite de l'expertise * Se rendre au sein de la société ADRJANSEN, et tous lieux nécessaires à la poursuite de l'expertise * Expertiser les échantillons de pommes de terre collectées sur le champ de[Localité 1]E puis entreposées chez Monsieur [Y], tant œux traités avec DORMIR qu'au CICP * Au besoin, s'adjoindre l'assistance d'un sapiteur, notamment si des analyses sont requises * Constater la réalité des désordres invoqués sur les pommes de terre traitées avec DORMIR. En déterminer les causes et en déduire les responsabilités * Déterminer si les échantillons prélevés sont exploitables. * Retracer l'historique et les conditions de culture, de récolte, de conservation et de stockage des pommes de terre * Dire si le mode d'application et l'utilisation des produits utilisés étaient conformes aux préconisations des fabricants et plus largement, aux règles de l'art en la matière * Fournir à la juridiction qui pourrait être saisie ultérieurement tous les renseignements utiles quant aux dommages, à leur cause et aux préjudices qui en découlent * Déterminer le préjudice subi par la société [A]. Afin d'interrompre tout délai de prescription et de forclusion pendant que les opérations d'expertise judiciaire sont en cours, UPL assigne au fond, selon exploit du 16 juillet 2021, son fournisseur, la société DORMFRESH, aux fins d'être relevée indemne de toute condamnation, avec demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] [J]. Le 7 juillet 2022, le Tribunal accorde le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] [J]. Cette instance au fond est enregistrée sous le RG 2021013420. Monsieur [J] dépose son rapport le 10 janvier 2023. Le 6 décembre 2023, la société [A] assigne les sociétés UPL et DORMFRESH devant ce Tribunal et demande leur condamnation à la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Cette instance au fond a été enregistrée sous le RG 2024003550. Le 6 juin 2024, les instances n° 2024003550 et 2021013420 sont jointes avec deux autres n° RG afférents à une affaire distincte impliquant un autre agriculteur. Les sociétés UPL et DORMFRESH plaident la disjonction le 5 décembre 2024. La jonction entre les seuls n° RG n° 2024003550 et 2021013420 afférents à la seule affaire [A] est prononcée. L'affaire [A] est désormais instruite sous le seul numéro de RG J2024000067. C'est en l'état que les parties se retrouvent devant le Tribunal de céans. Dans ses dernières conclusions, la société EARL [A] demande au Tribunal de : Vu les articles 1245 et suivants du code civil, * Condamner la société DORMFRESH au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 113 130 € en réparation du préjudice économique subi par l'EARL [A] * Condamner la société DORMFRESH au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi par l'EARL [A] Vu les articles 1217 et suivants du code civil, * Condamner la société UPL France, venant aux droits de NEOFOG au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 113 130 € en réparation du préjudice économique subi par l'EARL [A] * Condamner la société UPL France, venant aux droits de NEOFOG au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20 000 € en réparation du préjudice moral subi par l'EARL [A] * Condamner les sociétés DORMFRESH et UPL FRANCE au paiement de 20000€ au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'à la prise en charge des frais d'expertise judiciaire et des entiers frais et dépens de procédure. Dans ses dernières conclusions, la société UPL demande au Tribunal de : Vu les articles 1194, 1604, 1217, 1231-1, du Code Civil Vu l'article 367 du Code de procédure civile Vu les articles 514-1,514-5,517 et 519 du Code de Procédure Civile, IN LIMINE LITIS, * PRONONCER LA JONCTION de la présente instance RG n° 2024003550 avec l'instance enregistrée sous le numéro de RG 2021013420 AU FOND, A TITRE PRINCIPAL, REJETER toutes les demandes formées par l'EARL [A] et par la société DORMFRESH à l'encontre de la société UPL FRANCE SAS venant aux droits de NEO FOG A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER, la société DORMFRESH à relever et garantir indemne la société UPL FRANCE SAS venant aux droits de NEO FOG, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes formulées par l'EARL [A] pour la somme de 113 130 euros ou toute demandes connexes et accessoires, EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER l'EARL [A] et la société DORMFRESH à payer à la société UPL FRANCE SAS la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * REJETER le prononcé de l'exécution provisoire si le jugement à intervenir faisait droit aux demandes de l'EARL [A] ou subordonner le paiement de la condamnation à la constitution d'une garantie bancaire par la demanderesse * CONDAMNER l'EARL [A] et la société DORMFRESH en tous les dépens en ce compris les frais de référé, les frais d'expertise, les dépens de fond, qui seront recouvrés par Me Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, la société DORMFRESH demande au Tribunal de : Vu les articles 1194, 1604, 1217, 1231-1, 1641 et 1648, 1240 et 1241 ainsi que les articles 1245 et suivants du Code Civil, Vu les articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées au débat. A titre principal, * JUGER que l'EARL [A] ne démontre pas la réalité des dommages qu'elle allègue, d'un défaut du produit DORMIR et du lien de causalité entre les deux Par conséquent, DEBOUTER l'EARL [A] de l'ensemble des demandes formées par ce dernier à l'encontre de la société DORMFRESH sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil au titre des désordres objet du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] [J] en exécution de la mission d'expertise qui lui a été confiée par l'ordonnance de référé du 30 janvier 2020 A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la responsabilité de la société DORMFRESH serait retenue, * JUGER que la société UPL France, venant aux droits de la société NEO FOG, a failli à ses obligations contractuelles à l'égard de l'EARL [A] ; * JUGER que la société UPL France, venant aux droits de la société NEO FOG, engage dès lors sa responsabilité l'égard de l'EARL [A] ; Par conséquent, * CONDAMNER la société UPL France, venant aux droits de la société NEO FOG, à relever et garantir la société DORMFRESH de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des demandes qui pourraient être formulées par l'EARL [A] en lien avec les désordres dont a à connaitre Monsieur [X] [J] dans le cadre de ses opérations d'expertise ; En tout état de cause, * REJETER le prononcé de l'exécution provisoire si le jugement à intervenir faisait droit aux demandes de l'EARL [A] ou subordonner le paiement de la condamnation à la constitution d'une garantie bancaire par la demanderesse * CONDAMNER l'EARL [A] ou la société UPL France à verser à la société DORMFRESH la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER l'EARL [A] ou la société UPL France aux entiers dépens. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi. Elle a été plaidée à l'audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOYENS DES PARTIES * Pour la société [A] : Le Tribunal de Commerce de Lille Métropole est territorialement compétent puisque le siège social de la société NEO FOG est situé dans son ressort. Elle soutient que les éléments produits, à savoir les rapports d'expertise amiable, les constats d'huissier, les fiches de réclamation NEO FOG, établissent la réalité des désordres et leur imputabilité au produit DORMIR. Le Tribunal dispose ainsi de suffisamment d'éléments pour déterminer les responsabilités respectives des parties. Aux termes de l'article 1245 du Code Civil, la société DORMFRESH, producteur du produit DORMIR est responsable des dommages que peut occasionner l'application de son produit, du fait de sa défectuosité extrinsèque. En effet, la notice d'emploi communiquée avec le produit lors de la saison 2018 est erronée. La société NEO FOG est responsable, aux termes de l'article 1615, du Code Civil, puisqu'elle a manqué au devoir d'information qui lui incombait en sa qualité de vendeur professionnel. Elle a subi un préjudice dont elle détaille le calcul en s'appuyant sur l'écart entre les chiffres de sa récolte et des ventes réalisées lors de la campagne 2018. Elle sollicite également la réparation d'un préjudice moral. * Pour la société DORMFRESH : Aux termes de l'article 1245-8 du Code civil, il est impératif de démontrer trois éléments : l'existence d'un dommage, un défaut du produit, et un lien de causalité entre les deux. L'expertise judiciaire, menée par Monsieur [X] [J] constate que l'EARL [A] n'apporte pas ces éléments. L'expert judiciaire a conclu qu'il était impossible de vérifier la matérialité des désordres, leur origine, ou leur ampleur. En absence de preuve du dommage revendiqué, l'EARL [A] doit être déboutée de ses demandes. L'EARL [A] échoue à démontrer la défectuosité du produit DORMIR ou le manque d'information ou de mise en garde. La responsabilité de la société DORMFRESH ne peut donc être engagée. L'expertise évoque d'autres facteurs externes pouvant expliquer les prétendus dommages. Le quantum du préjudice présenté par la société [A] est infondé. L'expertise judiciaire révèle que la société NEO FOG n'a pas respecté les recommandations d'utilisation du produit DORMIR, notamment en termes de ventilation et de dosage. Elle demande donc que la société UPL soit appelée en garantie de son éventuelle condamnation. Elle demande à ce que l'exécution provisoire soit assortie d'une garantie bancaire. * Pour la société NEO FOG/UPL : Les demandes de l'EARL [A] contre la société UPL doivent être rejetées, puisque aucun dommage ni lien de causalité entre le produit DORMIR et les désordres allégués n'est prouvé. L'expert judiciaire n'a pu examiner la récolte détruite. Aucun préjudice justifié n'est démontré. Les rapports privés ne peuvent à eux seuls être utilisés comme preuve. Aucune faute ne peut lui être reprochée : l'application du produit a été exécutée conformément aux instructions du fabricant DORMFRESH en 2018, l'information et le conseil prodigués à l'époque ont été communiqués conformément aux informations dont elle disposait. Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas anticipé les alertes et ajustements du fabricant émis après la campagne litigieuse. Subsidiairement, Elle demande à être relevée indemne par la société DORMFRESH, soutenant que celui-ci a manqué à son obligation d'information et de conseil en 2018. En l'absence d'indications sur la santé financière de l'entreprise [A], elle sollicite que l'exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d'une garantie financière déposée à la Caisse des dépôts et consignations. MOTIFS DE LA DECISION In limine Litis, La jonction des affaires RG 2024003550 et RG 2021013420 a été ordonnée à l'audience du 6 décembre 2024. Le tribunal confirme la jonction de ces affaires, leur connexité étant évidente. * Sur les demandes de la société [A], Aux termes de l'article 1245-8 du Code civil, le demandeur doit prouver le préjudice, le dommage et le lien de causalité entre ce dernier et le préjudice. Il appartient à l'EARL [A] de démontrer les faits qu'elle allègue, notamment l'existence d'un dommage, d'un défaut du produit et d'un lien de causalité entre le défaut et le dommage. * Sur la réalité du dommage, L'expertise judiciaire s'est déroulée après la destruction des pommes de terre le 1er juillet 2019 : il est produit une attestation de la société AGRI FLANDRES qui déclare avoir procédé à cette date à la méthanisation de 144 tonnes de pommes de terre à la demande de la société [A]. Le Tribunal remarque que la société [A] a assigné les sociétés DORMFRESH et UPL le 1 er octobre 2019, postérieurement à cette destruction. Monsieur [J], ayant été commis à la date du 30 janvier 2020 par le Tribunal de céans, conclut logiquement donc qu'il n'a pu constater la matérialité des dommages lors de son expertise : « Du fait de la destruction de la récolte litigieuse antérieurement à la désignation par le Tribunal et en l'absence de preuve tangible de la réalité des dommages, le préjudice n'a pas été factuellement démontré. » L'impossibilité de constater la matérialité des dommages plus de 20 mois après la récolte n'exclut pas la possibilité de désordres réels antérieurement à la destruction de la récolte. La société [A] produit de nombreuses pièces reprises par Monsieur [J] dans son rapport : * Une Fiche de réclamation rédigée