Trib. de CommerceDELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
Trib. de Commerce · DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69c801e3cdc6046d474d352d
- Date
- 4 juillet 2025
- Condamnation
- 7 615 432 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY Jugement du 04 juillet 2025 RG: 2024008432 Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président, Monsieur Antoine PUZO, Monsieur Dominique TROMP, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier. Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du lundi 26 mai 2025. Délibéré par les mêmes juges. ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : M.ENERGIES EXPLOITATION (SAS) [Localité 1] Comparant par Me Alain BEHR Avocat au barreau de NANCY substitué par Me Sonia RODRIGUES Avocate au barreau de NANCY. ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) : SARL CONCEPT TRAVAUX (SARL) [Adresse 1] Comparant par Me Etienne GUIDON Avocat au barreau de NANCY substitué par Me Pauline BARREAU Avocate au barreau de NANCY. Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 04/07/2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Paul CUSSENOT, président d'audience et par Madame Nelly DUBAS, greffier. Dépens : 57.23 euros TTC Après acceptation par la SARL CONCEPT TRAVAUX d'un devis émis par la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION, celle-ci a réalisé divers travaux de réhabilitation d'installations de chauffage et de climatisation. N'étant pas réglée de toutes ses factures, la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION a mis en demeure le 4 mars 2024 puis le 3 juillet 2024 la SARL CONCEPT TRAVAUX de procéder à leur règlement, en vain. C'est dans ce contexte que par exploit en date du 15 octobre 2024, la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION a assigné devant ce tribunal la SARL CONCEPT TRAVAUX aux fins de : Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1188 et 1189 du Code civil ainsi que l'article L. 441-10 premièrement et L. 441-10 deuxièmement du Code de Code (sic) commerce, * Condamner la société CONCEPT TRAVAUX à payer à la société M-ENERGIES EXPLOITATION la somme au principal de 76 154,32 € ; * Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux de la BCE majorés de 10 points soit actuellement 13,25 % à compter du 30.01.2023 ; * La condamner à payer également la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit (sic) n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la débitrice aux dépens. Par écritures récapitulatives en date du 15 janvier 2025, reprises oralement à l'audience du 26 mai 2025, la SARL CONCEPT TRAVAUX demande au tribunal de : * Se déclarer matériellement incompétent s'agissant des prétentions dirigées contre Monsieur [F], personne physique ; En conséquence, * Inviter la Société M-ENERGIES EXPLOITATION à mieux se pourvoir ; * S'agissant des demandes dirigées contre la Société CONCEPT TRAVAUX, accorder à la Société les plus larges délais de règlement pour solder la facture ; * Débouter la Société M-ENERGIES EXPLOITATION de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC. Par écritures modificatives en date du 10 mars 2025, reprises oralement à l'audience du 26 mai 2025, la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION demande au tribunal de : Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1188 et 1189 du Code civil ainsi que L. 441-10 2ème du Code commerce, * Constater que la demande de la société M-ENERGIES EXPLOITATION SAS est dirigée contre la société CONCEPT TRAVAUX SARL pour une somme globale de 52 800 € ; * Condamner la société CONCEPT TRAVAUX SARL à payer cette somme ; A titre principal, * Dire que la somme sera assortie des intérêts du taux de la BCE majorée de 10 points soit actuellement de 13,25 % à compter de l'échéance de la dernière facture le 24 février 2023 ; * La condamner également à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit (sic) n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la débitrice aux entiers dépens. MOTIFS A titre liminaire, la SARL CONCEPT TRAVAUX soulève l'incompétence de ce tribunal pour connaître des demandes dues par M. [Z] [F], personne physique. Au soutien de cette exception d'incompétence matérielle, la SARL CONCEPT TRAVAUX expose qu'il ressort tant de l'assignation que des pièces de la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION, que le chantier intitulé « [Adresse 2] » a été réalisé au nom et pour le compte personnel de M. [Z] [F]. Elle demande au tribunal de se déclarer partiellement incompétent pour connaitre du litige relatif à l'exécution des travaux du chantier « [Adresse 2] » et de renvoyer la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION à mieux se pourvoir. Sur ce, L'article 75 du Code de procédure civile dispose : « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » Le tribunal observe que la SARL CONCEPT TRAVAUX ne fait pas connaitre devant quelle juridiction sa demande doit être portée. Le tribunal constate que si cette exception d'incompétence matérielle est soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la SARL CONCEPT TRAVAUX ne respecte pas le prescrit de l'article 75 du Code de procédure civile précité. Dès lors, il y a lieu de déclarer cette exception d'incompétence matérielle et partielle irrecevable