Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69c856b2cdc6046d4756cf60
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 98 236 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES JUGEMENT prononcé le 23 janvier 2026 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe Société OPTIMA ENERGIE c/ Société ATOME ENTRE : La Société OPTIMA ENERGIE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 848 568 358, dont le siège social est, [Adresse 1], demanderesse aux fins d'exploit en intervention forcée de la SCP DEMULLIER – MERCADIER – BIGOTEAU, Commissaires de Justice associés à VANNES, en date du 22 novembre 2023, ayant pour Conseil la SELARL CASTAGNON, Avocat au Barreau de BORDEAUX, et représentée à l'audience par Me LIMON DUPARCMEUR, Avocat au Barreau de VANNES ; D'UNE PART ; ET · La Société ATOME, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 899 349 864, dont le siège social est, [Adresse 2], défenderesse, représentée par Me CARON LEQUERE Sandrine, Avocat au Barreau de LORIENT ; D'AUTRE PART ; Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'exploit en intervention forcée susdaté ; Vu les écritures échangées entre les parties ; Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ; Par exploit en intervention forcée en date du 22 novembre 2023, la Société OPTIMA ENERGIE a fait assigner la Société ATOME aux fins de voir déclarer recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée de la Société ATOME, voir ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance principale l'opposant à la Société AZ ECO enrôlée sous le numéro 2023 000475, voir déclarer ses demandes recevables et bien fondées, voir dire que la Société ATOME s'était rendue complice de la violation de l'engagement d'exclusivité, de non-concurrence post-contractuelle et de confidentialité commise par la Société AZ ECO, voir dire que la Société ATOME s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire du préjudice de la Société OPTIMA ENERGIE par des actes de détournements et par la volonté de se placer dans son sillage en profitant de ses investissements et de sa réputation, en conséquence, voir condamner in solidum la Société AZ ECO et la Société ATOME à lui payer : * la somme de 80.982,36 euros TTC au titre des commissions détournées durant l'exécution du contrat, * la somme totale de 57.164,04 euros TTC au titre des commissions détournées après la rupture du contrat par la violation de l'engagement post contractuel de non-concurrence, * la somme de 30.000,00 euros au titre du préjudice subi qui résultait de la violation de la clause de confidentialité, voir condamner la Société ATOME à lui payer la somme de 50.000,00 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis, la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à sa réputation et à son image, en tout état de cause, voir condamner in solidum la Société AZ ECO et la Société ATOME au paiement d'une somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens et voir rappeler que l'exécution provisoire était de droit ; Par conclusions n° 3 dont un exemplaire a été reçu au Greffe le 11 octobre 2024, le Conseil de la Société ATOME a demandé au Tribunal de débouter la Société OPTIMA ENERGIE de ses demandes, de la condamner à payer à la Société ATOME la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par conclusions n° 5, le Conseil de la Société OPTIMA ENERGIE a demandé au Tribunal de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2023 000475 et 2023001952, de déclarer la Société OPTIMA ENERGIE recevable et bien fondée en ses demandes et mise en cause, de dire que la Société AZ ECO avait manqué à ses obligations contractuelles de paiement des factures de commissionnement, d'exclusivité, de bonne foi, de loyauté, de non-concurrence post-contractuelle, et de confidentialité, de dire que la Société AZ ECO avait fautivement résilié le contrat de mandat par courrier du 12 octobre 2022, de dire que la Société ATOME s'était rendue complice de la violation des manquements contractuels de la Société AZ ECO, de dire que la Société ATOME s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la Société OPTIMA ENERGIE, en conséquence, de constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Société AZ ECO à la date du 12 octobre 2022, de condamner in solidum la Société AZ ECO et la Société ATOME à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 39.968.89 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 21 avril 2023 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année par application de l'article 1343-2 du Code Civil de condamner la Société AZ ECO à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 