par NEO FOG/UPL France datée du 5 décembre 2018 qui décrit « des symptômes mineurs de brûlure » * Un constat d'huissier effectué le 21 janvier 2019 dans lequel le demandeur a mentionné l'apparition d'une nécrose après lavage des pommes de terre. * Le Rapport du laboratoire CARAH d'avril 2019, réalisé dans le cadre de l'expertise amiable, identifie des agents pathogènes sur les tubercules traités au Dormir. * Le rapport [H] d'août 2019 note des nécroses relativement superficielles sur les pommes de terre traitées au DORMIR. * Enfin, les comptes rendus de la société DORMFRESH établis suite à des visites sur l'exploitation de l'EARL [A], décrivent « des signes de dommage qui concernent environ 50 % de l'échantillon. ». D'autre part, l'analyse des pièces produites établit que la société [A] n'a pas commercialisé 150 tonnes de sa récolte 2018. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'existence de désordres est avérée et que l'ensemble des parties a pu les constater. * Sur la défectuosité du produit DORMIR, Il est de jurisprudence constante que l'existence du seul dommage n'est pas suffisante pour la mise en œuvre du régime de responsabilité des produits défectueux. Il n'existe pas de présomption de défectuosité découlant de l'implication du produit dans la survenance d'un dommage. Or, si les désordres sont avérés, l'expert judiciaire ne conclut pas à la défectuosité du produit. Reconnaissant dans ses conclusions, la difficulté à démontrer le défaut intrinsèque d'un produit, la société [A], aux termes de l'article 1245-3 qui dispose qu' « un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation » soutient que le défaut intrinsèque d'un produit n'est pas forcément requis, mais qu'un défaut extrinsèque engage également la responsabilité du fabricant. Pour la société [A], la modification des conditions d'application du DORMIR entre 2018 et 2019, sous-entend que l'information fournie en 2018 était erronée et que le produit présentait donc un défaut extrinsèque. L'expert constate dans ses conclusions page 36, que la société DORMFRESH « a procédé à une révision de ses recommandations entre 2018 et 2019 », mais il a précisé également en page 34, que « « la société DORMFRESH a répondu à ses obligations réglementaires en matière de préconisations pour la mise en œuvre de son produit figurant dans l'étiquette du DORMIR ». Ainsi, la modification par la société DORMFRESH, entre 2018 et 2019, des conditions d'application de son produit ne constitue pas, pour l'expert, un défaut extrinsèque. De plus, le Tribunal remarque que la jurisprudence produite pour soutenir que le défaut extrinsèque peut engager la responsabilité de la société DORMFRESH est infondée. Les jurisprudences invoquées par l'EARL [A] concernent des cas de dommages liés à des atteintes à des personnes, ce qui n'est pas comparable au cas présent, qui porte sur des dommages à des biens. De tout ce que dessus, le Tribunal conclut que la société [A] échoue à démontrer la défectuosité intrinsèque et extrinsèque du produit DORMIR. * Sur le lien de causalité entre les dommages et le produit DORMIR, L'expert judiciaire fait état, à maintes reprises, dans son rapport de plusieurs facteurs externes qui pourraient être la cause des dommages. Page 18 de son rapport, il mentionne que « les eaux stagnantes ou le ruissellement ont, en toute hypothèse, pu contribuer au développement de pathogènes fongiques et bactériens présents dans le sol et ainsi contaminer les racines et les jeunes tubercules, ». Page 22 du rapport, il rappelle que « l'EARL [A] n'a pas apporté les éléments de preuve du bon état sanitaire des tubercules à la récolte. » Page 24, il souligne également que « les données et les facteurs sur les conditions de conservation avant l'application des antigerminatifs sont essentiellement des éléments déclaratifs du demandeur ». Dans les pièces produites par la société [A], notamment les rapports [H], il est également fait état de facteurs externes pouvant être à l'origine des dommages sur la récolte. De manière globale, M. [J], page 44 de son rapport, conclut qu'« aucun lien n'a été établi lors de l'expertise