en la forme. Au demeurant, ainsi que l'expose la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION dans ses écritures, le tribunal constate que celle-ci prend acte de l'exception d'incompétence partielle soulevée par le défendeur, et retire de sa demande principale les factures relatives à l'exécution des travaux du chantier « [Adresse 2] ». Au regard de ce qui a été développé ci-avant, il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur cette demande. Au fond, La SAS M-ENERGIES EXPLOITATION recherche la condamnation de la SARL CONCEPT TRAVAUX au paiement des deux factures correspondant aux travaux effectués sur le site de l'association « DES PETITES CANTINES DE METZ ». Elle précise que la SARL CONCEPT TRAVAUX ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées. Elle souligne que ces factures sont anciennes, et sollicite du tribunal la décision de débouter la SARL CONCEPT TRAVAUX de sa demande de délai de paiement. Pour sa part, la SARL CONCEPT TRAVAUX expose que son client, « L'ASSOCIATION LES PETITES CANTINES » reste lui devoir la somme de 69 362,75 € et qu'une procédure judiciaire est pendante par devant le tribunal judiciaire de Metz. La SARL CONCEPT TRAVAUX ajoute qu'elle ne conteste pas devoir les sommes restantes dues à la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION, précise qu'elle n'est pas en mesure de régler les factures objet du litige et sollicite du tribunal l'octroi de délais de paiement, en échelonnant le remboursement par des échéances mensuelles de 1 500 €. Sur ce, Sur la demande principale L'article 1104 du Code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce, la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION verse aux débats la copie du devis des travaux signé par les parties les 11 mai et 16 juin 2022 avec la mention manuscrite « Bon pour accord » (pièce n° 5), la copie des factures non réglées (pièces n° 3 et 4), les copies des mises en demeure datées des 4 mars et 3 juillet 2024 (pièces n° 1 et 13). Le tribunal constate, à la lecture des écritures de la SARL CONCEPT TRAVAUX, que celle-ci reconnait sans équivoque devoir les sommes revendiquées. De ce qui précède, le tribunal condamne la SARL CONCEPT TRAVAUX à payer à la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION : * Au titre de la facture n° FL2099 la somme de 36 960 €, majorée des intérêts d'ordre public de l'article L. 441-10 du Code de commerce, à compter du 11 juillet 2024, date de première présentation de la lettre de mise en demeure infructueuse ; * Au titre de la facture n° FL2238 la somme de 15 840 €, majorée des intérêts d'ordre public de l'article L. 441-10 du Code de commerce, à compter du 11 juillet 2024, date de première présentation de la lettre de mise en demeure infructueuse. Sur la demande de délai de paiement Au soutien de sa demande de délai de paiement, la SARL CONCEPT TRAVAUX expose qu'elle est en attente du règlement par le maitre d'ouvrage des travaux qu'elle a refacturés. Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, alinéa 1er, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Au regard de la difficulté économique exposée, le tribunal autorise la SARL CONCEPT TRAVAUX à s'apurer de sa dette en vingt-quatre mensualités, dans les termes énoncés au dispositif du présent jugement. Sur les autres demandes Au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION sollicite la somme de 2 500 €. La SAS M-ENERGIES EXPLOITATION ayant été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, le tribunal condamne la SARL CONCEPT TRAVAUX à lui payer, à ce titre, la somme de 2 500 €. L'exécution provisoire du présent jugement est sollicitée. Cette mesure étant compatible avec la nature de l'affaire, le tribunal l'ordonne. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 1104 et 1343-5 du Code civil, Constate le bien-fondé de la demande de la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION, En conséquence, Condamne la SARL CONCEPT TRAVAUX à payer à la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION : * Au titre de la facture n° FL2099 la somme de 36 960 €, majorée des intérêts de l'article d'ordre public L. 441-10 du Code de commerce, à compter du 11 juillet 2024. * Au titre de la facture n° FL2238 la somme de 15 840 €, majorée des intérêts de l'article d'ordre public L. 441-10 du Code de commerce, à compter du 11 juillet 2024, Autorise la SARL CONCEPT TRAVAUX à s'apurer de sa dette en vingt-quatre mensualités égales, la première le 5 du mois suivant la signification du présent jugement puis le 5 de chaque mois, la dernière majorée des intérêts, étant précisé que la créance de la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION deviendra exigible en totalité au premier incident de paiement, Condamne la SARL CONCEPT TRAVAUX aux dépens de l'instance, Condamne la SARL CONCEPT TRAVAUX à payer à la SAS M-ENERGIES EXPLOITATION la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Signé électroniquement par M. [E] [C] Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement. Signé électroniquement par Mme [P] [J].
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE CONTENTIEUX GENERAL
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69c801e3cdc6046d474d352d
Données disponibles
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