Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69c5dd7acdc6046d471ad903
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE….. ……………………………….. JUGEMENT29/01/2026DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F1554 Procédure 2021RJ187 LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : la société LUDERI, [Adresse 1] Date d'ouverture : 21/12/2021 Juge-Commissaire : Monsieur ROUX-MICHOLLET, [Localité 1] Juge-Commissaire suppléant : Monsieur, [Y], [V] Liquidateur judiciaire : la SELARL, [Z] ET ASSOCIES, représentée par Maître, [K], [Z] Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 01/12/2025. La cause a été entendue en cabinet le 29/01/2026 par Madame Muriel COMES, juge chargée d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Madame Muriel COMES, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Attendu que par requête en date du 01/12/2025, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où une instance est pendante de vant la Cour de Cassation. Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 21 décembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS Dans la procédure de liquidation judiciaire de : la société LUDERI Vu l'article L643-9 du code de commerce, PROROGE et FIXE au 21 décembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Articles de loi cités
article 871 du code de procédure civilearticle L643-9 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69c5dd7acdc6046d471ad903
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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