entre les causes à l'origine des désordres invoqués et le rôle causal du DORMIR dans les dommages allégués par le demandeur ». En conséquence, le Tribunal dit que le rapport causal entre le produit DORMIR et les désordres n'est pas établi. * Sur la responsabilité de la société NEO FOG, En premier lieu, sur le devoir d'information de la société UPL. Si la société UPL, en tant que vendeur professionnel, est tenue d'un devoir d'informations de conseil auprès de l'acheteur du produit, elle ne disposait pas des informations nécessaires pour émettre des alertes. L'expert précise clairement dans la page 36 de son rapport, qu' « En l'état des informations dont la société NEO-FOG/UPL disposait en 2018, elle ne pouvait pas répercuter auprès de son client une réduction possible de la dose à 10 ml/t et l'alerte spécifique pour l'application du DORMIR sur les pommes de terre à chair ferme, lavable, stockées au froid que le fabricant n'a émis qu'en 2019 ». Il ne peut donc lui être reprochée un manque à ses obligations d'information et de conseil D'autre part, Monsieur [J] établit clairement dans son rapport d'expertise que la dose de produit préparée par l'opérateur de la société NEO FOG était de 23,3 ml/t et dépassait donc de 16,7 % la dose recommandée par le fabricant DORMFRESH. Mais, il souligne également que la dose appliquée n'est pas la dose reçue à la surface des tubercules, du fait du caractère fuyard avéré du bâtiment et de la thermonébulisation qui disperse le produit. Aucune analyse n'a été effectuée suite à l'application pour mesurer la dose reçue. Il en conclut qu'il n'existe pas d'élément prouvant que l'application d'une dose trop importante de DORMIR est la cause des désordres allégués et… que « in fine, le constat effectué contradictoirement n'ayant pas permis de déterminer la ou les causes à l'origine des désordres allégués, l'EARL [A] ne peut pas revendiquer l'imputabilité des dommages à une dose trop importante de DORMIR qui aurait été appliquée sur les tubercules ». Sur tout ce que dessus, le Tribunal déboute la société [A] de se demande à l'égard de la société UPL/NEO FOG constatant qu'aucune preuve n'est apportée sur ses manques en matière d'information et sur le lien entre l'application du produit et les désordres allégués. En conséquence, le Tribunal constate que si les désordres sont avérés, la société [A] échoue à établir le lien de causalité entre ceux-ci et le produit DORMIR ou son application et déboute la société [A] de toutes ses demandes à l'égard des sociétés DORMFRESH ET UPL/NEO FOG à ce titre. * Sur le préjudice moral de la société [A], La société [A] ne justifiant ni dans son principe, ni dans son quantum son préjudice moral, le Tribunal la déboute de sa demande à ce titre. * Sur les demandes des sociétés DORMFRESH et UPL à être relevées indemne de toute condamnation, Le Tribunal ayant jugé que la responsabilité des sociétés DORMFRESH et UPL n'était pas engagée dans cette affaire, ces demandes sont dès lors caduques. * Sur les autres demandes, L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la société [A] à payer à la société DORMFRESH et à la société UPL chacune la somme arbitrée de 4 000 €. Succombant dans la présente instance, la société [A] est condamnée au paiement des entiers dépens. La nature de l'affaire ne s'y opposant pas, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire de ce jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DÉBOUTE la société [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNE la société [A] à payer la somme de 4 000 € à chacune des sociétés DORMFRESH et UPL au titre des dispositions de l'article 700 du CPC RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit CONDAMNE la société [A] aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés à la somme de 80.29 € (en ce qui concerne les frais de greffe). Signé électroniquement par M. Bruno PILETTE Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux - audience publique
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69c8e54ecdc6046d476140fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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