24.032,76 euros TTC au titre du décommissionnement et des frais de résiliation des contrats annulés, assortie d'une pénalité correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 7 août 2023, correspondant à la première mise en demeure et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année par application de l'article 1343-2 du Code Civil, de condamner la Société AZ ECO à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 80,00 euros correspondant aux frais de recouvrement dus au titre des deux factures impayées, de condamner la Société AZ ECO à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de condamner in solidum les Sociétés AZ ECO et ATOME à payer à la Société OPTIMA ENERGIE : * la somme de 80.982,36 euros TTC au titre des commissions détournées durant l'exécution du contrat, * la somme de 57.164,04 euros TTC au titre des commissions détournées après la rupture du contrat, * la somme de 100.000,00 euros au titre du préjudice moral subi résultant des actes commis de concert par les Sociétés AZ ECO et ATOME. d'ordonner la cessation et l'interdiction de l'exploitation de l'enseigne OPTIMA ENERGIE et de tous les signes distinctifs attachés à la Société OPTIMA ENERGIE, et ce, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard ou jour d'infraction constaté à compter de la signification de la décision à intervenir, en tout état de cause, de débouter la Société AZ ECO de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, de déclarer mal fondée la Société AZ ECO en ses demandes de nullité du procès-verbal de constat du 25 avril 2023 et tendant à voir écarter et détruites les pièces régulièrement saisies, par conséquent, de l'en débouter, subsidiairement, de dire que l'accès aux pièces saisies serait limité à l'avocat constitué de chaque partie et à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des articles L. 153-2 du Code de Commerce et 226-13 du Code Pénal, de déclarer la Société ATOME irrecevable en sa demande reconventionnelle et, en toute hypothèse, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner in solidum les Sociétés AZ ECO et ATOME à verser à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, de condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, d'ordonner que les émoluments de l'article A444-32 du Code de Commerce dus au Commissaire de justice seraient mis à la charge de la Société AZ ECO et ATOME, de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit sauf si elle était prononcée à l'encontre de la Société OPTIMA ENERGIE ; Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ; Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 21 novembre 2025, a été prorogé au 23 janvier 2026, pour plus ample délibéré ; Sur ce, le Tribunal, Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats ainsi que des explications fournies à l'audience, que la Société OPTIMA ENERGIE, cabinet de courtage en énergie pour les entreprises, a signé le 6 mars 2020 avec la Société AZ ECO un contrat de mandataire libre prenant effet à compter du 16 juin 2019, par lequel la Société OPTIMA ENERGIE (le mandant) accorde à la Société AZ ECO (le mandataire) un mandat de vente de contrats de fourniture d'énergie auprès de clients professionnels et particuliers pour une durée de deux ans avec tacite reconduction d'un an ; qu'un second contrat de même objet a été signé le 22 février 2021 ; Attendu que la Société ATOME a été créée le 31 mai 2021 par quatre associés précédemment salariés de la Société OPTIMA ENERGIE et ayant fait l'objet de ruptures conventionnelles en janvier 2021 ; que l'objet de la Société ATOME est similaire à celui de la Société OPTIMA ENERGIE et concerne le courtage en énergie ; Attendu que ce même 31 mai 2021, les Sociétés ATOME et AZ ECO (respectivement désignés la société et l'apporteur ) ont signé deux contrats d'apporteur d'affaires par lesquels l'apporteur apporte à la société des clients en vue de l'achat par ceux-ci de contrats de fourniture d'électricité et de gaz auprès de fournisseurs avec lesquels la société a négocié des conditions commerciales particulières ; Attendu que le 12 octobre 2022, la Société AZ ECO, prenant acte du non-paiement par la Société OPTIMA ENERGIE de deux factures de commissions et de l'absence de réponse à sa mise en demeure, a adressé un courrier à la Société OPTIMA ENERGIE aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de mandataire libre et lui réclamer le paiement de l'indemnité forfaitaire contractuelle ; Attendu que par courrier du 10 novembre 2022, la Société OPTIMA ENERGIE a contesté le bienfondé des factures de commissions réclamées au motif que les commandes n'auraient pas été validées