Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL — 28 janvier 2026
- ECLI
- 69c76f36cdc6046d4742648a
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
* TRIBUNAL DE COMMERCE d'ANGERS - JUGEMENT PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/01/2026 Modification substantielle des objectifs ou des moyens du plan de redressement (RJ) – L626-26 et R626-45 et R626-46 du code de commerce NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 012672 DEMANDEUR(S) : GUPTA & SONS (SCI), [Adresse 1] REPRESENTANT(S) : Me Yves-Marie HERROU ORGANES DE LA PROCEDURE : Commissaire à l'exécution du plan : SELAS ADJUST prise en la personne de Maître, [C], [A] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: ASSESSEURS : Monsieur Thierry DRAPEAU Monsieur Jean-Christophe LOUVET Monsieur, [E] ENGASSER GREFFIER D'AUDIENCE: Me Christophe SURACE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : M. Jérôme LAURENT Par jugement en date du 27/03/2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de GUPTA & SONS (SCI) -, [Adresse 1] Par jugement en date du 06/03/2025, le tribunal a converti la procédure en redressement judiciaire ; Par jugement en date du 12/09/2025, le tribunal de commerce de céans a arrêté le plan de continuation de ladite société et a désigné la SELAS ADJUST, prise en la personne de Maître, [C], [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Par jugement en date du 03/12/2025, le tribunal de commerce a autorisé la levée partielle de l'inaliénabilité des biens immobiliers détenus par la SCI ; DISCUSSION Attendu que le jugement en date du 12/09/2025 prend acte des engagements du dirigeant à « affecter l'intégralité du produit de cession des actifs immobiliers au remboursement du passif de la société GUPTA & SONS » ; Attendu que la décision n'a pas précisé que cet engagement concerne le passif ayant permis le financement du bien vendu faisant l'objet de la cession et que la SCI po urra conserver le solde du prix de cession, soit en numéraire en trésorerie, soit par acquisition de biens immobiliers au bénéfice de la société afin d'assurer la poursuite et la pérennité de l'exploitation ; Attendu que la Société Générale a informé le commissaire à l'exécution du plan ne pas s'opposer à ladite modification substantielle du plan sous réserve expresse « du remboursement préalable de l'intégralité du passif garantie par des inscriptions sur le bien faisant l'objet de la cession privilège de prêteur de deniers et hypothèque et non pas seulement le passif lié à l'acquisition dudit bien. » Attendu que l'article L.626-22 du code de commerce expose qu' « en cas de vente d'un bien grevé d'une sûretéréelle spéciale ou d'une hypothèquelégale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2 à L. 3253-4, L. 742-6 et L. 7313-8 du code du travail. Ils reçoivent les dividendes à échoir d'après le plan, réduits en fonction du paiement anticipé, suivant l'ordre de préférence existant entre eux. Si un bien est grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, une autre garantie peut lui être substituée en cas de besoin, si elle présente des avantages équivalents. En l'absence d'accord, le tribunal peut ordonner cette substitution. » Que l'article R.626-30 du code de commerce précise qu' « après le versement à la Caisse des dépôts et consignations fait en application de l'article L. 626-22, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 622-8. Le commissaire à l'exécution du plan répartit le prix entre les créanciers, effectue le paiement et procède à la radiation des inscriptions. En cas de vente d'un immeuble, le prix est versé après l'accomplissement par l'acquéreur des formalités de purge des hypothèques prescrites par les articles 2464 et suivants du code civil et suivant la procédure d'ordre définie aux articles R. 643-3 à R. 643-14. Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite sont avertis par le commissaire à l'exécution du plan par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai d'un mois à compter de l'avertissement. La production de la créance mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production. » Attendu que le commissaire à l'exécution du plan y est favorable dès lors que ladite modification prévoit l'affectation du prix de cession des actifs immobiliers au remboursement des créanciers inscrits sur les actifs concernés ainsi que le remboursement des créanciers primant ces créanciers inscrits ; Attendu que le Ministère Public et le juge-commissaire émettent un avis favorable ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande en modification de plan proposée par la SCI GUPTA & SONS ; Que les dépens seront en frais privilégiés ; PARCES MOTIFS LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Le Ministère public entendu, Vu les articles L.626-26, R.626-45 et R.626-46, L.626-22 et R.626-30 du code de commerce ; Vu l'avis du juge-commissaire, Vu le rapport du commissaire à l'exécution du plan, Fait droit à la requête en modification substantielle; Modifie le plan de redressement de la SCI GUPTA & SONS en ce qui concerne la cession d'actif à savoir que le dirigeant s'engage à affecter l'intégralité du prix de cession des actifs immobiliers au remboursement du passif ayant permis de financer l'acquisition dudit bien, et la SCI pourra conserver le solde du prix de cession, soit en numéraire en trésorerie, soit par acquisition de biens immobiliers au bénéfice de la société afin d'assurer la poursuite et la pérennité de l'exploitation sous réserve expresse du remboursement préalable de l'intégralité du passif garantie par des inscriptions sur le bien faisant l'objet de la cession privilège de prêteur de deniers et hypothèque et non pas seulement le passif lié à l'acquisition dudit bien conformément aux dispositions des articles L.626-22 et R.626-30 du code de commerce ; DIT que toutes les autres obligations résultant du jugement du 12/09/2025 arrêtant le plan de redressement de la SCI GUPTA & SONS sont maintenues ; Ordonne les communications et publicités légales, Em ploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective. AINSI FAIT JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DUT RIBUNAL DE COMMERCE D,'[Localité 1] LE MERCREDI 28 JANVIER 2026, ET ONT SIGNE: Le Greffier d'audience, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
69c76f36cdc6046d4742648a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA