Trib. de CommerceREFERE
Trib. de Commerce · REFERE — 15 janvier 2026
- ECLI
- 69c75055cdc6046d473f5f19
- Date
- 15 janvier 2026
- Condamnation
- 6 770 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS ORDONNANCE DE REFERE DU 15 JANVIER 2026 N° 4 Rôle n° 2025006796 Nous Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté de Madame Aurore MILLET, Greffier, Avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE DEMANDEUR(S) AMF, [I], [Y], société de droit étranger, Dont le siège social est, [Adresse 1] (Allemagne) Immatriculée au Registre du Commerce du Tribunal d'Instance d'Oldenburg sous le n° HRA 120043 Représentée par l'Avocat plaidant : SELAS ANDROS BAUM ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris Représentée par l'Avocat postulant : SELARL MALLET-GIRY ROUICHI Avocats au Barreau d'Orléans DEFENDEUR(S) SGS INDUSTRIAL SERVICE AG, société de droit étranger, Dont le siège social est, [Adresse 2] (Liechtenstein) Immatriculée au Registre du Commerce du Liechtenstein sous le n° FL-0002.085.368-5 Représentée par : Maître Béatrice DESHAYES Avocat au Barreau de Paris INTERVENTION VOLONTAIRE SGS INDUSTRIAL SERVICE GMBH, société de droit étranger, Dont le siège social est, [Adresse 3] (Autriche) Immatriculée au Registre du Commerce autrichien sous le n° FN 245765w Représentée par : Maître Béatrice DESHAYES Avocat au Barreau de Paris Assignation du 12 décembre 2025 pour l'audience du 08 janvier 2026 Affaire plaidée le 08 janvier 2026 Mise à disposition au Greffe au 15 janvier 2026 Copie exécutoire délivrée A: SELARL MALLET,-[Localité 1] – ROUICHI 1/3 Maître, [T], [O] Vu l'assignation délivrée à la requête de la société AMF,-[I], [Y] demandant de : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'urgence, Sans approbation des demandes formées par les sociétés SWISS KRONO SAS et ZURICH INSURANCE EUROPE AG, mais au contraire sous les plus expresses réserves notamment quant à leur recevabilité et leur bienfondé, Recevoir la société AMF,-[I], [Y] KG en ses demandes et les déclarer bien fondées, Juger que la société AMF,-[I], [Y] KG a un intérêt légitime à ce que la mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur, [M], [D] de poursuive au contradictoire également de la société SGS INDUSTRIAL SERVICE AG, Rendre communes et opposables à la société SGS INDUSTRIAL SERVICE AG l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans le 27 novembre 2025 (RG n° 2025005922), aux termes de laquelle Monsieur, [M], [D] a été désigné en qualité d'Expert Judiciaire et la première réunion d'expertise fixée au 05 décembre 2025 à 09h30 (sur site), Rendre communes et opposables à la société SGS INDUSTRIAL SERVICE AG les opérations d'expertise conduites à ce jour sous l'égide de l'Expert Judiciaire, Faire injonction à la société SGS INDUSTRIAL SERVICE AG d'assister à la prochaine réunion d'expertise sur site du 20 janvier 2026, Réserver toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens. Dans leurs conclusions, les sociétés SGS INDUSTRIAL SERVICE AG et SGS INDUSTRIAL SERVICES GMBH demandent de : Vu les articles 66 et 325 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 145 et 147 du Code de Procédure Civile, Recevoir la société SGS INDUSTRIAL SERVICE GMBH en son intervention volontaire, Rendre communes et opposables à la société SGS INDUSTRIAL SERVICE GMBH l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans le 27 novembre 2025 (RG n° 2025005922), Donner acte à la société SGS INDUSTRIAL SERVICE AG de ses plus expresses protestations et réservés quant à l'exposé des faits et des prétendues responsabilités encourues, Réserver toute condamnation au titre des frais irrépétibles, des frais de la procédure et des dépens. Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance, Sur ce, Attendu qu'il sera pris acte de l'intervention volontaire de la société SGS INDUSTRIAL SERVICE GMBH, Attendu qu'il y a lieu de constater que les opérations d'expertises ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 27 novembre 2025 dans l'affaire opposant les sociétés SWISS KRONO et ZURICH INSURANCE EUROPE EG, es qualité d'assureur de la société SWISS KRONO, aux sociétés IMAL SRL, TAICOM SRL, AMF, [I], [Y], SGS INDUSTRIAL, [Y] et GRECON SARL seront communes et opposables aux sociétés SGS INDUSTRIAL SERVICE AG et SGS INDUSTRIAL SERVICE GMBH, PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l'urgence tous droits des parties étant réservés, Prenons acte de l'intervention volontaire de la société SGS INDUSTRIAL SERVICE GMBH, Disons que les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 27 novembre 2025 dans l'affaire opposant les sociétés SWISS KRONO et ZURICH INSURANCE EUROPE EG, es qualité d'assureur de la société SWISS KRONO, aux sociétés IMAL SRL, TAICOM SRL, AMF, [I], [Y], SGS INDUSTRIAL, [Y] et GRECON SARL seront communes et opposables aux sociétés SGS INDUSTRIAL SERVICE AG et SGS INDUSTRIAL SERVICE GMBH, Mettons les dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 67,70 euros, Le Greffier, A. MILLET Le Président.
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
69c75055cdc6046d473f5f19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA