Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 22 septembre 2025
- ECLI
- 69c7dcfbcdc6046d474a7a52
- N° pourvoi
- 2024002698
- Date
- 22 septembre 2025
- Condamnation
- 18 000 000 €
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IAFaits
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002698 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DU 22/09/2025 Demandeur(S) : Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(S) : SELARL WILHELEM-CHAPUSOT-BOURRON Défendeur(S) : [L] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(S) : Me Loïc HENRIOT [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(S) : non representé Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 22/09/2025 par Etienne JACQUEMIN qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Me Anne-Laure CROZAT […] Copie exécutoire délivrée le 24/09/2025 à Me WILHELEM Les faits, Par acte du 20 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a consenti un prêt d'un montant de 40 000 € portant intérêt au taux fixe de 2.10 % pour une durée de 60 mois au profit de la SARL MERLIN-PENNE. Ce prêt était consenti afin de financer le besoin en fonds de roulement de la société. Par acte du 20 juillet 2022, madame [N] [L], d'une part et monsieur [L] d'autre part, se sont portés caution de la SARL MERLIN-PENNE dans la limite de la somme de 52 000€, en garantie du prêt consenti à la SARL MERLIN-PENNE d'un montant de 40 000€. Monsieur et ma dame [L] ont été informés chaque année de la teneur de leurs obligations en qualité de caution. Par jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 24 juin 2024, la SARL MERLIN-PENNE a été placée en redressement judiciaire. Par acte du 14 aout 2024, la BPALC a déclaré ses créances auprès de l'étude de maître [T], mandataire judiciaire. Le même jour, la BPALC a informé madame [L] et monsieur [L] du redressement judiciaire de la SARL MERLIN-PENNE et leur a rappelé leurs obligations en tant que cautions. Monsieur et madame [L] ont été sommés de respecter leur engagement de caution. Cependant, ils ont informé la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne de leur refus de régler la créance. La procédure, Par acte du 18 novembre 2024 de maître [H] [G], de la SCP [S] [P] et [H] [G], commissaires de justice associés, [Adresse 3] à 52000 Chaumont, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 356 801 571, dont le siège social est [Adresse 4], a fait assigner Madame [N] [L] née le [Date naissance 1] à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 5] [Adresse 6], Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 2] à [Localité 4], de nationalité française, de meurant [Adresse 5] à [Localité 5] [Adresse 6] D'avoir à comparaître le 16 décembre 2024 à l'audience et par-devant le tribunal de commerce de CHAUMONT siégeant [Adresse 7] à 52000 CHAUMONT, pour voir celui-ci statuer en ce sens : Vu l'art 2288 du code civil Condamner solidairement Madame [N] [M] épouse [L] et Monsieur [Z] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 31 336,79 € arrêtée à la date du 20 septembre 2024, outre les intérêts et au taux de 2,10 %, jusqu'au complet paiement. Vu l'article 696 du code de procédure civile, Condamner madame [N] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de réquisition et d'inscription de la mesure conservatoire Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement madame [N] [M] épouse [L] et monsieur [Z] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1500 euros. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 2 juin 2025 pour une décision à intervenir le 22 septembre 2025. Ont comparu à l'audience : La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée pat maître Damien WILHELEM, avocat au barreau de la Haute-Marne Madame [N] [L], représentée par maître Loïc HENRIOT, avocat au barreau de la Haute -Marne, qui a été autorisé à produire une note en délibéré Monsieur [Z] [L] n'était ni présent, ni représenté Moyens et prétentions des parties, Moyens de la demanderesse, la BPALC La BPALC écrit que madame [N] [L] est gérante de la SARL MERLIN PENNE, et donc que le cautionnement consenti le 20 juillet 2022 présente un caractère commercial. Le tribunal de commerce de Chaumont est de ce fait compétent. Elle s'appuie sur l'article L622-28 du code de commerce pour indiquer qu'en cas de redressement judiciaire, la suspension des poursuites à l'égard des cautions est prévue durant la période d'observation, mais