et que certaines de ces commandes avaient engendré des litiges ; qu'elle prenait acte de la résiliation anticipée du contrat dont la Société AZ ECO se prévalait mais en déclarant que la rupture était intervenue aux torts exclusifs de cette dernière en raison de manquements contractuels ; Attendu que le 3 novembre 2022, la Société AZ ECO a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Vannes d'une requête en injonction de payer relative aux factures de commissions et à l'indemnité forfaitaire rappelées ci-dessus ; qu'une ordonnance a été rendue le 17 novembre 2022 ; Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception de son Conseil en date du 16 février 2023, la Société OPTIMA ENERGIE a formé opposition à cette ordonnance ; que la procédure a été enrôlée sous le numéro 2023000475 ; Attendu que par exploit en date du 22 novembre 2023, la Société OPTIMA ENERGIE fait assigner en intervention forcée la Société ATOME, considérant que cette dernière avait participé sciemment aux manquements contractuels reprochés à la Société AZ ECO ; Sur la demande de jonction Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE sollicite la jonction de la présente affaire avec celle précédemment enrôlée sous le numéro 2023 000475 l'opposant à la Société AZ ECO ; Attendu toutefois que ces deux instances ne présentent pas un lien tel qu'il soit de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de les juger ensemble ; Attendu qu'en outre, à l'audience du 26 septembre 2025, l'instance opposant la Société OPTIMA ENERGIE à la Société AZ ECO a fait l'objet d'un renvoi ; Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de débouter la Société OPTIMA ENERGIE de sa demande de jonction ; qu'il ne sera donc pas statué dans le cadre de la présente instance sur les demandes de la Société OPTIMA ENERGIE contenues dans ses conclusions n° 5 et dirigées contre la Société AZ ECO ; Sur la complicité d'inexécutions contractuelles Attendu que l'article 1200 du Code Civil dispose que « Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat » ; Attendu que par ailleurs, il est de jurisprudence constante que « Toute personne qui, avec connaissance, aide autrui à enfreindre les obligations contractuelles pesant sur lui, commet une faute délictuelle à l'égard de la victime de l'infraction »; Attendu qu'en l'espèce, dès lors que la Société AZ ECO signait ses courriels avec la mention « membre du réseau OPTIMA ENERGIE », la Société ATOME ne pouvait ignorer l'existence de relations contractuelles entre les Sociétés AZ ECO et OPTIMA ENERGIE ; Attendu cependant, que si des doutes peuvent exister au regard des pièces communiquées par les parties, rien ne démontre que les clauses d'exclusivité, de non-concurrence post-contractuelle et de confidentialité du contrat liant la Société AZ ECO à la Société OPTIMA ENERGIE étaient connues des dirigeants de la Société ATOME ; qu'en effet, l'antériorité des liens existants entre les dirigeants des Sociétés OPTIMA ENERGIE et ATOME ne peut suffire à le prouver ; Attendu qu'ainsi, la complicité d'inexécutions alléguées du contrat de mandataire libre engageant la Société AZ ECO ne peut être retenue et la Société OPTIMA ENERGIE sera déboutée dans sa demande ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Attendu que l'article L. 121-2 du Code de la Consommation dispose que « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : l° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou I° Lorsqu'elle cree une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent »; Attendu que si la Société AZ ECO entretient une confusion en communiquant avec ses clients et partenaires avec la mention « membre du réseau OPTIMA ENERGIE », cette signature ne préjuge cependant pas du caractère exclusif de ce partenariat ; Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE prétend que la Société ATOME alimenterait cette confusion via son apporteur d'affaires ; qu'en l'espèce, rien ne prouve qu'elle use du même procédé dans sa propre communication ni qu'elle incite la Société AZ ECO à agir de la sorte ; Attendu qu'en se référant à sa pièce n° 24, la Société OPTIMA ENERGIE affirme que les dirigeants de la Société ATOME auraient, après la cessation de leur contrat de travail au sein de la Société OPTIMA ENERGIE, conservé et utilisé des fichiers appartenant à cette dernière, ; que cependant, cette pièce n° 24 est un extrait du grand livre comptable de la Société ATOME ; qu'elle ne peut donc être utilisée comme preuve à l'appui de l'affirmation ci-dessus et rien ne prouve que la Société ATOME ait exploité le portefeuille clients de la Société OPTIMA ENERGIE ; Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE affirme également que Monsieur, [U], dirigeant de la Société ATOME, utilise son ancienne adresse électronique @optima-energie.fr dans certains échanges avec des clients et cite comme preuve la pièce n° 34 ; que cependant, la pièce n° 34 montre que Monsieur, [U] a été contacté en direct par un ancien client qui a conservé l'ancienne adresse mail de Monsieur, [U] ; qu'en tout état de cause, la gestion de la messagerie @optima-energie.fr est de la responsabilité de la Société OPTIMA ENERGIE qui détient la maîtrise des utilisateurs et adresses ; qu'enfin, aucune des pièces présentées ne prouve que Monsieur, [U] a utilisé son ancienne adresse mail pour communiquer avec ses clients ; Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE présente la pièce n° 29 pour soutenir que Monsieur, [U] incite ses anciens clients à changer de partenaire ; que toutefois, cette pièce, qui montre des échanges avec des fournisseurs d'énergie, n'apporte aucun élément de preuve pour étayer cette affirmation ; Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE vise la pièce n° 36 pour prouver que la Société ATOME aurait sollicité un de ses prospects afin d'obtenir les éléments de chiffrage d'un fournisseur de la Société OPTIMA ENERGIE et orienter ce prospect vers l'offre ATOME ; que cependant, la pièce n° 36 est le courrier de mise en demeure de payer adressé le 1 er aout 2021 par la Société OPTIMA ENERGIE à la Société AZ ECO ; Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE affirme que la Société « ATOME ne ménage pas ses efforts pour discréditer OPTIMA ENERGIE auprès de ses propres fournisseurs » et cite la pièce n° 29 comme exemple de discrédit dans un échange écrit ; que cependant, la Société ATOME présente dans sa pièce n° 9 un exemple similaire de discrédit à l'égard de ses dirigeants dans un courriel du dirigeant de la Société OPTIMA ENERGIE ; Attendu qu'ainsi, la complicité de concurrence déloyale et parasitaire ne peut être retenue à l'égard de la Société ATOME faute d'éléments probants, et la société OPTIMA ENERGIE sera déboutée de sa demande à ce titre ; Sur la demande reconventionnelle de la Société ATOME de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts Attendu que la Société ATOME justifie sa demande reconventionnelle de condamnation de la Société OPTIMA ENERGIE pour procédure abusive et concurrence déloyale par la présentation d'un extrait de courriel du dirigeant de la Société OPTIMA ENERGIE qu'elle considère comme diffamatoire à l'égard de ses 4 dirigeants ; Attendu que ce courriel date du 5 février 2021, soit quelques semaines après la date de signature des quatre ruptures conventionnelles des futurs dirigeants de la Société ATOME, et avant la création de celle-ci ; Attendu que les griefs rapportés relèvent de la relation entre le dirigeant de la Société OPTIMA ENERGIE et ses anciens salariés en tant que personnes physiques ; qu'ils ne relèvent pas de la compétence du tribunal de commerce ; que par ailleurs, le caractère abusif de la procédure n'est pas démontré ; Attendu qu'ainsi, la demande de condamnation de la Société OPTIMA ENERGIE pour procédure abusive et concurrence déloyale ne peut être retenue et la Société ATOME en sera déboutée ; Sur les autres demandes Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société ATOME les frais irrépétibles exposés par elle, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société OPTIMA ENERGIE sera condamnée à lui payer une somme de 1.500,00 euros à ce titre ; Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Attendu qu'il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; PAR CES MOTIFS, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ; Déboute la Société OPTIMA ENERGIE de sa demande de jonction ; Déboute la Société OPTIMA ENERGIE de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société ATOME, pour les causes sus-énoncées ; Déboute la Société ATOME de sa demande reconventionnelle, pour les causes sus-énoncées ; Condamne la Société OPTIMA ENERGIE à payer à la Société ATOME la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne également aux entiers dépens ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros. Cause plaidée à l'audience publique du 26 septembre 2025, Première Chambre, devant Messieurs SANDRIN, Vice-Président du Tribunal, DUMOULIN et TERTRAIS, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté. Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-trois janvier deux mil vingt-six. Copie exécutoire délivrée A : Me CARON LEQUERE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69c856b2cdc6046d4756cf60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA