Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 4 avril 2025
- ECLI
- 69c8195dcdc6046d474ff32e
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 3 383 593 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC 04/04/2025 JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 19 mars 2024 La cause a été entendue à l'audience du 06 décembre 2024 à laquelle siégeaient : * Monsieur, [Magistrat/Greffier A], [Magistrat/Greffier U], Président, * Monsieur, [Magistrat/Greffier D], [Magistrat/Greffier B], Juge, * Madame, [Magistrat/Greffier V], [Magistrat/Greffier S], Juge, assistés de : * Monsieur, [Magistrat/Greffier Q], [Magistrat/Greffier N], commis-greffier, Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile : Rôle n°, [Localité 1] SAS, [Adresse 1], [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par SELAFA ACD AVOCATS -, [Adresse 2] ЕТ - ALFER & FILS SAS, [Adresse 3], [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP DEMANGE et ASSOCIES pris en la personne de Me, [A], [U] -, [Adresse 4] AARPI, [Localité 4], [D] Associés, en la personne de Maître, [B], [D] -11, [Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,04 € HT, 14,81 € TVA, 88,85 € TTC RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'entreprise MENUISERIE, [B] immatriculée au RCS de, [Localité 5] ayant pour activités principales la menuiserie et la fabrication d'articles en bois notamment de portes, fenêtres, rideaux et leurs encadrements, escaliers, rampes d'escaliers ainsi que la pose de toutes menuiseries. La société ALFER FILS est une société immatriculée au RCS de, [Localité 6] ayant pour activités les travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Dans le cadre de la réalisation de travaux de menuiserie, la société ALFER FILS a passé plusieurs commandes auprès de la société MENUISERIE, [B] pour obtenir la livraison en l'installation de fenêtres moyennant une somme totale de 33 835,93 €. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise MENUISERIE, [B] qui sollicite le règlement de ses factures. La société ALFER FILS n'a que partiellement honoré le paiement des factures afférentes aux bons de commande. Par lettre recommandé avec accusé de réception du 26/05/2023, l'entreprise MENUISERIE, [B] a mis en demeure la société ALFER FILS de lui régler le solde de toutes les factures pour un montant de 14 653,95 € au principal. Le 11/09/2023, par lettre recommandée, la société MENUISERIE, [B] a mis de nouveau en demeure la société ALFER FILS de régler le solde des factures en dépit de quoi elle solliciterait la juridiction compétente. Par la suite, plusieurs échanges de courriers entre les parties ont été effectués par leurs Conseils respectifs, sans pour autant parvenir à un règlement du litige amiable. Par assignation délivrée par exploit d'huissier en date du 19 mars 2024 la société MENUISERIE, [B] SAS représentée par SELAFA ACD AVOCATS a assigné la société ALFER & FILS SAS, aux fins de réparation de son préjudice subi. L'affaire a été plaidée à l'audience du 06/12/2024 date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile. MOYEN DES PARTIES Selon conclusions sur incident n°2 du 19/11/2024 la société MENUISERIE, [B] SAS représentée par la SELAFA ACD AVOCATS en la personne de Maître, [V], [S], sollicite du Tribunal de : « Vu l'article 1103 du code civil Vu l'article 1231-6 du code civil, « Vu la jurisprudence applicable, « Vu les pièces versées au dossier suivant bordereau y afférent, « Il est demandé au Tribunal de : « DECLARER la société MENUISERIE, [B], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions, « DEBOUTER la société ALFER FILS de son exception d'incompétence territoriale, « SE DECLARER compétent territorialement, « Pour le surplus, « DEBOUTER la société ALFER FILS de l'ensemble de ses demandes, « CONDAMNER la société ALFER FILS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société MENUISERIE, [B] les sommes suivantes : « Solde de la facture n° 2022.280.0330 du 07 octobre 2022 d'un montant de 5 744,04 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d'échéance, soit le 23 novembre 2022. « Facture n° 2022.334.0401 du 30 novembre 2022 d'un montant de 3 325,21 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d'échéance, soit le 30 décembre 2023. « Solde de la facture n° 2022.343.0420 du 09 décembre 2022 d'un montant de 2 301,76 € TIC avec des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d'échéance, soit le 21 janvier 2023. « Facture n° 2023.010.0007 du 10 janvier 2023 d'un montant de 3 282,94 € TIC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de sa date d'échéance, soit le 20 février 2023. « Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, « ORDONNER la capitalisation des intérêts par le jeu de l'anatocisme judiciaire, « CONDAMNER la société ALFER FILS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société MENUISERIE, [B] la somme de 160 € au titre de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement fixée à 40 € par facture, « CONDAMNER la société ALFER FILS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société MENUISERIE, [B] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, « CONDAMNER la société ALFER FILS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège aux entiers frais et dépens de l'instance, « RAPPELER que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, « DIRE n'y avoir lieu à écarter le bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit. Selon conclusions d'incident n°2 d'incompétence territoriale la société ALFER ET FILS, représentée par avocat constitué Maître, [A], [U] et pour avocat plaidant Maître, [D], [B], sollicite du Tribunal de : « Vu les articles 1363 et 1366 du Code civil, Vu les articles 42, 43, 46, 48, 73, 74, 75, 80 du Code de Procédure Civile, « Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, « Vu les présentes conclusions et pièces, « In limine litis, « SE DECLARER territorialement incompétent ; « DECLARER le Tribunal de commerce de Paris territorialement compétent, « A titre subsidiaire et si le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc s'estime compétent : « RENVOYER l'affaire à une date ultérieure, après purge du délai d'appel, pour conclusions au fond de la défenderesse, « En tout état de cause, « CONDAMNER la société MENUISERIE, [B] à payer la somme de 2.000 € à la société ALFER & FILS au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; « CONDAMNER la société MENUISERIE, [B] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maitre, [B], [D] qui le requiert, conformément à l'article 699 du Code de procédure Civile. MOTIFS DE LA DISCUSION En droit Aux termes des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile qui dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Aux termes des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile qui dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » En faits SUR LA COMPETENCE Il apparait avoir été prévu aux termes de l'article 9 des conditions générales de ventes annexées aux bons de commande de la société MENUISERIE, [B], qu'en cas de contestation de quelque nature que ce soit, seuls seront compétents les tribunaux de l'arrondissement de, [Localité 5]. Qu'il convient de dire que la présente clause constitue une clause attributive de compétence territoriale au sens des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, raison pour laquelle la société MENUISERIE, [B] saisie aujourd'hui la présente juridiction. Qu'il ressort des éléments des débats et des pièces, notamment pièces 22 que les devis de la société MENUISERIE, [B] indiquent au verso de leurs conditions générales qu'en cas de contestation de quelque nature que ce soit, seuls seront compétents les tribunaux de l'arrondissement de, [Localité 5]. Qu'il convient de rappeler que les deux parties entretiennent des liens commerciaux depuis plusieurs années et que par conséquent la société ALFER ET FILS a reçu à de multiples reprises les conditions générales de cette dernière. Par conséquent, il convient de déclarer le Tribunal de Céans territorialement compétent, justifiées par les pièces produites. SUR LE FOND Par conséquent il convient de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, après purge du délai d'appel, pour conclusions au fond de la défenderesse. Qu'il convient de réserver toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, SE DECLARE compétent territorialement ; En conséquent, RENVOI l'affaire après purge du délai d'appel à l'audience de mise en état du 20 juin 2025 à 9h30 ; RESERVE toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; DISONS que conformément aux dispositions de l'article 83 du Code de procédure civile le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de reception par les soins du greffier ; LIQUIDONS les frais de greffe taxés à la somme deFrais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 74,04 € HT, 14,81 € TVA, 88,85 € TTC ; Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier, [Magistrat/Greffier Q], [Magistrat/Greffier N] Le Président, [Magistrat/Greffier A], [Magistrat/Greffier U] Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier A], [Magistrat/Greffier U] Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier Q], [Magistrat/Greffier N], commis-greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure Civile.article 46 du code de procédure civile qui dispoarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.article 1231-6 du code civilarticle 48 du code de procédure civile qui dispoarticle 48 du code de procédure civilearticle 83 du Code de procédure civile le présen
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 4 avril 2025
Référence
69c8195dcdc6046d474ff32e
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