elle sollicite le tribunal de commerce pour obtenir l'autorisation d'enregistrer une sûreté provisoire, et en parallèle obtenir un titre exécutoire pour consolider cette mesure. Elle s'appuie sur l'article 2288 du code civil pour poursuivre la caution en cas de défaillance du débiteur principal. La créance de la BPALC à l'égard de la SARL MERLIN PENNE, arrêtée à la date du 29 septembre 2024, s'élève à 31 336.79€, à savoir en principal 27 567.45€, intérêts pour 185.57€, accessoires pour 827.02€ et une indemnité contractuelle de 2 756.75€, selon les conditions générales du prêt. Par ordonnance du 17 octobre 2024, monsieur le président du tribunal de commerce a autorisé la BPALC à une saisie conservatoire sur les créances et valeurs mobilières appartenant à monsieur et madame [D] pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 31 336,79 €. En conséquence, la BPALC sollicite du tribunal de commerce la condamnation solidaire de madame [N] [M] épouse [L] et monsieur [Z] [L] au paiement de la créance afin de disposer d'un titre exécutoire et consolider la mesure provisoire ordonnée. Les cautions personnes physiques bénéficiant de la suspension des mesures d'exécution pendant la période d'observation, le tribunal ordonnera qu'il soit sursis à l'exécution jusqu'à l'adoption d'un plan de continuation ou jusqu'au prononcé d'une liquidation judiciaire. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés au titre des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de réquisition et d'inscription de la mesure conservatoire Enfin, la somme de 1.500 euros est sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la BPALC ayant dû engager la présente procédure du fait de l'inertie du défendeur. Moyens de la défenderesse, madame [N] [L], Madame [N] [L] rappelle l'historique de l'affaire et indique que son activité de fourrière judiciaire a mis en péril l'activité de la SARL MERLIN PENNE du fait de retard de paiements de l'état. Elle écrit qu'elle est restée en contact avec son conseiller bancaire BPALC, et elle n'ente nd faire aucune contestation concernant la régularité des deux procédures à son encontre. Elle met en avant que la BPALC aurait dû la mettre en garde au titre de son devoir de conseil en ce qu'elle s'est portée caution de deux prêts à quelques mois d'intervalle pour un montant global de 180 000 euros ce qui est loin d'être négligeable et dépasse très largement sa capacité personnelle de remboursement. Madame [N] [L] sollicite à ce que les dépens et frais de justice restent à la charge de la demanderesse carcela aggraverait encore davantage la situation ubues que dont elle est victime, et elle n'a pas été inactive, a cherché les solutions, a eu des contacts réguliers avec son conseiller bancaire, et elle estime qu'il aurait appartenu à la banque, au titre de son devoir de conseil, de l'avertir sur les risqués liés à se porter caution pour deux prêts dans le montant global est de 180 000 euros à que lques mois d'intervalle et ne pas se contenter de documents contractuels « type ». Elle demande au tribunal Vu l'article 367 du code de procédure civile, Constater que madame [N] [L] s'en rapporte à justice, Débouter la BPALC de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la BPALC aux entiers dépens. Moyens de la défenderesse, monsieur [Z] [L] Monsieur [Z] [L] n'était ni présent, ni représenté, et n'a présenté aucun moyen de défense ni fait parvenir au greffe une quelconque motivation. Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, se réfère à l'acte introductif d'instance et aux pièces versées au dossier.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002698 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAUMONT Département de la Haute Marne JUGEMENT DU 22/09/2025 Demandeur(S) : Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne [Adresse 1] [Localité 1] Représentant(S) : SELARL WILHELEM-CHAPUSOT-BOURRON Défendeur(S) : [L] [N] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(S) : Me Loïc HENRIOT [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant(S) : non representé Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Jugement rendu REPUTE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le 22/09/2025 par Etienne JACQUEMIN qui a signé le jugement avec le greffier. Greffier lors du prononcé : Me Anne-Laure CROZAT […] Copie exécutoire délivrée le 24/09/2025 à Me WILHELEM Les faits, Par acte du 20 juillet 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) a consenti un prêt d'un montant de 40 000 € portant intérêt au taux fixe de 2.10 % pour une durée de 60 mois au profit de la SARL MERLIN-PENNE. Ce prêt était consenti afin de financer le besoin en fonds de roulement de la société. Par acte du 20 juillet 2022, madame [N] [L], d'une part et monsieur [L] d'autre part, se sont portés caution de la SARL MERLIN-PENNE dans la limite de la somme de 52 000€, en garantie du prêt consenti à la SARL MERLIN-PENNE d'un montant de 40 000€. Monsieur et ma dame [L] ont été informés chaque année de la teneur de leurs obligations en qualité de caution. Par jugement du tribunal de commerce de Chaumont du 24 juin 2024, la SARL MERLIN-PENNE a été placée en redressement judiciaire. Par acte du 14 aout 2024, la BPALC a déclaré ses créances auprès de l'étude de maître [T], mandataire judiciaire. Le même jour, la BPALC a informé madame [L] et monsieur [L] du redressement judiciaire de la SARL MERLIN-PENNE et leur a rappelé leurs obligations en tant que cautions. Monsieur et madame [L] ont été sommés de respecter leur engagement de caution. Cependant, ils ont informé la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne de leur refus de régler la créance. La procédure, Par acte du 18 novembre 2024 de maître [H] [G], de la SCP [S] [P] et [H] [G], commissaires de justice associés, [Adresse 3] à 52000 Chaumont, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 356 801 571, dont le siège social est [Adresse 4], a fait assigner Madame [N] [L] née le [Date naissance 1] à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 5] [Adresse 6], Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 2] à [Localité 4], de nationalité française, de meurant [Adresse 5] à [Localité 5] [Adresse 6] D'avoir à comparaître le 16 décembre 2024 à l'audience et par-devant le tribunal de commerce de CHAUMONT siégeant [Adresse 7] à 52000 CHAUMONT, pour voir celui-ci statuer en ce sens : Vu l'art 2288 du code civil Condamner solidairement Madame [N] [M] épouse [L] et Monsieur [Z] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 31 336,79 € arrêtée à la date du 20 septembre 2024, outre les intérêts et au taux de 2,10 %, jusqu'au complet paiement. Vu l'article 696 du code de procédure civile, Condamner madame [N] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de réquisition et d'inscription de la mesure conservatoire Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement madame [N] [M] épouse [L] et monsieur [Z] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1500 euros. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 2 juin 2025 pour une décision à intervenir le 22 septembre 2025. Ont comparu à l'audience : La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée pat maître Damien WILHELEM, avocat au barreau de la Haute-Marne Madame [N] [L], représentée par maître Loïc HENRIOT, avocat au barreau de la Haute -Marne, qui a été autorisé à produire une note en délibéré Monsieur [Z] [L] n'était ni présent, ni représenté Moyens et prétentions des parties, Moyens de la demanderesse, la BPALC La BPALC écrit que madame [N] [L] est gérante de la SARL MERLIN PENNE, et donc que le cautionnement consenti le 20 juillet 2022 présente un caractère commercial. Le tribunal de commerce de Chaumont est de ce fait compétent. Elle s'appuie sur l'article L622-28 du code de commerce pour indiquer qu'en cas de redressement judiciaire, la suspension des poursuites à l'égard des cautions est prévue durant la période d'observation, mais elle sollicite le tribunal de commerce pour obtenir l'autorisation d'enregistrer une sûreté provisoire, et en parallèle obtenir un titre exécutoire pour consolider cette mesure. Elle s'appuie sur l'article 2288 du code civil pour poursuivre la caution en cas de défaillance du débiteur principal. La créance de la BPALC à l'égard de la SARL MERLIN PENNE, arrêtée à la date du 29 septembre 2024, s'élève à 31 336.79€, à savoir en principal 27 567.45€, intérêts pour 185.57€, accessoires pour 827.02€ et une indemnité contractuelle de 2 756.75€, selon les conditions générales du prêt. Par ordonnance du 17 octobre 2024, monsieur le président du tribunal de commerce a autorisé la BPALC à une saisie conservatoire sur les créances et valeurs mobilières appartenant à monsieur et madame [D] pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 31 336,79 €. En conséquence, la BPALC sollicite du tribunal de commerce la condamnation solidaire de madame [N] [M] épouse [L] et monsieur [Z] [L] au paiement de la créance afin de disposer d'un titre exécutoire et consolider la mesure provisoire ordonnée. Les cautions personnes physiques bénéficiant de la suspension des mesures d'exécution pendant la période d'observation, le tribunal ordonnera qu'il soit sursis à l'exécution jusqu'à l'adoption d'un plan de continuation ou jusqu'au prononcé d'une liquidation judiciaire. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés au titre des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de réquisition et d'inscription de la mesure conservatoire Enfin, la somme de 1.500 euros est sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la BPALC ayant dû engager la présente procédure du fait de l'inertie du défendeur. Moyens de la défenderesse, madame [N] [L], Madame [N] [L] rappelle l'historique de l'affaire et indique que son activité de fourrière judiciaire a mis en péril l'activité de la SARL MERLIN PENNE du fait de retard de paiements de l'état. Elle écrit qu'elle est restée en contact avec son conseiller bancaire BPALC, et elle n'ente nd faire aucune contestation concernant la régularité des deux procédures à son encontre. Elle met en avant que la BPALC aurait dû la mettre en garde au titre de son devoir de conseil en ce qu'elle s'est portée caution de deux prêts à quelques mois d'intervalle pour un montant global de 180 000 euros ce qui est loin d'être négligeable et dépasse très largement sa capacité personnelle de remboursement. Madame [N] [L] sollicite à ce que les dépens et frais de justice restent à la charge de la demanderesse carcela aggraverait encore davantage la situation ubues que dont elle est victime, et elle n'a pas été inactive, a cherché les solutions, a eu des contacts réguliers avec son conseiller bancaire, et elle estime qu'il aurait appartenu à la banque, au titre de son devoir de conseil, de l'avertir sur les risqués liés à se porter caution pour deux prêts dans le montant global est de 180 000 euros à que lques mois d'intervalle et ne pas se contenter de documents contractuels « type ». Elle demande au tribunal Vu l'article 367 du code de procédure civile, Constater que madame [N] [L] s'en rapporte à justice, Débouter la BPALC de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la BPALC aux entiers dépens. Moyens de la défenderesse, monsieur [Z] [L] Monsieur [Z] [L] n'était ni présent, ni représenté, et n'a présenté aucun moyen de défense ni fait parvenir au greffe une quelconque motivation. Le tribunal, pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, se réfère à l'acte introductif d'instance et aux pièces versées au dossier. Motifs de la décision Sur la demande en principal, Attendu que les demandes en principal ne rencontrent pas d'opposition, le tribunal constatera que ma da me [N] [L] s'en rapporte à justice et condamnera solidaire ment ma dame [N] [M] épouse [L] et monsieur [Z] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 31 336,79 € arrêtée à la date du 20 septembre 2024, outre les intérêts et au taux de 2,10 %, jusqu'au complet paiement. Sur les frais de justice, Attendu que la BPALC, pour sécuriser sa créance, a eu des frais d'inscription, le tribunal condamnera madame [N] [M] épouse [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais, de réquisition et d'inscription de la mesure conservatoire ; Attendu que la créance de la BPALC à l'égard de la SARL MERLIN PENNE comprend une indemnité contractuelle de 2 756.75 €, le tribunal considérera que ces indemnités couvrent les frais de justice et déboutera la BPALC de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ; Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort, Juge recevable et partiellement fondée la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en ses demandes ; Condamne solidairement madame [N] [M] épouse [L] et monsieur [Z] [L] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 31.336,79 € arrêtée à la date du 20 septembre 2024, outre les intérêts et au taux de 2,10 %, jusqu'au complet paiement. Condamne madame [N] [M] épouse [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais, de réquisition et d'inscription de la mesure conservatoire. Déboute la BPALC de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- N° pourvoi
- 2024002698
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
69c7dcfbcdc6046d474a7a52
Données disponibles
- Texte intégral