Trib. de CommerceDELIBERE REFERES
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERES — 21 octobre 2025
- ECLI
- 69c7934ecdc6046d4745570f
- Date
- 21 octobre 2025
- Condamnation
- 70 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG 2025 003036 / SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS) c/ PEDRETTI SOLUTIONS (SAS) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES Arrondissements d,'[Localité 1], de, [Localité 2] et de, [Localité 3]. Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003036 DEMANDEUR : SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS), [Adresse 1], [Localité 4], [Adresse 2] comparante par Mme, [W], [B], ayant pouvoir. DEFENDEUR : PEDRETTI SOLUTIONS (SAS), [Adresse 3], [Localité 5], [Adresse 4] Non-comparante. SIEGEANTS : Par devant Nous, Monsieur Patrick LEPELLEUX, président du tribunal de commerce de Coutances, juge des référés, assisté lors des débats de Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef. PROCEDURE : Par acte d'huissier de justice en date du 25/09/2025, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d'avoir à comparaître par devant le président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé, à l'audience du mardi 14 octobre 2025 à 9 heures 30. L'affaire, inscrite au rôle, a été appelée à cette date, plaidée et mise en délibéré à la date de ce jour. L'assignation mentionnée ci-dessus demande au président du tribunal de commerce de Coutances, statuant en référé : vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, condamner la société PEDRETTI SOLUTIONS (SAS) à payer à la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS) les sommes suivantes à titre de provision : * 6.708,00 euros en principal, représentant le montant de factures restées impayées, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage conformément à l'article 7 des conditions générales de vente et à l'article L.441-10 du code de commerce, et ce à compter de la date d'échéance de chaque facture et jusqu'au parfait paiement. * 335,40 euros, à titre de dommages et intérêts, conformément à la clause pénale de 5 % stipulée sur les factures objet de la présente demande, * 120,00 euros suite au décret du 2 octobre 2012, correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, * 150,00 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * le montant correspondant aux frais d'huissier à venir, * la condamnation au paiement de tous les dépens. DEBATS: Le demandeur sollicite l'adjudication des conclusions de son assignation. La société PEDRETTI SOLUTIONS (SAS) ne s'est pas présentée ni faite représenter à l'audience. MOTIFS : La SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS) a versé aux débats les factures suivantes : * Facture numéro 72325060225 du 30/06/2025 d'un montant de 1.704,00 euros ; * Facture numéro 72325070110 du 17/07/2025 d'un montant de 1.224,00 euros ; * Facture numéro 72325080080 du 20/08/2025 d'un montant de 1.260,00 euros ; * Facture numéro 72325080126 du 27/08/2025 d'un montant de 1.260,00 euros ; * Facture numéro 72325090063 du 17/09/2025 d'un montant de 1.260,00 euros ; ainsi que les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande. La créance de 6.708,00 € n'est pas contestable, en effet il s'agit de facturation de transports effectués par la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS). Ces prestations ne sont pas contestées. La SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS) est donc bien fondée à poursuivre le recouvrement judiciaire des sommes dues à l'encontre de la société PEDRETTI SOLUTIONS (SAS). En conséquence, il y a lieu de condamner la société PEDRETTI SOLUTIONS (SAS) à payer à la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS), à titre de provision, la somme principale de 6.708,00 euros, outre les intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 5 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. La demande de dommages et intérêts faite en vertu des conditions générales de vente, stipulées sur les factures du demandeur apparaît fondée et il y sera fait droit. La société PEDRETTI SOLUTIONS (SAS) doit en conséquence être condamnée à payer à la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS) la somme de 335,40 euros à titre de dommages et intérêts. L'indemnité forfaitaire d'un montant de 120,00 euros pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement, prévue à l'article D.441-5 du code de commerce, est due par la société PEDRETTI SOLUTIONS (SAS). L'équité commande de ne pas laisser au demandeur la charge des frais engagés non compris dans les dépens, en conséquence, il y a lieu de lui accorder une indemnité de 150,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens doivent être supportés par le défendeur qui succombe. La présente ordonnance est réputée contradictoire, par application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé, Nous nous en remettons en tant que de besoin aux écritures du demandeur. En conséquence la présente ordonnance doit être rendue dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés, après en avoir délibéré, statuant réputé-contradictoirement et en premier ressort, Condamnons la société PEDRETTI SOLUTIONS (SAS) à payer à la SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS, [I] (SAS), à titre de provision, les sommes suivantes : * 6.708,00 euros, avec intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 5 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. * 335,40 euros à titre de dommages et intérêts, * 120,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article D.441-5 du code de commerce, * 150,00 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons le défendeur à payer tous les dépens de la présente instance, dont les frais de greffe qui sont liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 38,65 euros TTC, mais disons qu'ils seront avancés par le demandeur. Ordonnance prononcée publiquement, le mardi vingt-et-un octobre deux mille vingt-cinq, par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Coutances, et signée électroniquement par Monsieur Patrick LEPELLEUX, juge des référés, et Maître Tiphaine CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
Articles de loi cités
article L.441-10 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 701 du code de procédure civile à la sommarticle 473 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 7 des conditions générales de vente e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERES
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
69c7934ecdc6046d4745570f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA