Trib. de CommerceContentieux n°2 - audience publique
Trib. de Commerce · Contentieux n°2 - audience publique — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69c89999cdc6046d475ba9a8
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 8 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE JUGEMENT DU 21/10/2025 Composition du Tribunal : Monsieur Hugues de LABROUHE de LABORDERIE, Président d'audience, Monsieur Michel FAROUX Président d'audience, Monsieur Xavier GUILBERT, Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier, , [Localité 1] - La Société MILCHAM, [Adresse 1], [Localité 2] demanderesse ayant pour conseil Maître Jérôme DE MONTBEL Avocat, [Adresse 2], [Localité 3], ayant pour postulant Maître Martine MESPELAERE avocat à, [Localité 4] * ET - La Sa SOPROPHAR- SOCIETE PROFESSIONNELLE DE PHARMACIENS, [Adresse 3], [Localité 5] la SA AGETIP S.A. (ACTION GESTION ET TRAITEMENT INFORMA- TIQUE PROFESSIONNEL), [Adresse 4], [Localité 5] défenderesses ayant pour conseil Maître Bruno WECXSTEEN avocat à, [Localité 4]. Par exploit en date du 31/10/2023, la Société MILCHAM a fait délivrer assignation à la Sa SOPROPHAR- SOCIETE PROFESSIONNELLE DE PHARMACIENS et la SA AGETIP S.A. (ACTION GESTION ET TRAITEMENT INFORMA- TIQUE PROFESSIONNEL) en vue d'obtenir la condamnation de ces dernières. L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 16/01/2024. A la demande des parties, elle a fait l'objet de 7 remises. Par jugement en date du 25 février 2025, le Tribunal a désigné un expert judiciaire et a renvoyé l'affaire à l'audience du 29 avril 2025. A la demande des parties, l'affaire a fait l'objet de 2 remises. Elle a été appelée à l'audience de ce jour pour régularisation de la procédure. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées et n'ont fait état d'aucune régularisation de la procédure. Vu l'article 381 du code de procédure civile, le Tribunal constate le défaut de diligence et prononce la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, Prononce la radiation de l'affaire opposant la Société MILCHAM à la Sa SOPROPHAR- SOCIETE PROFESSIONNELLE DE PHARMACIENS et la SA AGETIP S.A. (ACTION GESTION ET TRAITEMENT INFORMA- TIQUE PROFESSIONNEL) Dit que les dépens seront supportés par la Société MILCHAM, liquidés à la somme de 66.86 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). Jugement signé par Monsieur Hugues de LABROUHE de LABORDERIE Président d'audience et Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier Signé électroniquement par M. Hugues de LABROUHE de LABORDERIE Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS i LD.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux n°2 - audience publique
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69c89999cdc6046d475ba9a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA