Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 7 juillet 2025
- ECLI
- 69c7de05cdc6046d474a8c57
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 19 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000622 TIRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DU 07/07/2025 Demandeur(S) : SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la procédure L'ASSURANCE DE L'HABITAT (SAS) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(S) : SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D'AVOCATS - Me LACOSTE Brice Me VAUTHIER - COMPARANT Défendeur(S) : [J] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(S) : DEFAILLANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :: Etienne JACQUEMIN : Christophe EYGONNET Ambre MESTDAGH Alexandra OURY Nicolas BUGUET : Anne-Laure CROZAT 20 25 : 20 Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 07/07/2025 par Etienne JACQUEMIN qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Anne-Laure CROZAT Redevances de greffe : 60,22 TTC Dont TVA : 10,04 Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025 à Me VAUTHIER Les faits, La société L'ASSURANCE DE L'HABITAT exploitait une activité de travaux d'isolation et traitement de façades. Son président est Monsieur [P] [J]. Suivant jugement du 21 février 2022, le tribunal de Commerce de CHAUMONT, statuant sur déclaration de cessation des paiements, a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er avril 2021. Maître [N] [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT. Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, Monsieur le procureur de la République a agi aux fins de sanction personnelle à l'encontre de Monsieur [P] [J]. C'est dans ces conditions que Monsieur [P] [J] a été condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée de 10 ans, à raison notamment de ce que : * Monsieur [P] [J] a fait des biens et du crédit de la Société L'ASSURANCE DE L'HABITAT un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser toute autre personne morale ou entre prise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, notamment en encaissant un acompte destiné à la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT sur son compte personnel et sur le compte d'une société AUTOS MOTOS, sans que les travaux correspondants ne soient réalisés, * Monsieur [P] [J] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusementaugmenté le passif de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT. Aucun appel n'a été porté à la connaissance du liquidateur judiciaire, de sorte que cette décision est désormais définitive. Depuis, la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES, prise sen la personne de Maître [D] [L], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, en remplacement de Maître [N] [X]. Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT a constaté un certain nombre d' « anomalies », imputables à Monsieur [P] [J]. C'est pourquoi, le liquidateur judiciaire de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT a assigné Monsieur [P] [J] devant la juridiction de céans. La procédure, Par actes des 20 et 24 février 2025 de maître [V] [U], de la SELARL [U] et Associés, huissiers de justices, [Adresse 3], [Localité 2], la SELARL BERTHELOT et Associés, mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 190 000 €, im matriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne, sous le numéro 830 000 451, dont le siège social est situé à [Localité 3], [Adresse 4], prise en son établissement de [Localité 1], sis [Adresse 1], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société de l'ASSURANCE DE L'HABITAT, société par actions simplifiée au capital social de 5 000.00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 841 290 679, dont le siège social est situé à [Localité 1] sis [Adresse 5], désignée à ses fonctions suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Chaumont du 18 juillet 2023, a fait assigner Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (88) de nationalité Française, demeurant à [Localité 5], sis [Adresse 2], d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Chaumont en date du 28 avril 2025 pour voir celui-ci statuer en ce sens : Vu les dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce, Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Condamner Monsieur [P] [J] à verser à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS - mandataires judiciaires, représentée par Maître [D] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, l'intégralité de l'insuffisance d'actif ressortant de la liquidation judiciaire de la Société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, correspondant au préjudice dont il est l'auteur, laquelle est, en l'état, arrêtée à la somme de 1.126.622,45 €, sauf à parfaire, Condamner Monsieur [P] [J] à verser à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS - mandataires judiciaires, représentée par Maître [D] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [P] [J] aux entiers dépens de l'instance, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou caution. Ont comparu à l'audience : * La société SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES – Mandataire Judiciaire de manderesse, représentée par Maître Nina VAUTHIER, avocat plaidant au barreau de Lyon, * Monsieur [P] [J] n'était ni présent, ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré pour une décision devant intervenir le 07 juillet 2025. Moyens et prétentions des parties, Moyens de la demanderesse, II ressort des opérations de liquidation judiciaire de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT une insuffisance d'actif certaine. A l'appui des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, la SELARL BERTHELOT ET ASSOCIES écrit qu'elle est en droit de faire supporter cette insuffisance d'actif à tous les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion. Le préjudice est constitué par l'insuffisance d'actif, laquelle s'établit par la différence entre le montant du passif et le montant de l'actif de la personne morale débitrice au jour où la juridiction statue. L'état du passif de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT laisse apparaître des créances dont le montant s'élève à 1.132.629,45 €. Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a recouvré 6.007,00 € au titre du prix de vente des actifs. Ainsi, en l'état, l'insuffisance d'actif ressortissant des opérations de liquidation judiciaire de la Société L'ASSURANCE DE L'HABITAT s'élève à une somme de 1.126.622,45 € (1.132.629,45 €-6.007,00 €), ce qui représente le plafond des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de Monsieur [P] [J]. Il est précisé que la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT a contesté la créance déclarée à son passif par la SCI LES REMPARTS, bailleur, pour un montant total de 608.186,81 €. Cette créance a toutefois été admise à titre définitif au passif de la Société L'ASSURANCE DE L'HABITAT. Monsieur [P] [J] est le dirigeant de droit de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, constituée en juillet 2018, entre Monsieur [P] [J] et Monsieur [S] [Q], détenant respectivement 51 % et 49 % du capital social. Dès la constitution, Monsieur [P] [J] a été désigné aux fonctions de président de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, fonctions qu'il a acceptées et qu'il exerce depuis. Il est ainsi responsable au sens des dispositions des articles L. 651-1 et suivants du code de commerce. De sorte que le liquidate ur judiciaire de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT est recevable et bien fondé à agir à son encontre au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT. Monsieur [P] [J] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, en détournant des actifs appartenant à la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT. Il est apparu que des actifs n'auraient pas été présentés au Commissaire-Priseur. Ce que Monsieur [P] [J] aurait justifié par des cessions, intervenues antérieurement au jugement d'ouverture, concernant notamment des véhicules appartenant à la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT et du matériel et mobilier de bureau qui aurait été cédé à la société ASSUR'BATI ou encore par le fait qu'un salarié serait de meuré en possession d'un véhicule, sans toutefois que ne soit justifié l'encaissement d'un quelconque prix de cession par la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, ce qui constitue une faute de gestion, la quelle préjudicie nécessairement aux créanciers de la liquidation judiciaire, privés du prix afférent, soit, à minima, la somme de 22.690,00 €, ce qui contribue d'autant à l'insuffisance d'actif. En l'état, compte-tenu des maigres informations dont dispose le liquidateur judiciaire, le préjudice subi par les créanciers s'élève, a minima, à la somme de 142.095,28 €, à parfaire, correspondant à la valeur nette des actifs corporels immobilisés (hors amortissements) et stocks figurant dans les derniers comptes annuels communiqués la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, correspondant à l'exercice clos au 30 juin 2020. Monsieur [P] [J] a encaissé des acomptes, sans les isoler et sans réaliser les chantiers afférents, dont il a détourné, à minima, une partie. Pour exemple, il apparaît que deux chèques confiés à la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, par Madame [A] [C], ont été encaissés, pour un montant total de 77.000,00 € par une société AUTOS MOTOS, s'agissant du chèque n° 5464099 d'un montant de 42.000,00 € débité le 7 avril 2021, et par Monsieur [P] [J], lui-même, s'agissant du chèque n° 5464109 d'un montant de 35.000,00 € débité le 6 mai 2021. Il apparaît également des avances sur salaires à hauteur de 11.615,89 € à un certain [I] [Y], et 66.605,19 € au profit de diverses personnes, pour des montants supérieurs aux salaires qui devaient effectivement leur être versés. Les sommes prélevées sur les salaires au titre du prélèvement à la source n'ont pas été reversées aux impôts pour une somme privilégiée de 18.826,00 €. Monsieur [P] [J] a tardé à déclarer l'état de cessation des paiements de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, fixée au 1er avril 2021. Or, ce n'est que le 31 septembre 2021 que la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, agissant parson président, Monsieur [P] [J], a déclaré son état de cessation des paiements. Dans l'intervalle, le passif de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT s'est lourdement aggravé de 65 436.54 € (hors créances prises nées à cette période et prises en compte dans les autres chefs de préjudice). Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, la SCI LES REMPARTS a déclaré une créance d'un montant total de 608.186,81 € au passif de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, en vertu de deux baux commerciaux correspondant à des locaux initialement loués par la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT et dont le bénéfice a été transmis à la société ASSUR'BATI, suivant avenants du 9 novembre 2021. La société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, alors en état de cessation des paiements, se serait portée solidairement garante des engagements de la société ASSUR'BATI, raison pour laquelle, la SCI LES REMPARTS a déclaré une créance au passif. Or, il ne relève ni de l'objet social, ni de l'intérêt de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT de garantir les engagements d'une société tierce, à laquelle ses actifs ont vraisemblablement été transférés, a fin de permettre à Monsieur [P] [J] de poursuivre l'activité développée par la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, au sein d'une nouvelle structure, libre de toute dette. Ce qui a aggravé d'autant l'insuffisance d'actif aujourd'hui constatée. En effet, cette créance représente à elle seule 53,70 % du passif déclaré. Ainsi, les fautes de gestion commises par Monsieur [P] [J] ont indéniablement conduit à l'insuffisance d'actif de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT pour un montant de 1.114.955,71 €. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [J] à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif qui ressort des opérations de liquidation judiciaire de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, correspondant au préjudice dont il est l'auteur, laquelle est, en l'état, arrêtée à la somme de 1.126.622,45 €, sauf à parfaire. Par ailleurs, le liquidateur judiciaire de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT sollicite que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Enfin, les créanciers de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT n'ont pas à supporter le moindre frais qui resterait à sa charge et ne serait pas compris dans les dépens. C'est pourquoi, la SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS - mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, est recevable et bien fondée à demander la condamnation de Monsieur [P] [J] à lui verser une somme de 10.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, se réfère à l'acte introductif d'instance et aux pièces versées au dossier. Motifs de la décision, Sur l'insuffisance d'actif, Attendu qu'il ressort de la procédure que Monsieur [P] [J] n'était ni présent ni représenté lors de la procédure ; Attendu qu'il ressort de l'article L 651-2 du code de commerce que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toute fois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ». Que Monsieur [P] [J] a été condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée de 10 ans par un jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 3 octobre 2022. Attendu qu'il apparait que les pièces versées au dossier qu'il est démontré que le dirige ant a sciemment : * Détourné des actifs de la société, * Encaissé des acomptes à titre personnel, * Octroyé des avances non justifiées, * Tardé à déclarer la société en état de cessation des paiements * Fait supporter à la société des cautions solidaires, et ce contrairement à son objet social, * Le tout pour un total de 1.114. 955,71 € Qu'il apparait que les fautes de gestion ne peuvent pas être qualifiées de simples négligences, et qu'elles ont directement contribué à l'insuffisance d'actif ; Que de ce fait, sont établis : * Le préjudice : Le total du passif de la société imputable est de 1.126.622,45 € ; * La faute : Le dirigeant a commis de nombreuses fautes de gestion manifestes ; * Le lien de cause à effet : les fautes du dirigeant ont contribué à accroitre le passif de la société. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [P] [J] à verser à la SELARL BERTHELOT, mandataires judiciaires de la société l'ASSURANCE DE L'HABITAT l'intégralité de l'insuffisance d'actif ressortant de la liquidation judiciaire arrêtée à la somme de 1.126.622,45 €. Sur les dispositions de l'article 700 et les frais de procédure, Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais de procédure, le tribunal condamnera Monsieur [P] [J] à verser à la SELARL BERTHELOT et ASOCIES la somme de 10 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnera Monsieur [J] aux entiers dépens de l'instance. Sur l'exécution provisoire, Le tribunal prononcera l'exécution provisoire qui est demandée Par ces motifs, Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement réputé contradictoirement et en premier ressort, Juge recevables et bien fondées les demandes de la SELARL BERTHELOT et Associés, Condamne Monsieur [P] [J] à verser à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS mandataires judiciaires, représentée par Maître [D] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, l'intégralité de l'insuffisance d'actif ressortant de la liquidation judiciaire de la Société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, correspondant au préjudice dont il est l'auteur, laquelle est, en l'état, arrêtée à la somme de 1.126.622,45 €, Invite Mme le greffier à porter la présente décision sur l'état des créances de la procédure l'Assurance de l'Habitat, conformément aux dispositions de l'article R651-6 du code de commerce, Condamne Monsieur [P] [J] à verser à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIÉS mandataires judiciaires, représentée par Maître [D] [L], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société L'ASSURANCE DE L'HABITAT, la somme de 10.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [P] [J] aux entiers dépens de l'instance, Ordonne l'exécution provisoire. Le président Etienne JACQUEMIN Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
69c7de05cdc6046d474a8c57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA